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29/09/2022 | FRANCE | N°20DA01986

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 29 septembre 2022, 20DA01986


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, à hauteur de la somme de 320 156 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mises à leur charge au titre des années 2013, 2014 et 2015, d'autre part, de prescrire la restitution, avec intérêts moratoires, des sommes acquittées par eux à ce titre, enfin, de mettre à la charge

de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, à hauteur de la somme de 320 156 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mises à leur charge au titre des années 2013, 2014 et 2015, d'autre part, de prescrire la restitution, avec intérêts moratoires, des sommes acquittées par eux à ce titre, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801348 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a prononcé la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme B... ont été assujettis, pour une somme de 5 106 euros, au titre de l'année 2013, d'autre part, a mis une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, et par des mémoires, enregistrés le 23 février 2021, le 18 juin 2021 et le 3 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il prononce la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2013 et qu'il met à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme B..., en droits et pénalités, le supplément d'impôt sur le revenu dont la décharge a été prononcée par le tribunal administratif d'Amiens.

Il soutient que :

- pour prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2013, le tribunal administratif s'est mépris sur les dispositions applicables à l'espèce, le critère permettant de déterminer le texte applicable étant, s'agissant d'un immeuble construit par le contribuable, la date de dépôt du permis de construire et non la date d'achèvement des travaux de construction ;

- M. et Mme B... ne satisfaisant pas à la condition posée par les dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, tenant à ce que les travaux de construction du logement soient achevés avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du dépôt de la demande de permis de construire, le bénéfice de la réduction d'impôt instaurée par ces dispositions leur a été refusé à bon droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2021, et par un mémoire, enregistré le 21 juin 2021, M. et Mme B..., représentés par la société d'avocats Fidal, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont retenu à bon droit que les dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, étaient applicables à leur situation, étant souligné que le logement qu'ils ont fait construire par la société civile d'attribution (SCA) GDX, dont ils sont les associés, a été achevé après l'année 2011 ;

- le tribunal administratif a retenu, également à bon droit, que la condition tenant à ce que les travaux de construction du logement soient achevés avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du dépôt de la demande de permis de construire ne leur était pas légalement opposable, seule la condition tenant à ce que ces travaux soient achevés dans le délai de trente mois suivant la date d'obtention du permis de construire, étant susceptible de leur être légalement opposée ; or, comme l'ont relevé les premiers juges, il est constant qu'ils satisfont à cette condition ;

- l'administration ne peut, s'agissant de la détermination du texte applicable, se prévaloir utilement de sa propre doctrine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont entendu bénéficier, au titre de l'année 2013, de la réduction d'imposition prévue en faveur des investissements locatifs, dans le cadre du dispositif " C... ", pour des logements que la société civile d'attribution (SCA) GDX, dont ils sont les associés, a fait construire, au sein d'un même immeuble, à Amiens. Au terme d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause le bénéfice de cet avantage fiscal, au motif que l'achèvement des travaux de construction de l'immeuble était intervenu après le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la demande de permis de construire avait été déposée. Elle a fait connaître à M. et Mme B... sa position sur ce point, par une proposition de rectification qu'elle leur a adressée le 13 octobre 2016 et qui portait aussi à leur connaissance d'autres chefs de rectification concernant les années 2014 et 2015. Les observations formulées par les intéressés n'ayant pas amené l'administration à revenir sur son appréciation, la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant, pour l'année 2013, de la rectification ainsi notifiée a été mise en recouvrement à hauteur de la somme de 5 106 euros, en droits et pénalités. Leur réclamation ayant été rejetée, M. et Mme B... ont porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens, en lui demandant, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mises à leur charge au titre des années 2013, 2014 et 2015, d'autre part, de prescrire la restitution, augmentée des intérêts moratoires, des sommes acquittées par eux à ce titre, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Par un jugement du 12 novembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a prononcé la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme B... ont été assujettis, pour une somme de 5 106 euros, au titre de l'année 2013, d'autre part, a mis une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel de ce jugement en tant qu'il accorde à M. et Mme B... la décharge du supplément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 2013 et qu'il met à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. En vertu du I de l'article 199 septvicies du code général des impôts, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. Le même I ajoute que la réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions au logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, d'un dépôt de demande de permis de construire, ainsi qu'au local affecté à un usage autre que l'habitation acquis entre ces mêmes dates et que le contribuable transforme en logement.

4. Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le I de l'article 199 septvicies du code général des impôts subordonne toutefois le bénéfice de la réduction d'impôt à la condition que l'achèvement de la construction ou des travaux de transformation intervienne au plus tard au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la demande de permis de construire ou celle de l'acquisition du local destiné à être transformé.

5. La loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 a cependant modifié le I de l'article 199 septvicies du code général des impôts, en ne maintenant cette condition qu'en ce qui concerne des hypothèses particulières, relevant des dispositions des b), c) et d) du 2 de ce I, qui ne sont pas en cause en l'espèce. S'agissant des logements autres que ceux relevant de ces hypothèses particulières, que le contribuable a fait construire et qui ont fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, le I de l'article 199 septvicies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, subordonne désormais, en son 3, le bénéfice de la réduction d'impôt à la condition que l'achèvement du logement intervienne dans les trente mois qui suivent la date de l'obtention du permis de construire dans le cas d'un logement que le contribuable fait construire.

6. Enfin, aux termes du II de l'article 1er de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 : " Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique : / 1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2011 et des années suivantes ; / (...) ".

7. Il résulte des dispositions, rappelées aux point 3 à 5, du I de l'article 199 septvicies du code général des impôts, tant dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 que dans leur rédaction postérieure à celle-ci, que, dans le cas d'un logement que le contribuable fait construire, la réduction d'impôt dite " C... " est accordée au titre de l'année d'achèvement de ce logement, cet achèvement constituant le fait générateur de cet avantage fiscal. Toutefois, si, pour les logements achevés en 2011, le délai d'achèvement du bien pour bénéficier du dispositif " C... " devait intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la demande de permis de construire en vertu de l'article 199 septvicies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, le 3 du I de l'article 199 septvicies du code général des impôts, dans sa version issue de l'article 75 de la même loi, en vigueur au 30 décembre 2011, a, ainsi qu'il a été dit au point 5, modifié, pour ce qui concerne les logements achevés après l'année 2011, la condition tenant à la durée et à la computation du délai d'achèvement des logements que le contribuable fait construire en le fixant à trente mois suivant la date d'obtention du permis de construire pour les contribuables relevant du a) du 2 du I.

8. Il est constant que les travaux d'aménagement des logements que la SCA GDX, dont M. et Mme B... sont les associés, a fait réaliser ont été achevés le 26 juin 2013. Ainsi, en application du principe énoncé à la première phrase du point 7, cet investissement est régi par les dispositions du I de l'article 199 septvicies du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 75 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, en vigueur au 30 décembre 2011, sans qu'ait d'incidence la date à laquelle la demande de permis de construire a été déposée. En conséquence, le délai d'achèvement des travaux de construction applicable à l'investissement réalisé par M. et Mme B..., qui relevait du a) du 2 du I de l'article 199 septvicies du code général des impôts, est, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, celui de trente mois suivant la date d'obtention du permis de construire, fixé par le 3 de ce I, dans sa rédaction issue de l'article 75 de la loi du 28 décembre 2011. Or, il est constant que le permis de construire sollicité pour la réalisation de ces logements a été obtenu le 24 mars 2011. En conséquence, les travaux correspondants, qui ont été achevés, le 26 juin 2013, soit avant l'expiration, le 24 septembre 2013, de ce délai de trente mois, satisfont à cette condition. Par suite, l'investissement correspondant était éligible, au titre de l'année 2013, à la réduction d'impôt prévue, au titre du régime dit " C... ", par les dispositions du I de l'article 199 septvicies du code général des impôts.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme B... ont été assujettis, pour une somme de 5 106 euros, au titre de l'année 2013. En conséquence, le ministre n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, après avoir estimé qu'il était la partie perdante. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B... d'une somme de 1 500 euros, sur le fondement des mêmes dispositions, au titre des frais exposés par eux en cause d'appel et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. et Mme A... B....

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 15 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°20DA01986

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01986
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOCIETE D' AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-09-29;20da01986 ?
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