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27/09/2022 | FRANCE | N°22DA00746

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 27 septembre 2022, 22DA00746


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2104085 du 1er mars 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avri

l 2022, M. B..., représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2104085 du 1er mars 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. B..., représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant ", ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article " L. 422-2 " (sic) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment sur la question de la nécessité liée au déroulement des études permettant une dispense de visa ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 422-1 du code précité, la nécessité du déroulement de ses études lui permettant d'être dispensé de visa ;

- l'obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2022.

Par ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant arménien, né le 14 juillet 1999, est entré en France le 6 mars 2017 pour y rejoindre ses grands-parents et sa sœur muni d'un visa de court séjour valable du 2 au 28 mars 2017. Il a sollicité son admission au séjour en tant qu'étudiant le 17 décembre 2019 mais a vu cette demande rejetée par un arrêté du 16 juin 2020 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixant l'Arménie comme pays de destination. L'intéressé a contesté la légalité de cet arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa requête par un jugement n° 2001964 du 8 octobre 2020 devenu définitif.

2. M. B... a de nouveau sollicité son admission au séjour en qualité d'étudiant le 26 octobre 2021. Par arrêté du 18 novembre 2021, la préfète de la Somme a rejeté cette nouvelle demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 1er mars 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

3. M. B... expose que le jugement attaqué a omis de répondre au moyen tiré de " l'erreur manifeste d'appréciation " dans l'application des dispositions de l'article " L. 422-2 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des motifs du jugement du 1er mars 2022, et en particulier du point 5 dudit jugement que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, dont il ne ressort pas de la requête de première instance qu'il reposait sur les dispositions de l'article L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a obtenu un baccalauréat professionnel à la fin de l'année scolaire 2019/2020 et s'est inscrit l'année suivante en première année d'étude menant au brevet technique supérieur (BTS) " maintenance des véhicules ". Toutefois, l'intéressé, qui s'est vu rejeter sa première demande de titre de séjour en qualité d'étudiant par l'arrêté du 16 juin 2020, ne justifie pas détenir un visa de long séjour pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions précitées. En outre, M. B... ayant toujours la possibilité de poursuivre ses études en Arménie ou d'y retourner afin de solliciter un visa de long séjour en qualité d'étudiant, n'établit pas la nécessité liée au déroulement de ses études en France pour être dispensé de produire un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui réside en France depuis quatre années en situation irrégulière, se prévaut de la présence en France de ses grands-parents et de sa sœur qui sont titulaires de titres de séjour. Toutefois, le requérant est célibataire sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Arménie. S'il expose que ses parents ont quitté l'Arménie pour s'installer en Russie, cette circonstance est postérieure à la date de l'arrêté attaqué. En outre, l'intéressé ne justifie pas qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine en raison du conflit opposant l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabagh. Il suit de là que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Somme aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2021 de la préfète de la Somme. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Tourbier.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA00746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00746
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : AARPI QUENNEHEN - TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-09-27;22da00746 ?
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