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30/08/2022 | FRANCE | N°21DA00420

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 30 août 2022, 21DA00420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis à raison du harcèlement moral dont il a été victime.

Par un jugement n° 1802755 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2021 et 13 avril 2022, M. B..., représenté par Me Damien Delavenne, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en ré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis à raison du harcèlement moral dont il a été victime.

Par un jugement n° 1802755 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2021 et 13 avril 2022, M. B..., représenté par Me Damien Delavenne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de l'administration depuis 1997 ainsi que de discrimination ;

- il a droit à la réparation de ses divers préjudices à hauteur de 60 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le recteur de l'académie d'Amiens conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 avril 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 4 mai 2022, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-637 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., après avoir été d'abord maître auxiliaire, a été recruté au cours de la session 2002 dans le cadre d'un examen professionnel comme professeur de lycée professionnel dans la discipline audiovisuelle. Il est titulaire sur zone de remplacement. Il est rattaché administrativement au lycée ... de Saint-Quentin depuis le mois de septembre 2018, à la suite d'une mesure de réorganisation dite de " carte scolaire ", le poste de titulaire sur zone de remplacement dans la Somme sur lequel il était précédemment affecté, ayant été supprimé. Par un courrier du 22 mai 2018, M. B... a demandé à être indemnisé des préjudices résultant du harcèlement moral dont il estimait faire l'objet depuis 1997. Le 18 juillet 2018, la rectrice de l'académie d'Amiens a rejeté sa demande. L'intéressé a réitéré sa demande par un courrier du 18 août 2018, auquel la rectrice n'a pas répondu. M. B... relève appel du jugement du 22 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le harcèlement moral :

2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

4. M. B... fait valoir avoir fait l'objet d'une tentative de licenciement injustifié pour inaptitude, avoir rencontré des difficultés dans la gestion de sa carrière, ayant porté atteinte à son évolution de carrière, et avoir subi également des conditions de travail indécentes.

S'agissant de la situation médicale de M. B... :

5. Il résulte de l'instruction qu'alors que M. B... était encore maître auxiliaire, l'administration a saisi, au cours de l'année 2000, le comité médical afin de vérifier son aptitude à exercer ses fonctions, compte tenu ce qu'il avait fait l'objet d'absences successives pour raisons médicales. Il ressort également d'un courrier de l'inspecteur d'académie du 16 mai 2000 adressé au recteur de l'académie que l'intéressé s'était plaint de souffrir d'un " état pathologique " consécutif selon lui à un accident de travail non déclaré par le principal du collège au sein duquel il avait été précédemment affecté. Par courrier du 24 mai 2000, M. B... a été informé de la saisine pour avis du comité médical compte tenu des difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions et ce tant dans son intérêt que de celui des élèves. Dans son avis du 30 août 2000, le comité médical a préconisé une expertise psychiatrique, à laquelle M. B... ne s'est jamais soumis en dépit des différents rendez-vous qui lui avaient été fixés. La procédure n'a finalement pas été menée jusqu'à son terme, le comité médical ne s'étant pas prononcé. La circonstance que les services de l'inspection académique aient indiqué à tort au recteur qu'une expertise avait eu lieu le 3 janvier 2001 ne laisse pas présumer l'existence d'un harcèlement moral. Et la démarche engagée par l'administration, qui n'a au demeurant abouti à aucune décision, ne révèle pas un agissement constitutif de harcèlement moral.

6. M. B... fait valoir qu'il est en arrêt de travail depuis plus de quatre ans et que son accident de travail du 30 mars 2018, consistant en un malaise après qu'il eut pris connaissance d'un courrier du rectorat au sujet de la réforme de la carte scolaire selon les mentions figurant dans sa déclaration d'accident, a été reconnu imputable au service. Il résulte de l'instruction et du procès-verbal de la commission de réforme du 25 novembre 2021 que cet accident de service pour état dépressif majeur est consolidé depuis le 19 novembre 2020 avec un taux d'IPP de 15 %. La circonstance que cet accident ait été reconnu comme imputable au service ne suffit pas à faire présumer que les troubles dépressifs dont il souffre auraient pour origine des faits de harcèlement moral.

S'agissant de la gestion de sa carrière :

7. Il résulte de l'instruction, et en particulier d'un courrier du 27 septembre 1996 adressé à M. B..., que son traitement du mois de septembre n'a pu lui être versé en raison d'une difficulté d'ordre technique et qu'une avance devait lui être faite au plus tard le 2 octobre 1996. Il lui a été également précisé par un courrier du 9 juillet 1999 que son barème d'affectation au titre de la rentrée 1999, précédemment notifié, avait été recalculé, les services s'étant aperçus d'une anomalie. De telles erreurs ponctuelles et isolées ne sauraient laisser présumer un quelconque harcèlement moral.

8. M. B..., qui allègue avoir subi des " pertes de salaires significatives " entre 1991 et 2002, se prévaut de deux courriers de la responsable d'un syndicat enseignant datant d'il y a plus de vingt ans dans lesquelles elle interroge l'administration sur les conditions d'emploi, de rémunération et d'avancement d'échelon de M. B... alors qu'il était maître auxiliaire. Toutefois, ces seules interpellations, même si l'administration ne démontre pas y avoir explicitement répondu, ne permettent pas de considérer que les griefs énoncés, à les supposer établis, puissent être regardés comme constitutifs de harcèlement moral.

9. Si le recteur s'est opposé, en juillet 1997, à la candidature de M. B... dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle option facultative " arts : domaine cinéma et audiovisuel " prévue à la rentrée 1998 dans un lycée, cette décision était justifiée par la circonstance que M. B... exerçait alors une activité de formateur " Mafpen " et qu'il n'était pas enseignant de formation initiale. Par ailleurs, si M. B... se prévaut de plusieurs courriers de la division de la formation du rectorat d'Amiens, ayant pour objet des annulations de formation de personnels entre 1996 et 1998 dont il devait bénéficier, il ne résulte pas de l'instruction, ni n'est même allégué, que ces annulations ne seraient pas justifiées par l'intérêt du service.

10. M. B... a obtenu l'annulation de sa décision de notation du 24 mai 2000 pour erreur manifeste d'appréciation, l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2016 l'affectant sur un poste d'enseignant en génie électrique pour erreur de droit, ainsi que l'annulation de la décision de refus du 10 juillet 2001 de le reclasser au 4ème échelon des maîtres auxiliaires. Si ces annulations révèlent des erreurs commises dans la gestion de sa carrière, elles ne suffisent pas à laisser présumer des agissements constitutifs de harcèlement moral.

11. Si, pour soutenir qu'il a été victime d'acharnement, M. B... se prévaut d'une note manuscrite qui aurait été rédigée il y a vingt-deux ans, alors qu'il n'était encore que maître auxiliaire, par la secrétaire générale de l'académie et lui aurait été communiquée dans un courrier anonyme de soutien, cette note du 19 mai 2000 n'est qu'une réflexion sur l'affectation à venir de M. B... et doit être replacée dans le contexte de l'époque où le comité médical avait été saisi et la notation de M. B... abaissée. Elle ne révèle pas des agissements constitutifs de harcèlement moral.

12. S'il est vrai que M. B... a fait l'objet d'une inspection le 19 septembre 2013 alors qu'il était en congé de paternité, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait officiellement informé les services d'inspection pour demander un report de cette inspection. La circonstance que le rapport d'inspection ait été contresigné par l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional chargé de la discipline audiovisuelle n'est pas de nature à révéler un quelconque harcèlement. Les allégations relatives au caractère antidaté de cette inspection au motif qu'une mention apparaît uniquement sur l'application Iprof avec une date de juillet 2013 sont dépourvues de tout fondement. En outre, le 19 novembre 2019, la juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Amiens a rendu une ordonnance de non-lieu sur la plainte déposée par M. B... contre X pour faux dans un document administratif par un chargé de mission de service public et usage de faux.

13. M. B... fait état du caractère diffamatoire d'un courrier du 22 août 2014 dans lequel le recteur d'académie l'informe de ce qu'un enseignement en génie électrique de classe bac professionnel lui sera confié à la rentrée en lycée, eu égard aux résultats non concluants de la section apprentissage du BTS " métiers de l'audiovisuel " dont il avait jusque-là la charge et du fait de l'inadéquation de son enseignement au référentiel de la matière. Toutefois, ce courrier le convoque également à un entretien le 28 août 2014 avec le secrétaire général de l'académie, la directrice des ressources humaines et un inspecteur de l'éducation nationale. Il résulte de l'instruction et notamment d'un courrier du 8 septembre 2014 qu'à l'issue de cette réunion, l'administration a finalement revu son affectation en lui attribuant 6 heures d'enseignement audiovisuel en " bac professionnel Système électronique numérique " en lycée, en plus des 9 heures d'enseignement en classe de brevet de technicien supérieur audiovisuel. Si M. B... fait valoir s'être vu notifier à tort une mise en demeure le 2 septembre 2014 pour ne pas s'être présenté à la pré-rentrée au lycée où il était affecté, en tout état de cause, il lui appartenait de s'y présenter même si la nature de son enseignement avait été entre temps modifiée. Le recteur n'a pas excédé les limites de son pouvoir hiérarchique en lui adressant cette mise en demeure.

14. Si M. B... s'est vu attribuer un tuteur lors de sa prise de fonctions en lycée et si l'administration lui a proposé un plan de formation, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'il n'avait jamais encore enseigné à des élèves inscrits en baccalauréat professionnel. Le recteur n'a pas excédé les limites du pouvoir hiérarchique et ces faits ne constituent pas des agissements d'harcèlement moral, quand bien même la cour a annulé cette affectation sur un poste en génie électrique pour erreur de droit par un arrêt du 12 mars 2020.

En ce qui concerne ses conditions matérielles de travail :

15. M. B... s'est plaint auprès de l'inspecteur de l'éducation nationale des sciences et techniques industrielles par un courrier du 18 décembre 2015 de l'absence d'achat de matériel dans le cadre de ses fonctions et a demandé un entretien et une visite de son environnement professionnel. Contrairement à ce qu'il prétend, l'inspecteur n'a par la suite pas entendu procéder à une inspection mais l'a informé qu'il le rencontrerait dans le cadre des visites pédagogiques prévues dans son établissement. Si l'appelant soutient qu'il n'était pas en mesure d'assurer son enseignement du fait de " conditions de travail indécentes confinant à la placardisation ", ces allégations qui reposent sur ses propres dires et griefs ne sont pas suffisamment étayées. Par suite, ces éléments ne sont pas davantage de nature à révéler un agissement d'harcèlement moral.

16. Dans ces conditions, si l'administration a commis à plusieurs reprises des erreurs dans la gestion de la carrière de M. B..., les éléments de fait dans leur ensemble ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne la discrimination :

17. Le juge, lors de la contestation d'une décision dont il est soutenu qu'elle serait empreinte de discrimination, attend du requérant qui s'estime lésé par une telle mesure qu'il lui soumette des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

18. Enfin, si M. B... soutient également avoir subi une discrimination, il se borne à faire état d'une question posée sur sa nationalité par le principal de son collège au cours de l'année 2000. Une telle circonstance ne suffit pas à laisser présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement entre les personnes. Par suite, le moyen tiré par M. B... de ce qu'il a été victime de discrimination doit être écarté.

19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'indemnisation. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie sera adressée au recteur de l'académie d'Amiens.

Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2022.

Le président-assesseur,

Signé : M. C...

La présidente de chambre,

présidente-rapporteure,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

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N° 21DA00420

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00420
Date de la décision : 30/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : ENGUELEGUELE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-08-30;21da00420 ?
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