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15/09/2022 | FRANCE | N°22DA00111

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 15 septembre 2022, 22DA00111


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a, par deux demandes successives, demandé au tribunal administratif de Rouen, en premier lieu, d'annuler, pour excès de pouvoir, d'une part, les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et une carte de séjour temporaire, d'autre part, l'arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoi

re français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a, par deux demandes successives, demandé au tribunal administratif de Rouen, en premier lieu, d'annuler, pour excès de pouvoir, d'une part, les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et une carte de séjour temporaire, d'autre part, l'arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du 17 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence, en second lieu, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai de huit jours.

Par un jugement nos 2000019, 2101525 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Bidault, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 16 décembre 2020 du préfet de la Seine-Maritime ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée en fait au regard de l'exigence posée par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il est fondé à se prévaloir à l'encontre de cette décision, sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, des lignes directrices contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une décision du 16 décembre 2021, M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant nigérian né le 26 janvier 1988 à Ewohimi (Nigeria), est entré en France le 20 août 2012, selon ses déclarations. Il a sollicité du préfet de la Seine-Maritime, le 22 janvier 2014, la délivrance d'un titre de séjour, en se prévalant de sa situation personnelle et familiale. Par un arrêté du 5 juin 2015, devenu définitif, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande et a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français. L'intéressé, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, a présenté de nouveau, le 10 janvier 2019, une demande de titre de séjour en invoquant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, alors applicables, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles, alors applicables, de l'article L. 313-14 du même code. M. B..., qui a estimé qu'une décision implicite de refus était née sur cette demande, en a contesté la légalité devant le tribunal administratif de Rouen. En cours d'instance, le préfet de la Seine-Maritime, par un arrêté du 16 décembre 2020, a expressément refusé de faire droit à la demande de titre de séjour formée par M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B... a également contesté la légalité de cet arrêté devant le tribunal administratif de Rouen. Par un jugement du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Rouen, après avoir estimé que les conclusions des demandes de M. B... devaient être exclusivement regardées comme dirigées contre l'arrêté du 16 décembre 2020 du préfet de la Seine-Maritime, les a rejetées. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci, qui ne consistent pas en la simple reprise de formules préétablies, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision de refus de titre de séjour prise à l'égard de M. B.... Il n'incombait pas au préfet de reprendre, dans les motifs de son arrêté, l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressé, mais seulement de faire mention de ceux de ces éléments qui fondent sa décision. Ainsi, en retenant, sous le visa du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 de ce code, que M. B... n'établit pas l'intensité et la stabilité des liens familiaux dont il se prévaut sur le territoire français, ni même contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, qu'il ne justifie pas de raisons humanitaires, ni de motifs exceptionnels, de nature à permettre une admission au séjour et qu'il ne démontre pas davantage l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé en fait la décision de refus de titre de séjour au regard de l'exigence posée par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

En ce qui concerne la légalité interne :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. / (...) ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. / Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ".

4. Les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger qui totaliserait les durées de résidence et de scolarisation des enfants qu'elle indique, ne comporte ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge et ne comporte pas davantage une interprétation du droit positif ou d'une règle qu'ils pourraient invoquer sur le fondement des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. B... soutient qu'étant entré sur le territoire français le 20 août 2012, il pouvait se prévaloir, à la date de l'arrêté contesté, d'un séjour habituel de plus de huit années en France. Il fait état, en outre, de ce qu'il vit maritalement avec une compatriote titulaire d'une carte de résident en cours de validité, qui lui a été délivrée en tant que mère d'un enfant français, et que deux enfants sont nés, le 3 septembre 2012 et le 19 mars 2015, de leur union, lesquels sont scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. B... a déposé, à l'encontre de celui-ci, une plainte pénale le 23 décembre 2019, à une date antérieure à celle de l'arrêté contesté, à raison de faits de violences volontaires par concubin en présence de mineurs et que la vie commune a alors cessé. Dans ces conditions, l'attestation établie, le 28 janvier 2022, par la compagne de M. B..., selon laquelle la vie commune a repris en décembre 2020 et selon laquelle, depuis leur réconciliation, l'intéressé a de nouveau adopté un comportement normal et s'est investi dans la vie familiale, ne permet pas à M. B... de justifier, à la date de l'arrêté contesté, d'une communauté de vie effective avec sa compagne, même rapprochée d'une attestation de paiement de prestations établie le 25 janvier 2022, à la demande et sur la base des déclarations des intéressés, par la caisse d'allocations familiales de Rouen au titre de la période allant du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021. Par ailleurs, M. B... ne justifie pas davantage, par les attestations non circonstanciées et les factures d'achat de vêtements établies à des dates postérieures à celle de l'arrêté contesté, d'une contribution effective, à cette date, à l'éducation, ni même à l'entretien, de ses deux enfants. Enfin, M. B..., qui n'a pas fait état d'autres liens sur le territoire français, n'établit, ni d'ailleurs n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans, avant de séjourne un an en Italie puis de venir en France en 2012. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions du séjour de M. B... en France et malgré la durée de ce séjour, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, cette décision ne méconnaît ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision de refus de titre de séjour ne peut davantage être regardée, dans ces circonstances, comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

7. Aux termes des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

8. En l'absence de justification, par M. B..., d'une contribution effective de sa part, à la date de l'arrêté contesté, à l'éducation, ni même à l'entretien de ses deux enfants, avec lesquels il n'établit pas vivre, le préfet de la Seine-Maritime ne peut être tenu comme ayant porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de ces enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de ce que, pour faire obligation à M. B... de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a insuffisamment tenu compte, en méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 décembre 2020 du préfet de la Seine-Maritime. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bidault.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 1er septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°22DA00111

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00111
Date de la décision : 15/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-09-15;22da00111 ?
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