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27/09/2022 | FRANCE | N°22DA00757

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 27 septembre 2022, 22DA00757


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2105543 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M.

A..., représenté par Me Eurielle Rivière, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2105543 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. A..., représenté par Me Eurielle Rivière, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- les décisions émanent d'une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées.

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la réalité et du sérieux des études poursuivies et dans l'application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des critères énumérés par la circulaire du 7 octobre 2008 ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2022.

Par ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant guinéen né le 31 janvier 1993 à Conakry, est entré en France régulièrement le 29 septembre 2014 dans le but d'étudier. A cet effet, il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 16 septembre 2015 au 15 septembre 2016, puis une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant valable du 16 septembre 2016 au 15 septembre 2019 et, enfin, une carte de séjour mention " étudiant " valable du 16 septembre 2019 au 15 septembre 2020. Il a sollicité le renouvellement de ce dernier titre auprès des services préfectoraux le 28 août 2020. Il relève appel du jugement du 18 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2021 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

2. M. A... réitère ses moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 11 juin 2021 et de l'insuffisance de motivation des décisions contestées. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens aux points 3 et 4 du jugement contesté. Par suite, il y a lieu, par adoption de ces motifs, de les écarter.

En ce qui concerne la décision refusant de renouveler le titre de séjour :

3. En premier lieu, l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ". Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Dès lors, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a suivi au cours de l'année universitaire 2014-2015 une année de classe préparatoire pour l'entrée en licence au sein de l'Université de Limoges puis a été admis en première année de licence " sciences technologies santé " au sein de l'Université de Lille à compter de l'année universitaire 2015-2016. Il a redoublé cette première année et a été admis en deuxième année à la rentrée de septembre 2017. Il a redoublé cette deuxième année puis a été admis en troisième année de licence à la rentrée de septembre 2019. A l'issue de cette année universitaire 2019-2020, M. A... a obtenu son diplôme de licence 3 " sciences technologie santé " mention " sciences de la vie " parcours " biochimie " comme le précise l'attestation du 7 juillet 2020. M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 28 août 2020 en indiquant être inscrit en " Bachelor développeur Web " auprès de l'école des hautes études des technologies de l'information et de la communication (HETIC). Toutefois, le préfet du Nord a relevé que le requérant ne justifiait pas d'une inscription effective dans cet établissement au cours de l'année 2020/2021. Si M. A... soutient avoir été inscrit dans cette formation, il est constant qu'il n'a pas suivi les cours dispensés par cet organisme. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers, qui n'a pas de caractère impératif.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas examiné sérieusement la situation de M. A....

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il résulte des dispositions citées au point 5 que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies, elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du refus de renouveler ce titre de séjour. En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir.

9. En l'espèce, le préfet du Nord ayant, dans son arrêté du 11 juin 2021, examiné d'office si le refus de renouveler le titre de séjour de M. A... ne portait pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, le requérant peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations citées au point 7. Toutefois, si M. A..., qui réside en France depuis 2014 sous couvert de titres de séjour " étudiant " qui ne lui donnaient pas vocation à s'y installer durablement, se prévaut de la présence en France de deux de ses frères, l'un qui l'héberge étant muni d'un certificat de résidence de dix ans et l'autre ayant la nationalité française, cette circonstance n'est pas de nature à établir l'intensité de ses liens familiaux et personnels sur le territoire français, dès lors qu'il a vécu en Guinée jusqu'à l'âge de 21 ans et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée où réside sa mère. Par ailleurs, la circonstance qu'il a occupé un emploi au sein du magasin de son frère de 2018 à mai 2021 n'est pas davantage de nature à justifier l'intensité de son intégration sur le territoire français. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au vu des développements qui précèdent, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision serait également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. Pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen sérieux de la situation de M. A... doivent être écartés.

En ce qui concerne les décisions octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination :

11. En premier lieu, la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. A... n'étant pas entachée des illégalités invoquées, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre des décisions octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination

12. En second lieu, si M. A... se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, lesquelles ont été transposées à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte aucun élément précis permettant de considérer que le préfet du Nord aurait dû lui octroyer, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2021. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Eurielle Rivière.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA00757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00757
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-09-27;22da00757 ?
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