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04/10/2022 | FRANCE | N°21DA00103

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 04 octobre 2022, 21DA00103


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à interv

enir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et famili...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié / travailleur temporaire ", ou, subsidiairement, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2003654 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 août 2020, a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. B... en première instance.

Il soutient que :

- c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce que M. B... justifiait de son identité et de son âge ;

- c'est à tort que le tribunal s'est également fondé sur ce que la décision refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour résultait du caractère erroné de la prise en compte, en tant que critère prépondérant, du critère relatif à la nature des liens conservés par l'intéressé dans son pays d'origine, énoncé par les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- c'est à tort que le tribunal s'est également fondé sur ce que cette décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de

l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que M. B... a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, qu'il n'a pas fait preuve d'une réelle insertion dans la société française et qu'il ne justifie pas du caractère sérieux du suivi de formation professionnalisante dans laquelle il est inscrit ;

- les autres moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, M. B..., représenté par Me Quevremont, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Maritime ne sont pas fondés.

M. B... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2021.

La clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2021 à 12 heures par ordonnance du 11 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;

- la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel ;

- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de République de Guinée, entré en France en 2018, selon ses déclarations, a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance à compter du 31 mai 2018. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 21 octobre 2019. Par un arrêté du 18 août 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande aux motifs que l'intéressé ne remplissait pas les conditions auxquelles les dispositions du 7° de

l'article L. 313-11 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, subordonnent la délivrance d'un titre de séjour, que sa situation ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du même code, et qu'il ne justifiait pas de son état civil conformément aux dispositions de l'article R. 311-2 de ce même code, mais avait produit, sur ce point, de faux documents à l'appui de sa demande. Le préfet de la Seine-Maritime a, en outre, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à M. B... un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.

Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal administratif de Rouen et le motif invoqué par le préfet de la Seine-Maritime comme susceptible de fonder la décision refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour :

En ce qui concerne la justification par M. B... de son état civil :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. / (...) ". Le premier alinéa de l'article 47 de ce même code prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

3. D'autre part, le II de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice imposent la légalisation des actes publics étrangers destinés à être produits en France. Si les premier et troisième alinéas de cet article ont été déclarés contraires à la Constitution, au motif qu'ils ne prévoient pas de voie de recours en cas de refus de légalisation d'actes d'état civil, par la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel, cette décision a toutefois reporté au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. De même, si par une décision n° 48296, 448305, 454144, 455519 du 7 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, pris pour l'application de ces dispositions législatives, la même décision reporte la date et l'effet de cette annulation au 31 décembre 2022. Il s'ensuit que ces dispositions demeuraient applicables à la date de l'arrêté contesté, pris par le préfet de la Seine-Maritime le 18 août 2020.

4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation.

5. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

6. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 435-3 de ce code, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur.

7. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B... a produit un jugement supplétif d'acte de naissance émis le 10 septembre 2018 par le tribunal de premier instance de Boké, ainsi qu'une carte d'identité consulaire délivrée par les services consulaires de l'ambassade de République de Guinée à Paris. Pour remettre en cause le caractère probant de ces documents, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur le résultat d'analyses documentaires réalisées les 6 et 11 mars 2020 par les services spécialisés de la police aux frontières du Havre, qui ont émis deux " avis défavorables " en raison de la fraude massive à l'état civil en Guinée et de l'absence complète de fiabilité de tout document d'état civil qui en résulte. Toutefois, un tel avis ne faisait pas, par lui-même et à lui seul, obstacle à la prise en compte par le préfet du jugement supplétif qui lui était présenté. Par ailleurs, les services de la police aux frontières n'ont relevé sur ce document aucun élément " non conforme " parmi l'ensemble des points de contrôle réalisés. Enfin, si, s'agissant de la carte d'identité consulaire présentée par M. B..., ces services, après avoir relevé l'absence d'éléments non conformes parmi les différents points de vérification prédéfinis, ont néanmoins souligné la mauvaise qualité d'impression des informations portées sur ce document, par ailleurs dépourvu de la signature de son titulaire, il résulte d'échanges entre le conseil de M. B... et les services de l'Ambassade de République de Guinée que ces derniers ont bien délivré cette pièce d'identité. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément complémentaire, tiré d'autres actes ou pièces détenus par M. B..., de données extérieures ou du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance présenté par l'intéressé, de nature à remettre en cause la teneur des éléments figurant sur le jugement supplétif produit par l'intéressé, ce dernier doit être regardé comme justifiant de son identité, alors-même que le jugement supplétif n'a pas donné lieu à une légalisation. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait se fonder sur l'absence de justification par l'intéressé de son identité et le caractère frauduleux des documents présentés pour refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour.

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

8. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...) ".

9. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

10. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, pour estimer que la situation de M. B... ne justifiait pas qu'un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement des dispositions, citées au point 8, de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime a relevé que, si l'intéressé justifiait d'un contrat d'apprentissage et fournissait l'avis sur son insertion dans la société française émis par la structure d'accueil qui avait assuré sa prise en charge, il n'établissait pas " le caractère ténu, voire inexistant, de ses liens avec sa famille en Guinée ", où il avait vécu jusqu'à l'âge de seize ans au moins. En faisant, ainsi, du critère relatif à la nature des liens familiaux conservés par l'intéressé dans son pays d'origine un critère prépondérant, sans porter sur la situation de M. B... une appréciation globale compte tenu, notamment, du caractère réel et sérieux du suivi de la formation professionnalisante dans laquelle il était inscrit et de son insertion dans la société française, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur de droit.

11. Toutefois, le préfet de la Seine-Maritime fait valoir, en particulier dans la requête d'appel soumise au contradictoire, que M. B..., non seulement, a conservé des attaches familiales en République de Guinée, où résident ses parents, mais aussi, n'a pas fait preuve d'une réelle insertion dans la société française et ne justifie pas du caractère sérieux du suivi de la formation professionnalisante qu'il suivait. Le préfet de la Seine-Maritime doit ainsi être regardé comme invoquant un autre motif, qui n'est pas entaché d'erreur de droit, fondé sur l'appréciation globale de la situation de M. B... au vu des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. B..., pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du mois mai 2018, alors qu'il était âgé de seize ans et onze mois, a bénéficié à sa majorité d'un accompagnement provisoire pour jeune majeur jusqu'au 10 juillet 2020. Il a été inscrit, à partir du mois de septembre 2018, dans un cycle de préparation en alternance du certificat d'aptitude professionnel (CAP) en pâtisserie et a disposé, à ce titre, d'un contrat d'apprentissage de trois ans à compter du 24 septembre 2018. Il ressort également des pièces du dossier que M. B... a poursuivi de réels efforts en vue de son insertion dans la société française ainsi que dans le cadre de sa formation, soulignés tant par les responsables de la structure d'accueil à laquelle il a été confié que par ses enseignants et son maître de stage, qui fait état de sa bonne intégration au sein du personnel de l'entreprise et de sa progression professionnelle. M. B... s'est, en outre, inscrit dans un club sportif et s'est constitué un groupe d'ami. Il ressort, toutefois, des notes sociales émanant de la structure d'accueil ainsi que des bulletins scolaires de

l'année 2019-2020, versés au dossier par M. B..., que, malgré l'obtention en mai 2019 du diplôme d'études en langue française (DELF) de niveau A1, ce dernier, alors inscrit en première année de CAP, a rencontré de réelles difficultés en raison de sa mauvaise connaissance de la langue française, qu'au cours du premier semestre de cette année, sa professeure de français ne lui a pas attribué de note, en raison de la " difficulté " de l'évaluer, que, s'étant absenté des cours pendant une durée totale de quarante-neuf heures sans justification, il n'était pas présent lors des évaluations réalisées dans deux autres matières et que, mise à part l'éducation physique et sportive, il n'a en définitive obtenu des notes légèrement au-dessus de la moyenne que dans trois matières sur les neuf matières enseignées au cours de ce semestre. Par ailleurs, M. B..., qui ne conteste pas avoir déclaré aux services de la préfecture que ses deux parents résidaient en République de Guinée et dont le père a effectué les démarches nécessaires à l'obtention du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour, ne fait valoir aucun élément sur les conditions dans lesquelles il n'entretiendrait aucun lien véritable avec les membres de sa famille en République de Guinée.

13. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le motif avancé par le préfet de la Seine-Maritime, tiré de l'appréciation globale de la situation de M. B... au regard des critères mentionnés à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation et est, à lui seul, de nature à justifier légalement la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Il résulte, en outre, de l'instruction, que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la même décision s'il s'était initialement fondé sur ce seul motif. Il y a lieu, par suite, de procéder à la substitution de motif demandée, qui ne prive M. B... d'aucune garantie procédurale.

14. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens présentés par M. B... tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... :

En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté du 18 août 2020 :

15. L'arrêté contesté, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi, a été signé par M. D... C..., directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 13 mars 2020 du préfet de la Seine-Maritime, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, en ce qu'il fait obligation à M. B... de quitter le territoire français, manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

16. En premier lieu, d'une part, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime se serait livré à un examen insuffisant de la situation particulière de M. B... pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se rapporte aux motifs sur lequel le préfet s'est initialement fondé, auxquels un autre motif est substitué par le présent arrêt. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l'arrêté contesté que, pour refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour sur le fondement des dispositions, alors en vigueur du 7° de l'article L. 313-11 de ce même code, le préfet de la Seine-Maritime, qui a notamment pris en compte la durée du séjour de l'intéressé en France, la présence de membres de sa famille dans son pays d'origine et son insertion dans la société française, se serait livré à un examen incomplet de sa situation particulière.

17. En deuxième lieu, dans les circonstances de l'espèce, décrites au point 12 du présent arrêt, et compte tenu en outre de la brièveté de la présence en France de M. B..., la décision refusant de délivrer à ce dernier un titre de séjour n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions, alors en vigueur, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. B... était fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, au regard notamment des termes de l'arrêté contesté, que le préfet de la Seine-Maritime aurait examiné d'office sa demande sur ce fondement. M. B... ne saurait, par suite, utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions par la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des circonstances de l'espèce décrites au point 12, que des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifieraient l'admission au séjour de l'intéressé.

19. En quatrième lieu, et dans les mêmes circonstances, la décision refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet de la Seine-Maritime dans l'appréciation de la situation particulière de l'intéressé.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

20. Il résulte de tout ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle se fonde.

21. Dans les circonstances de l'espèce, décrites au point 12 du présent arrêt, et compte tenu en outre de la brièveté de la présence en France de M. B..., la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

22. Dans les mêmes circonstances, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet de la Seine-Maritime dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation particulière de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

23. Il résulte de tout ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dont elle vise à assurer l'exécution.

24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté contesté du 18 août 2020, a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans la requête d'appel de M. B... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2003654 du 29 décembre 2020 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... en première instance, ainsi que les conclusions présentées en appel au titre de dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A... B... et à Me Blandine Quevremont.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail-Dellaporta président assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2022.

La rapporteure,

Signé : D. Bureau

La présidente de chambre,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Chloé Huls-Carlier

2

No 21DA00103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00103
Date de la décision : 04/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : QUEVREMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-10-04;21da00103 ?
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