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13/10/2022 | FRANCE | N°21DA02535

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 13 octobre 2022, 21DA02535


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines et des relations sociales du centre hospitalier régional universitaire de Lille (CHRU) a retiré la décision du 8 avril 2021 la titularisant dans le grade d'aide-soignante.

Par une ordonnance n° 2105424 du 9 septembre 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

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Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2021 et 5 septembre 2022, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines et des relations sociales du centre hospitalier régional universitaire de Lille (CHRU) a retiré la décision du 8 avril 2021 la titularisant dans le grade d'aide-soignante.

Par une ordonnance n° 2105424 du 9 septembre 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2021 et 5 septembre 2022, Mme A..., représentée par Me Paul Henry, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 septembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du centre hospitalier régional universitaire de Lille (CHRU) du 4 mai 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'absence de motivation suffisante de sa requête pour la déclarer irrecevable ;

- les délais de recours contentieux ont été respectés ;

- la commission administrative paritaire n'avait pas à être consultée préalablement à sa titularisation, la décision de retrait est donc illégale car elle porte sur une décision de titularisation créatrice de droit qui est légale ;

- le principe du contradictoire a été méconnu car elle n'a pas été invitée à présenter préalablement ses observations sur la décision de retrait ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur sur la matérialité des faits car elle n'a jamais eu d'entretien préalable le 19 janvier 2021 ;

- l'administration a commis une erreur d'appréciation en se fondant sur une évaluation défavorable prise cinq mois auparavant, sans tenir compte de ses deux précédentes évaluations qui étaient favorables, de ce qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire et de ce qu'elle était affectée pendant la période du 28 octobre 2020 au 7 janvier 2021 dans le service de périnatalité mère enfant de l'hôpital Fontan puis du 7 janvier au 1er février 2021 à l'unité hospitalière sécurisée interrégionale et ne pouvait donc pas être évaluée pour des fonctions exercées à la chambre mortuaire centrale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille, représenté par Me Jean-François Segard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A... à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-5 du code de justice administrative.

Il soutient, à titre principal, qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déclarant irrecevable la demande de première instance de Mme A... et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,

- et les observations de Me Justine Chochois, substituant Me Jean-François Segard, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Lille.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A... a été recrutée le 15 octobre 2018 par le centre hospitalier régional universitaire de Lille (CHRU) en tant qu'aide-soignante par un contrat à durée déterminée jusqu'au 2 janvier 2019. Elle a fait l'objet de plusieurs prolongations de contrats par le biais de sept avenants entre le 3 janvier 2019 et le 31 octobre 2019. Le 1er novembre 2019, son statut de contractuelle a été modifié par la signature d'un contrat à durée indéterminée. Puis, par une décision du 1er mars 2020, Mme A... a été nommée aide-soignante stagiaire. Par une décision du 8 avril 2021, elle a été titularisée au grade d'aide-soignante mais par une nouvelle décision du 4 mai 2021, la directrice adjointe des ressources humaines et des relations sociales a retiré cette décision de titularisation. Mme A... relève appel de l'ordonnance du 9 septembre 2021 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de retrait, sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

Sur la régularité l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. Les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 permettent notamment le rejet par ordonnance, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, des requêtes qui, bien qu'assorties, avant l'expiration du délai de recours, d'un ou plusieurs moyens, ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'il est manifeste qu'aucun des moyens qu'elles comportent n'est assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. En faisant valoir que le premier juge a fait une inexacte application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative faute d'analyse pertinente des moyens soulevés dans la demande de première instance, Mme A... remet en cause le bien-fondé de l'ordonnance attaquée.

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande introductive d'instance, rédigée par Mme A... sans l'assistance d'un avocat et introduite par le biais de l'application Télérecours citoyen, est dirigée contre la décision du 4 mai 2021 retirant la décision du 8 avril 2021 la titularisant au grade d'aide-soignante. Mme A... soutient que la procédure normalement inhérente à un retrait de titularisation n'a pas été respectée. De plus, Mme A... soulève un moyen tiré de l'erreur d'appréciation eu égard au fait que ses deux premières évaluations, lorsqu'elle était affectée à la chambre mortuaire centrale, ont été favorables et que l'évaluation défavorable relative à sa manière de servir dans ce même service, " a été réalisée durant une période où [elle se] trouvai[t] dans un autre service [que celui concerné par l'avis défavorable] ". Ce moyen, qui n'est pas inopérant, est assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, d'autant que Mme A... a joint à sa requête son entier dossier administratif, dans lequel figure un courriel du 14 juin 2021 rédigé par le syndicat Force Ouvrière contestant les conditions du retrait de sa décision de titularisation. Dès lors, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions précitées.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 9 septembre 2021 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille ayant rejeté la demande de Mme A... au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de Mme A....

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse au centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme qu'il réclame à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille la somme réclamée par Mme A... au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 9 septembre 2021 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La demande de Mme A... est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille.

Article 3 : Les conclusions de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille et au tribunal administratif de Lille.

Délibéré après l'audience publique du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

Le président-assesseur,

Signé : M. BaronnetLe président de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Anne-Sophie Villette

N°21DA02535 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02535
Date de la décision : 13/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS HEPTA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-10-13;21da02535 ?
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