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20/09/2022 | FRANCE | N°21DA01889

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 20 septembre 2022, 21DA01889


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Nogent-sur-Oise l'a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 21 octobre 2019, d'enjoindre au maire de la commune de Nogent-sur-Oise de le réintégrer sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner la commune de Nogent-sur-Oise à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à raison de l'illégalité de l'

arrêté du 23 octobre 2019 et de mettre à la charge de la commune de Nogent-s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Nogent-sur-Oise l'a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 21 octobre 2019, d'enjoindre au maire de la commune de Nogent-sur-Oise de le réintégrer sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner la commune de Nogent-sur-Oise à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à raison de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2019 et de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Oise une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Par un jugement n° 1904092 du 23 juin 2021 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, M. A... B..., représenté par Me Hassani, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Nogent-sur-Oise l'a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 21 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Nogent-sur-Oise de le réintégrer sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Nogent-sur-Oise à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à raison de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2019 ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Oise une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige n'est pas motivé en fait ;

- la radiation est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, la commune de Nogent-sur-Oise, représentée par Me Porcher, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'appelant une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 mai 2022, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., adjoint technique de la fonction publique territoriale, a été employé en tant qu'agent de propreté au sein de la commune de Nogent-sur-Oise. Alors qu'il était placé en congé de longue maladie depuis le 27 décembre 2016, le comité médical a rendu le 5 août 2019 un avis favorable à sa réintégration sur un poste aménagé à compter du 27 août 2019, après une visite médicale avec le médecin de prévention. A la suite de l'annulation par M. B... de deux rendez-vous des 10 et 15 juillet 2019 avec le médecin de prévention, la commune de Nogent-sur-Oise l'a mis en demeure de se présenter à une consultation avec le médecin de prévention le 2 septembre 2019. L'intéressé ne s'y est pas rendu. Le maire de de Nogent-sur-Oise a prononcé, par un arrêté du 12 septembre 2019, sa réintégration à compter du 27 août 2019 sur un poste aménagé à déterminer par le médecin de prévention. Par un courrier du 30 septembre 2019, la commune l'a mis en demeure de reprendre son service le 21 octobre 2019. Constatant l'absence de l'intéressé qui avait transmis un certificat médical du 22 juillet 2019 prolongeant son arrêt de travail jusqu'au 5 septembre 2019 et un arrêt de travail du 23 septembre 2019 de prolongation jusqu'au 18 octobre 2019, le maire de la commune de Nogent-sur-Oise l'a radié des cadres pour abandon de poste par un arrêté du 23 octobre 2019. Par un jugement du 23 juin 2021 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la mise en demeure du 30 septembre 2019 ainsi que celles tendant à la condamnation de la commune à réparer ses préjudices causés par cette décision. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable.

3. En premier lieu, après avoir énoncé les considérations de droit qui le fondent, l'arrêté du 23 octobre 2019 prononçant à l'encontre de M. B... une radiation des cadres, expose de façon précise les faits ayant conduit l'autorité territoriale à constater qu'en dépit de la mise en demeure adressée le 30 septembre 2019 l'intéressé se contente d'adresser des arrêts de travail de prolongation, qu'ainsi au 21 octobre 2019, il n'avait pas repris son travail ou fourni de justification fondée à son absence et qu'il a de ce fait rompu de sa propre initiative le lien existant avec l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n'ayant pas cessé d'exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut en principe faire l'objet d'une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point 2 ci-dessus, son licenciement pour abandon de poste. Il en va toutefois différemment lorsque l'agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical départemental, se borne, pour justifier sa non présentation ou l'absence de reprise de son service, à produire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter sur l'état de santé de l'intéressé d'éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l'avis du comité médical.

5. Le courrier du 30 septembre 2019 mentionné aux points 1 et 3, reçu le 3 octobre 2019 par l'intéressé, a mis en demeure M. B... de justifier de son absence ou de reprendre ses fonctions au plus tard le 21 octobre 2019. Il l'a informé qu'il encourait un risque de radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable en cas de non-reprise. Si l'intéressé se prévaut d'arrêts de travail qu'il allègue résulter d'une autre pathologie que celle pour laquelle il a été placé en congé de longue maladie, il n'apporte aucune précision et aucun élément permettant de considérer que serait en cause une autre pathologie que celle envisagée par le comité médical. Il n'apporte pas plus d'éléments permettant de considérer qu'existeraient des éléments nouveaux sur son état de santé tel que soumis au comité médical qui a rendu le 5 août 2019 un avis l'estimant apte à reprendre ses fonctions sur un poste aménagé. Par ailleurs, et en tout état de cause, s'il soutient ne pas avoir eu communication par la commune de sa fiche de poste présentant les aménagements prévus pour tenir compte de son état de santé, comme cela a été exposé au point 1, il a annulé ou ne s'est pas présenté à plusieurs rendez-vous avec le médecin de prévention. Dans ces conditions, M. B... ne peut être regardé comme ayant apporté une justification médicale à son absence et le maire de la commune de Nogent-sur-Oise était fondé à le radier des cadres pour abandon de poste. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué jugement du 23 juin 2021 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions à fin d'annulation.

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la commune de Nogent-sur-Oise n'a pas commis d'illégalité fautive en prenant l'arrêté du 23 octobre 2019 portant radiation des cadres et M. B... n'est pas fondé à rechercher sa responsabilité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nogent-sur-Oise, les conclusions indemnitaires de M. B... doivent être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué jugement du 23 juin 2021 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées par voie de conséquence. En l'absence de dépens, ses conclusions, tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre des frais exposés par la commune de Nogent-sur-Oise et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Nogent-sur-Oise présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Nogent-sur-Oise.

Délibéré après l'audience publique du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière

C. Huls-Carlier

2

N° 21DA01889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01889
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : PORCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-09-20;21da01889 ?
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