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27/09/2022 | FRANCE | N°19DA02029

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 27 septembre 2022, 19DA02029


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Eurl Clinique du Parc a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le titre de recettes n° 170937 du 30 avril 2016 d'un montant de 606 euros émis par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et de la décharger du paiement de cette somme.

Par un jugement n° 1702381 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif d'Amiens a annulé le titre de recettes pour vice de forme et rejeté les conclusions à fin de décharge.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un m

émoire, enregistrés le 30 août 2019 et le 21 mars 2022, le centre hospitalier universitaire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Eurl Clinique du Parc a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le titre de recettes n° 170937 du 30 avril 2016 d'un montant de 606 euros émis par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et de la décharger du paiement de cette somme.

Par un jugement n° 1702381 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif d'Amiens a annulé le titre de recettes pour vice de forme et rejeté les conclusions à fin de décharge.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2019 et le 21 mars 2022, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, représenté par le Cabinet Akilys avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2019 ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes de l'Eurl Clinique du Parc ;

3°) de mettre à la charge de l'Eurl Clinique du Parc une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il apporte la preuve que le bordereau du titre de recettes est bien signé ;

- les bases de la liquidation de la créance sont indiquées sur titre de recettes ;

- il est fondé à facturer les actes médicaux correspondant à l'analyse de la biopsie rénale selon les deux techniques qui lui sont demandées et dont la cotation correspond au référentiel dit de " Montpellier ".

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2019 et 9 mai 2022, l'Eurl Clinique du Parc conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la décharge des sommes à payer et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés et il convient de confirmer le jugement attaqué ;

- à titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement par la cour, elle reprend ses moyens de première instance dirigés contre le titre exécutoire et ajoute qu'aucune urgence ni indisponibilité ne justifiait que le biologiste exécute des actes sans l'autorisation du prescripteur et que le montant de l'acte facturé est exagéré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,

- et les conclusions de Me Luiza Gabour, pour l'Eurl Clinique du Parc.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie a émis, le 30 avril 2016, un titre de recettes n° 170937 pour le paiement d'une somme de 606 euros correspondant à la facturation d'analyses médicales à destination de l'Eurl Clinique du Parc. La clinique du Parc a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de ce titre et la décharge de l'obligation de payer la somme demandée. Le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie relève appel du jugement du 9 juillet 2019 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a annulé le titre de recettes au motif qu'il ne fournissait pas la preuve que le bordereau du titre de recettes était bien signé de son auteur.

Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.

3. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.

4. Aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées ". Aux termes de l'article L. 212-1 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (...) ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. (...) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. (...) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes délivré par l'administration doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titres de recettes comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n'imposent pas, en revanche, de faire figurer sur ce bordereau les nom, prénom et qualité du signataire.

6. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire litigieux n° 170937 comporte les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a a émis, en la personne de Mme C... A..., directrice générale du centre hospitalier. L'appelant produit pour la première fois en appel le bordereau n°547 qui contient, conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précité, la signature de l'ordonnateur. Si la clinique du Parc fait valoir que la signature est illisible et ne permet pas d'identifier son émetteur, ce bordereau constitue l'un des quatre volets du titre de recettes exécutoire et la circonstance qu'il ne comporte pas l'ensemble des mentions concernant les nom, prénom et la qualité de son auteur mais un simple cachet " département de la Somme, Centre hospitalier universitaire " est sans incidence sur la régularité du titre qui comporte lui-même lesdites mentions.

7. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé le titre de recettes émis le 30 avril 2016.

8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Eurl Clinique du Parc, en première instance et en appel.

Sur les autres moyens :

9. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable aux établissements publics hospitaliers en vertu de son article 1er: " (...) La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance sur lesquelles il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

10. Il résulte de l'instruction que l'avis de sommes à payer désigne les différents actes médicaux réalisés en indiquant leur nature, s'ils sont inclus ou non dans la nomenclature et leurs cotations respectives, indique le nombre et le tarif unitaire des actes médicaux réalisés, le reste à charge pour la clinique, la date des prestations ainsi que le nom du bénéficiaire. Par suite, l'Eurl Clinique du Parc n'est pas fondée à soutenir que le titre de recettes ne mentionne pas suffisamment les bases et les éléments de calcul de la créance.

11. S'agissant du bien-fondé de la créance, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie a réalisé pour le compte de l'Eurl Clinique du Parc l'analyse d'une biopsie rénale selon les deux techniques de la microscopie optique et de l'immunofluorescence. Si l'Eurl Clinique du Parc soutient que le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie a effectué des actes d'anatomopathologie " hors nomenclature ", non-inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et ainsi non pris en charge par l'assurance maladie, alors que ces examens n'étaient ni demandés ni nécessaires dans leur nature et leur nombre et ne devaient donc pas être mis à sa charge, il résulte de l'instruction que les actes facturés, hors nomenclature, correspondent au code A018 qui a trait à une coloration spéciale supplémentaire par lame, au code A039 qui a trait à un examen en immunofluorescence sur " coupe en congélation supplément par AC au-delà de 1 " et au code A063 qui a trait à un échantillonnage de tumeur ou de l'organe cible, selon la nomenclature dite de " Montpellier ". Or, l'Eurl Clinique du Parc n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces différents actes, qu'il appartenait au biologiste de mettre en œuvre, n'étaient pas nécessaires dans leur nature et leur nombre pour l'analyse de la biopsie rénale selon les deux techniques de la microscopie optique et de l'immunofluorescence. Elle ne démontre pas davantage, par la seule production d'un courrier du 14 février 2017 d'un médecin exerçant à la clinique néphrologique du Pont Allant et d'un avis des sommes à payer émis le 14 mars 2019 par le centre hospitalier universitaire de Lille à destination de la clinique néphrologique du Pont Allant, que ces actes auraient été surfacturés. Si l'Eurl Clinique du Parc soutient ensuite qu'elle n'a jamais demandé d'analyse de biopsie rénale en microscopie optique et immunofluorescence, sa demande figure toutefois expressément dans une fiche de renseignements administratifs comportant le tampon de l'établissement avec la mention de ces deux techniques. Dès lors, l'Eurl Clinique du Parc n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie lui a facturé des examens qui n'étaient pas compris dans sa demande initiale ou que leur nombre ou leur montant est excessif. Par suite, la demande de l'Eurl Clinique du Parc doit être rejetée et il y a lieu de prononcer l'annulation du jugement n°1702381 du 9 juillet 2019 du tribunal administratif d'Amiens.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme demandée à ce titre par l'Eurl Clinique du Parc. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de l'Eurl Clinique du Parc est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et à l'Eurl Clinique du Parc.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

Le président-assesseur,

Signé : M. B...La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

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N°19DA02029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02029
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CORMIER BADIN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-09-27;19da02029 ?
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