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30/08/2022 | FRANCE | N°22DA00865

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 30 août 2022, 22DA00865


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Mme C... A... B... a demandé, par une seconde requête, au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté d

u 22 septembre 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Mme C... A... B... a demandé, par une seconde requête, au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement nos 2103465, 2103532 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme A... B..., représentée par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté du 22 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale dès lors qu'elle devait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en raison de son état de santé ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 juin 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 22 juin 2022 à 12 heures.

Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante irakienne née le 5 mai 1970, est entrée en France le 18 janvier 2013 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ". Ayant été mise en possession d'un titre de séjour à compter de 2019 en raison de son état de santé, elle en a sollicité le renouvellement le 24 mars 2021. Par un arrêté du 22 septembre 2021, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme A... B... relève appel du jugement du 11 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 10 août 2021, sur lequel la préfète de la Somme s'est notamment fondée, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme A... B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort du certificat médical confidentiel adressé au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que Mme A... B..., qui est atteinte d'un schwannomme intracochléaire gauche, bénéficie d'une surveillance par IRM une fois par an, de consultation régulière chez l'oto-rhino-laryngologiste (ORL) sans traitement spécifique et d'un appareil auditif. Les attestations de son médecin ORL et de son médecin généraliste datées des 22 et 21 octobre 2021, réitérées dans des termes sensiblement identiques les 9 et 7 février 2022, font seulement état d'une possible exérèse chirurgicale, à moyen terme selon l'évolution de sa pathologie. Eu égard à leur teneur, elles ne remettent pas sérieusement en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. La circonstance qu'une appréciation différente ait été portée précédemment par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration alors que la pathologie venait de lui être diagnostiquée ne suffit pas à remettre en cause le nouvel avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 août 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

5. Si Mme A... B... réside en France depuis plus de huit années sur le territoire français en raison notamment de ses études, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant à charge. Alors même qu'elle a obtenu un doctorat en 2019, elle ne justifie d'aucune intégration particulièrement intense et stable sur le territoire français. Elle ne soutient d'ailleurs pas être dépourvue d'attaches personnelles dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. Dans ces conditions, la préfète de la Somme n'a pas porté au droit au respect à une vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme A... B....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de Mme A... B... doivent être écartés.

7. Un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme A... B... ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle ne pourrait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pereira.

Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2022.

Le président-assesseur,

Signé : M. D...

La présidente de chambre,

présidente-rapporteure,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

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N° 22DA00865

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00865
Date de la décision : 30/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-08-30;22da00865 ?
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