Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2100862 du 2 septembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, Mme C..., représentée par Me Inquimbert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfance ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant refus de séjour est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfance ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfance ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense du 15 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 5 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2022.
Par une décision du 21 octobre 2021, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... C..., ressortissante comorienne née le 20 décembre 1991, est entrée irrégulièrement en métropole le 16 février 2019 depuis le département de Mayotte où elle résidait, selon ses déclarations, depuis 1995. Elle est mère d'un premier enfant, F..., née le 8 juillet 2007 dont le père est un ressortissant français. Elle a ensuite eu un deuxième enfant, B... D..., née le 6 mars 2009 d'une deuxième union avec un autre ressortissant français. Mme C... a, par la suite, eu quatre enfants, G... A... née le 24 juillet 2015, Yanisse A... et Yanissa A... nés le 16 novembre 2016 et Maïlouna A... née le 2 juin 2019 d'une troisième union avec un autre ressortissant français. Le 10 juillet 2019, Mme C... a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 janvier 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme C... relève appel du jugement du 2 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
2. Mme C... réitère, comme en première instance, ses arguments tirés de l'insuffisante motivation des décisions contestées. Elle ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Rouen et à laquelle celui-ci a précisément répondu. En conséquence, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que les décisions en litige sont entachées d'insuffisance de motivation par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 832-2 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-4-1, L. 313-8, du 6° de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat dans le département où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public ".
5. Sous la qualification de " visa ", l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile institue une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte, que doit obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l'étranger établisse les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. Les dispositions de l'article L. 832-2, qui subordonnent ainsi l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme C... sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, le préfet de la Seine-Maritime a notamment relevé que l'intéressée, qui avait obtenu un titre de séjour le 13 juin 2018 à Mayotte dont la validité était limitée à ce seul département, n'avait pas sollicité la délivrance du visa mentionné à l'article L. 832-2 du même code afin de se rendre sur le territoire français en dehors de Mayotte. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme C... pour se rendre sur le territoire français en dehors de Mayotte sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Il résulte de l'instruction qu'il aurait légalement pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
8. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Si Mme C... indique résider à Mayotte depuis l'âge de quatre ans, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en métropole que le 16 février 2019, soit récemment à la date de l'arrêté contesté du 4 janvier 2021. En outre, si elle mentionne que ses six enfants sont de nationalité française et que cinq d'entre eux sont scolarisés dans le département de la Seine-Maritime, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer, le cas échéant, à Mayotte où cinq de ses enfants ont toujours vécu avant leur entrée en métropole et où résident leurs pères respectifs ainsi que la mère de l'appelante, ni que les enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que ses trois enfants nés les 24 juillet 2015 et 16 novembre 2016 ont été confiés à sa belle-mère, qui réside en métropole, en 2016 et 2017 selon ses déclarations, et que Mme C... a ainsi vécu séparée d'eux durant plusieurs années. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée en refusant de lui délivrer un titre de séjour ni qu'il n'aurait pas attaché une considération primordiale à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Enfin, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le territoire français en dehors de Mayotte doit également être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314- 11, L. 314-12 et L. 431-3 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs précédemment indiqués, Mme C... ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission avant de la rejeter. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ".
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour, base légale de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
13. En second lieu, le préfet de la Seine-Maritime ayant refusé le droit au séjour de Mme C... sur le territoire français en dehors de Mayotte ainsi qu'il a été dit au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur ce refus, doit ainsi être regardée comme n'incluant pas le département de Mayotte, ainsi que le préfet l'a au demeurant lui-même indiqué, dans les motifs de la décision contestée, en retenant que la cellule familiale " pourra s'y reconstituer sans difficultés ". Dans ces conditions, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 et alors que la décision contestée n'a pas pour effet de séparer Mme C... de ses enfants, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Le préfet de la Seine-Maritime ayant obligé Mme C... à quitter le territoire français en dehors de Mayotte ainsi qu'il a été dit au point 13, la décision fixant le pays de destination ne fait pas obstacle à ce qu'elle y soit reconduite, sous réserve qu'elle établisse y être légalement admissible, le cas échéant après avoir introduit une demande de titre de séjour auprès du préfet de Mayotte. Dans ces conditions, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 et alors que la décision contestée n'a pas pour effet de séparer Mme C... de ses enfants, les moyens tirés de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 janvier 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., à Me Inquimbert et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.
Le rapporteur,
Signé : N. Carpentier-Daubresse
La présidente de chambre,
Signé : G. Borot La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Huls-Carlier
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N° 21DA02688
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N°"Numéro"