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27/09/2022 | FRANCE | N°22DA00994

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 27 septembre 2022, 22DA00994


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2105149 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 15 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Fr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2105149 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 15 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Francis Tagne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-Maritime du 1er décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête de Mme A....

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués au soutien de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante vietnamienne, née le 14 avril 1997, est entrée en France, le 13 janvier 2016, munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ". A l'expiration de son visa, elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant ", lequel a été renouvelé jusqu'au 31 août 2021. L'intéressée a sollicité le renouvellement de ce titre auprès des services préfectoraux le 6 octobre 2021. Par un arrêté du 1er décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement en date du 7 avril 2022, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. "

3. Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Dès lors, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France en janvier 2016 pour poursuivre des études d'ingénieur qu'elle a abandonnées en 2017. Après deux années d'études au sein de l'institut universitaire de technologie de Lorient-Pontivy, elle a obtenu un diplôme universitaire de technologie " génie chimique - génie des procédés " en 2019 puis s'est inscrite en deuxième année de Licence " Chimie-Sciences de la Vie " à l'université du Havre au titre de l'année universitaire 2019-2020. N'ayant pas validé cette année d'étude, elle s'est orientée vers une 3ème année de licence " sciences, technologies et santé " et a été déclarée défaillante au titre de l'année universitaire 2020-2021. Elle s'est ensuite réinscrite en deuxième année de licence " Chimie-Sciences de la Vie " au titre de l'année universitaire 2021-2022. Si Mme A... fait valoir qu'elle a été contrainte de recommencer sa deuxième année de licence de chimie en raison d'une erreur administrative dès lors qu'elle ne figurait pas sur la liste des séances de travaux pratiques de " langage R ", de " physiologie végétale culture in-vitro ", de " microbiologie et neurophysiologie ", de " STAT " et de " B3E ", elle n'établit cependant pas avoir effectué les diligences nécessaires auprès des services universitaires pour être inscrite à ces travaux dirigés. En tout état de cause, cette circonstance n'est pas de nature à justifier son absence à neuf examens sur douze de la session 1 de la 3ème année de licence " sciences, technologies et santé ". Dans ces conditions, eu égard aux changements d'orientation et aux faibles résultats obtenus par Mme A... dans ses études universitaires depuis son entrée en France, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'intéressée ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et n'a pas ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Si Mme A... fait valoir qu'elle est inscrite dans un établissement d'enseignement supérieur et qu'elle subvient à ses besoins en exerçant un emploi étudiant en qualité de serveuse, cette circonstance n'est pas de nature, à elle-seule, à démontrer que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La rapporteure,

Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA00994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00994
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Sylvie Stefanczyk
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : TAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-09-27;22da00994 ?
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