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06/10/2022 | FRANCE | N°21DA01947

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 06 octobre 2022, 21DA01947


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2100061 du 12 mai 2021, le tribunal administratif d'Amiens

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2100061 du 12 mai 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2021, Mme A..., représentée par Me Nadejda Bidault, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 de la préfète de l'Oise ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est irrégulière par suite du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces stipulations ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 août 2022 prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2022 à 12 heures.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... C..., magistrat administratif honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante nigériane, relève appel du jugement du 12 mai 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la décision refusant l'octroi du titre de séjour :

2. Il ressort des pièces du dossier que Madame A... a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, aux termes desquels : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

3. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.

4. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant l'octroi d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11(...) ". Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressée n'a pas présenté une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir du défaut de consultation de la commission départementale du titre de séjour en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, par défaut de consultation de cette commission, doit être écarté.

6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

7. Il résulte des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., née le 19 mai 1982, est entrée en France, selon ses déclarations, le 12 avril 2011 accompagnée de sa fille âgée de 2 ans et a donné naissance à sa seconde fille le 18 avril 2011. Elle est célibataire. Elle indique, dans ses écritures, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 avril 2012, confirmée par une décision du 5 juin 2013 de la Cour nationale du droit d'asile. Par des décisions du 26 juin 2013 et du 22 décembre 2016, elle a fait l'objet de deux refus d'admission au séjour, accompagnés de mesures d'éloignement et, pour la seconde décision, d'une interdiction de retour pour une année.

9. L'appelante soutient que l'ancienneté de sa présence en France, la scolarisation continue de ses deux filles en France ainsi que la nécessité pour ces dernières de bénéficier d'une prise en charge médico-sociale et une orientation vers un institut médico éducatif pour la première et d'une prise en charge éducative spécialisée adaptée aux difficultés d'apprentissage de la seconde constituent des motifs justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, elle n'établit pas, par la seule production d'un article de presse ou en faisant valoir la circonstance que ses enfants sont francophones, que ceux-ci, qui ont vocation à la suivre en cas de retour au Nigéria, ne pourraient pas bénéficier d'une prise en charge médicale et éducative adaptée à leur état dans leur pays d'origine. Elle ne justifie d'aucune activité professionnelle. La durée de sa présence sur le territoire français résulte notamment du non-respect des décisions administratives prises à son encontre. Si elle participe aux activités d'un centre social depuis mars 2019 et suit des cours de français depuis octobre 2018, elle ne conteste pas que le père de ses filles et sa tante, qui l'a élevée, vivent au Nigéria où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Ainsi, elle n'établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Si elle allègue que le père de sa fille et la famille de celui-ci souhaitaient soumettre sa première fille à une mutilation génitale féminine, elle ne produit aucun élément tendant à l'établir. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de de l'intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 précitées doit être écarté.

10. En outre, Mme A... n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'une carte portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En troisième lieu, si Mme A... se prévaut de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circulaire, mise en ligne sur le site Légifrance le 1er avril 2019, ne figure toutefois pas parmi la liste des documents opposables dans les conditions prévues par l'article R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, ses énonciations constituent des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, Mme A... ne saurait utilement se prévaloir de cette circulaire.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 9, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

14. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

15. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A... n'établit pas que ses enfants ne pourraient pas effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale, éducative et scolaire adaptée à leur état dans son pays d'origine. Dans ces conditions, dès lors que ses deux filles ont vocation à la suivre en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.

17. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés aux points 9 et 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

18. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés aux points 9 et 15, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

19. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme A....

Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

20. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

21. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français / (...) le prononcé et la durée de l'interdiction de retour (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...)". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet.

22. La décision en litige relève que Mme A... est dépourvue d'attaches familiales proches en France, qu'elle ne justifie pas d'une intégration notable dans la société française, que ses liens avec la France ne sont pas particulièrement anciens, intenses et stables, qu'elle s'est soustraite à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace particulière pour l'ordre public.

23. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés aux points 9 et 13, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation.

24. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 mai 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Nadejda Bidault.

Copie en sera transmise pour information à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. E... C..., magistrat administratif honoraire ;

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

Le rapporteur,

Signé: J.-P. C...

La présidente de la formation de jugement,

Signé: C. Baes-Honoré

La greffière,

Signé: S. Cardot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°21DA01947 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01947
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Baes Honoré
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Bouchut
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-10-06;21da01947 ?
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