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27/09/2022 | FRANCE | N°19DA02051

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 27 septembre 2022, 19DA02051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Polyclinique du Parc a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les quinze notifications d'opposition à tiers détenteur procédant des titres de recettes nos 163820, 163821, 163824, 539041, 539042, 573551, 787736, 858980, 115602, 115603, 128768, 128769, 162567, 81359 et 81360 émis par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie portant sur une somme totale de 7 519,20 euros, de la décharger du paiement de cette somme et d'annuler les titres de recettes correspondant.

Par un j

ugement n° 1802800 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif d'Amiens a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Polyclinique du Parc a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les quinze notifications d'opposition à tiers détenteur procédant des titres de recettes nos 163820, 163821, 163824, 539041, 539042, 573551, 787736, 858980, 115602, 115603, 128768, 128769, 162567, 81359 et 81360 émis par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie portant sur une somme totale de 7 519,20 euros, de la décharger du paiement de cette somme et d'annuler les titres de recettes correspondant.

Par un jugement n° 1802800 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif d'Amiens a déclaré qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les avis à tiers détenteurs, a annulé quatorze des quinze titres de recettes pour vice de forme et rejeté les conclusions à fin de décharge.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août 2019 et 21 mars 2022, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, représenté par le cabinet Akilys avocats, demande à la cour :

1) d'annuler le jugement du 9 juillet 2019 en tant qu'il annule les quatorze titres de recettes ;

2) de rejeter l'ensemble des demandes de la SAS Polyclinique du Parc ;

3) de mettre à la charge de la SAS Polyclinique du parc une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il apporte la preuve que les titres de recettes comportent les mentions requises ;

- les bases de la liquidation de la créance sont indiquées sur les titres de recettes ;

- l'intimée n'établit pas que la créance est indue au motif qu'il s'agirait de la SAS Polyclinique du Parc, société commerciale.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2019 et 9 mai 2022, la SAS Polyclinique du Parc conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la décharge des sommes à payer et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire d'Amiens la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés et il convient de confirmer le jugement attaqué ;

- à titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement par la cour, elle reprend ses moyens de première instance dirigés contre le titre exécutoire et ajoute qu'aucune urgence ni indisponibilité ne justifiait que le biologiste exécute des actes sans l'autorisation du prescripteur et que le montant de l'acte facturé est exagéré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,

- et les observations de Me Luiza Gabour, pour la SAS Polyclinique du Parc.

Considérant ce qui suit :

1.Le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie a émis, les 19 avril, 24 septembre et 15 octobre 2017, ainsi que le 1er janvier et les 11, 25, et 27 mars 2018, quinze titres de recettes pour le paiement d'une somme totale de 7 519,20 euros correspondant à des examens anatomopathologiques de biopsies rénales. Le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie relève appel du jugement du 9 juillet 2019 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a annulé quatorze des quinze titres de recette au motif que, n'ayant pas été communiqués ni notifiés, il n'était pas possible de s'assurer que ceux-ci comportaient les noms, prénoms et qualités des personnes qui les avaient émis ni que les bordereaux étaient bien signés.

Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.

3. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.

4. Aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées ". Aux termes de l'article L. 212-1 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (...) ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. (...) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. (...) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes délivré par l'administration doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titres de recettes comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n'imposent pas, en revanche, de faire figurer sur ce bordereau les nom, prénom et qualité du signataire.

6. Il résulte de l'instruction que les titres exécutoires litigieux, produits pour la première fois en appel, comportent les nom, prénom et qualité de la personne qui les a émis, en la personne de Mme C... A..., directrice générale du centre hospitalier. L'appelant produit pour la première fois en appel les bordereaux de ces titres et, conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, une attestation de leur signature électronique. Si la SAS Polyclinique du Parc fait valoir que la signature ne permet pas d'identifier son émetteur, un bordereau constitue l'un des quatre volets du titre de recettes exécutoire et la circonstance qu'il ne comporte pas l'ensemble des mentions concernant les nom, prénom et la qualité de son auteur est sans incidence sur la régularité du titre qui comporte lui-même lesdites mentions.

7. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les quatorze titres de recettes nos 163820, 163821 et 163824 du 19 avril 2017, n° 539041 et n°539042 du 24 septembre 2017, n°573551 du 15 octobre 2017, n°787736 du 1er janvier 2018, n°858980 du 20 janvier 2018, nos 81359 et 81360 du 11 mars 2018, nos 115602 et 115603 du 25 mars 2018 et nos 128768 et 128769 du 27 mars 2018.

8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SAS Polyclinique du Parc, en première instance et en appel.

Sur les autres moyens :

9. La SAS Polyclinique du Parc ne conteste plus en appel que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la régularité en la forme des actes de poursuites.

10. S'agissant de la motivation des titres exécutoires, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance sur lesquelles il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

11. Il résulte de l'instruction que les avis de sommes à payer font apparaître de façon satisfaisante et suffisante les bases de liquidation en désignant la nature des actes médicaux réalisés et leurs tarifs, leur nombre, la date des prestations ainsi que le nom du bénéficiaire. Par suite, la SAS Polyclinique du Parc n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie n'aurait pas suffisamment motivé les différents titres de recettes.

12. S'agissant du bien-fondé de la créance, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie a réalisé pour le compte de la SAS Polyclinique du Parc l'analyse de quatorze biopsies rénales selon les deux techniques de la microscopie optique et de l'immunofluorescence. Si la SAS Polyclinique du Parc soutient que le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie a effectué des actes d'anatomopathologie " hors nomenclature ", non-inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et ainsi non pris en charge par l'assurance maladie, alors que ces examens n'étaient ni demandés ni nécessaires dans leur nature et leur nombre et ne devaient donc pas être mis à sa charge, il résulte de l'instruction que les actes facturés, hors nomenclature, correspondent au code A001 qui a trait à la biopsie d'un organe, " supplément bloc au-delà de 1 ", au code A015 qui a trait aux niveaux de coupe faits en 1ère intention, au code A018 qui a trait à une coloration spéciale supplémentaire par lame, au code A039 qui a trait à un examen en immunofluorescence sur " coupe en congélation supplémentaire par AC au-delà de 1 " et au code A063 qui a trait à un échantillonnage de tumeur ou de l'organe cible, selon la nomenclature dite de " Montpellier ". Or, la SAS Polyclinique du Parc n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces différents actes, qu'il appartenait au biologiste de mettre en œuvre, n'étaient pas nécessaires dans leur nature et leur nombre pour l'analyse de la biopsie rénale selon les deux techniques de la microscopie optique et de l'immunofluorescence. Elle ne démontre pas davantage, par la seule production d'un courrier du 14 février 2017 d'un médecin exerçant à la clinique néphrologique du Pont Allant et d'un avis des sommes à payer émis le 14 mars 2019 par le centre hospitalier universitaire de Lille à destination de la clinique néphrologique du Pont Allant, que ces actes auraient été surfacturés. Si la SAS Polyclinique du Parc soutient ensuite qu'elle n'a jamais demandé d'analyse de biopsie rénale en microscopie optique et immunofluorescence, sont toutefois produites à l'instance les fiches de renseignements administratifs où figurent expressément ces demandes avec le tampon de l'établissement et la mention de ces deux techniques. Dès lors, la SAS Polyclinique du Parc n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie lui a facturé des examens qui n'étaient pas compris dans sa demande initiale ou que leur nombre ou leur montant est excessif.

13. Enfin, comme il vient d'être dit, il ressort des termes des fiches de renseignements administratifs produites à l'instance qui doivent être remplie impérativement pour toutes demandes de prestations adressées au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, que la SAS Polyclinique de Parc s'est expressément identifiée comme l'établissement demandeur des analyses des biopsies rénales en microscopie optique et en immunofluorescence pour des patients hospitalisés dont elle a indiqué les identités. Il suit de là qu'en se bornant à faire valoir que ses statuts ne lui permettaient pas de faire une telle demande, sans pour autant l'établir, la SAS Polyclinique du Parc ne démontre pas que la créance en litige est indue. Dès lors, la demande de la SAS Polyclinique du Parc doit être rejetée et il y a lieu de prononcer l'annulation du jugement n°1802800 du 9 juillet 2019 du tribunal administratif d'Amiens.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme demandée à ce titre par la SAS Polyclinique du Parc. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de la SAS Polyclinique du Parc est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et à la SAS Polyclinique du Parc.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022 .

Le président-assesseur,

Signé : M. B...La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°19DA02051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02051
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CORMIER BADIN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-09-27;19da02051 ?
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