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04/10/2022 | FRANCE | N°21DA01997

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 04 octobre 2022, 21DA01997


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de l'Oison a procédé à son licenciement pour inaptitude physique, d'enjoindre au SIVOS de l'Oison de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge du SIVOS de l'Oison une somme de 1 500 euros en application de

l'article L.761-1 du code de justice admi

nistrative.

Par un jugement n° 1902890 du 25 juin 2021, le tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de l'Oison a procédé à son licenciement pour inaptitude physique, d'enjoindre au SIVOS de l'Oison de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge du SIVOS de l'Oison une somme de 1 500 euros en application de

l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1902890 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de Mme A... et la demande présentée par le SIVOS de l'Oison sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août 2021 et 25 mai 2022, Mme B... A..., représentée par Me Languil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le président du SIVOS de l'Oison a procédé à son licenciement pour inaptitude physique ;

3°) de mettre à la charge du SIVOS de l'Oison une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'y a pas eu d'avis du comité médical avant le licenciement ;

- l'avis du comité médical du 16 février 2018 est irrégulier car elle n'a pas disposé d'un délai raisonnable pour pouvoir faire intervenir un médecin de son choix, le comité médical ne comportait pas de médecin spécialiste de l'affection dont elle est atteinte ;

- elle n'a pas été invitée à présenter une demande de reclassement ;

- il n'est pas apporté par le SIVOS de l'Oison, la preuve du respect de l'obligation d'information de la possibilité de consulter le dossier administratif ;

- la décision en litige est entachée d'erreur de droit, dès lors que le caractère définitif de son inaptitude à occuper son emploi n'a pas été constaté par le comité médical ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 avril et 15 juin 2022, le SIVOS de l'Oison, représenté par Me Verilhac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'appelante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par ordonnance du 27 mai 2022 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Verilhac, représentant le syndicat intercommunal à vocation scolaire de l'Oison.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., agent technique territorial de deuxième classe exerçant ses fonctions au sein du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de l'Oison, occupait le poste d'agent de cantine scolaire. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire. Le 16 février 2018, le comité médical a émis un avis d'inaptitude totale et définitive au poste d'agent de restauration et proposé le maintien de Mme A... en congé de maladie ordinaire. Par une délibération du 25 septembre 2018, le comité syndical a autorisé le président du SIVOS de l'Oison à procéder au licenciement de Mme A... en raison de son inaptitude totale et définitive à exercer ses fonctions. Mme A... indique avoir été informée oralement de son licenciement au 11 septembre 2018 et qu'une attestation pour Pôle Emploi lui a été remise à cette occasion. Par un jugement du 25 juin 2021 le tribunal administratif de Rouen a, notamment, rejeté la requête de Mme A... tendant à l'annulation de la décision par laquelle son licenciement a été prononcé à compter du 11 septembre 2018. Mme A... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ". Aux termes de l'article 41 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l'article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du

décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé est licencié ".

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. Il est consulté obligatoirement pour : a) La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; b) L'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée ; (...) g) Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire ; (...) / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. (...) ".

4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

5. Conformément au principe général des droits de la défense, le licenciement pour inaptitude physique d'un agent public ne peut légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de l'ensemble de son dossier individuel, et non de son seul dossier médical.

6. A hauteur d'appel, alors qu'elle avait déjà soulevé en première instance un autre moyen relatif à la légalité externe de l'acte en cause, Mme A... fait valoir qu'elle n'a pas été mise à même de demander la communication de son dossier administratif, ce que ne conteste d'ailleurs pas le SIVOS. Elle fait également valoir, comme en première instance, que sa convocation devant le comité médical était irrégulière, qu'elle a été informée de la tenue de la séance du comité médical le 16 février 2018 par un courrier simple du 8 février 2018 qui lui indiquait qu'elle pouvait adresser des observations écrites ou faire intervenir en séance le médecin de son choix et que le comité médical supérieur était l'instance d'appel et que ce courrier ne mentionnait cependant nullement ses droits à la communication de son dossier comme l'exige l'article 4 du décret cité au point 3. Elle indique au surplus que ce courrier n'a pu être remis au plus tôt que le vendredi 9 février ce qui ne lui laissait que peu de jours pour contacter et faire auditionner un médecin de son choix.

7. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 4 septembre 2018, le SIVOS de l'Oison a demandé à Mme A... quels seraient ses souhaits en matière de reclassement, sans mentionner l'éventualité d'un licenciement. Par un courrier du 6 septembre 2018, Mme A... a refusé " un éventuel poste de reclassement ". Alors que ni le courrier du SIVOS, ni la réponse de Mme A... ne mentionnaient l'éventualité d'un licenciement, Mme A... ne peut être regardée, comme le soutient le SIVOS, comme ayant renoncé à rependre son service, accepté son licenciement et renoncé à la communication des dossiers administratif et médical. En conséquence, eu égard aux irrégularités mentionnées au point 6, Mme A... a été privée d'une garantie. Par suite, elle est fondée à soutenir que la procédure préalable à son licenciement pour inaptitude physique se trouve, de ce fait, entachée d'irrégularité.

8. Mme A... est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 juin 2021 le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation scolaire de l'Oison a procédé à son licenciement pour inaptitude physique. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, elle est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le président du SIVOS de l'Oison a procédé à son licenciement pour inaptitude physique.

Sur les frais de l'instance :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le SIVOS de l'Oison doivent, dès lors, être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIVOS de l'Oison, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1902890 du tribunal administratif de Rouen en date du 25 juin 2021 et la décision du président du SIVOS de l'Oison procédant au licenciement de Mme A... sont annulés.

Article 2 : Le SIVOS de l'Oison versera à Mme A... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du SIVOS de l'Oison présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au syndicat intercommunal à vocation scolaire de l'Oison.

Délibéré après l'audience publique du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière

C. Huls-Carlier

2

N° 21DA01997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01997
Date de la décision : 04/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : LANGUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-10-04;21da01997 ?
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