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30/08/2022 | FRANCE | N°21DA01235

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 30 août 2022, 21DA01235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le président de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle, d'enjoindre à la communauté d'agglomération Creil Sud Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de condamner la communauté d'agglomération Creil Sud Oise à lui verser une somme de 1 500

euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le président de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle, d'enjoindre à la communauté d'agglomération Creil Sud Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de condamner la communauté d'agglomération Creil Sud Oise à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2100667 du 4 mai 2021 le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2021 et le 15 mars 2022, Mme A... B..., représentée par Me Homehr, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer le litige devant le tribunal administratif d'Amiens ou à défaut d'annuler la décision de refus d'imputabilité au service du 1er octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Creil Sud Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance était recevable car sa demande d'aide juridictionnelle, déposée dans le délai de recours, avait prorogé ce délai et le nouveau délai de recours a commencé à courir le 28 décembre 2020, date de la notification de la décision de rejet de l'aide juridictionnelle, de sorte qu'elle pouvait introduire son recours le 1er mars 2021 compris, le 28 février 2021 étant un dimanche ;

- la décision en litige est entachée d'incompétence négative car son auteur s'est senti lié par l'avis de la commission de réforme ;

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée car elle n'expose pas les raisons de fait et de droit qui ont présidé à la détermination du taux d'incapacité permanente partielle et, par suite, au rejet de la demande d'imputabilité au service de sa maladie ;

- elle est entachée d'un vice de procédure car la commission de réforme était constituée d'un médecin spécialiste qui n'avait aucune voix délibérative ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.

Par mémoires, enregistrés le 15 novembre 2021 et le 4 avril 2022 la communauté d'agglomération Creil Sud Oise, non communiqué, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... du versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 mars 2022 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., adjointe administrative territoriale de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise, a pris ses fonctions à la maison de la justice et du droit de Creil en 2010 et a été titularisée en 2012. Depuis le 8 juin 2018, elle est placée en congé de maladie à raison d'un " burn out avec état dépressif ". Le 1er octobre 2020, sa demande d'imputabilité au service de sa maladie a été rejetée par arrêté du président de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise. Par une ordonnance du 4 mai 2021, dont Mme B... relève appel, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté, notamment, ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 38, alors en vigueur, du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter (...) c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 1er octobre 2020 a été notifiée à Mme B... le 16 octobre 2020, avec indication des voies et délais de recours ouverts à son encontre. L'intéressée a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 décembre suivant, dans le délai de recours contentieux. Cette demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle par décision du 16 décembre 2020, notifiée le 28 décembre 2020. Le délai de recours dont disposait l'intéressée pour contester la décision du 1er octobre 2020 a commencé à courir à compter de l'expiration du délai de recours de quinze jours francs contre la décision de refus d'aide juridictionnelle, soit le 13 janvier 2021. Ainsi, le délai de recours de deux mois expirait le lundi 15 mars 2021. Par suite, la requête de Mme B... enregistrée le 1er mars 2021 était recevable.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 4 mai 2021 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme tardive et manifestement irrecevable sa demande tendant notamment à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le président de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle.

5. Alors qu'elle le demande à titre principal, Mme B... doit être renvoyée devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Creil Sud Oise et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise le versement à Mme B... de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2100667 du 4 mai 2021 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens est annulée.

Article 2 : La communauté d'agglomération Creil Sud Oise versera la somme de 1 500 euros à Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'il soit statué sur la demande de Mme B....

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la communauté d'agglomération Creil Sud Oise.

Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 août 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N° 21DA01235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01235
Date de la décision : 30/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELARL LANDOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-08-30;21da01235 ?
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