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30/08/2022 | FRANCE | N°18DA00364

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 30 août 2022, 18DA00364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 1401777, la société Électricité de France a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal de lui restituer une somme de 520 420 569 euros correspondant au montant total de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2013 et, à titre subsidiaire, de lui restituer une somme de 10 744 574 euros correspondant à une fraction de la même taxe à laquelle elle a été assujettie au titr

e de l'année 2011.

Par une requête enregistrée sous le n° 1603068, la société Éle...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 1401777, la société Électricité de France a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal de lui restituer une somme de 520 420 569 euros correspondant au montant total de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2013 et, à titre subsidiaire, de lui restituer une somme de 10 744 574 euros correspondant à une fraction de la même taxe à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011.

Par une requête enregistrée sous le n° 1603068, la société Électricité de France a demandé au tribunal administratif de Lille de lui restituer une somme de 227 127 204 euros correspondant au montant total de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement nos 1401777 et 1603068 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille, qui a joint ces deux requêtes, a rejeté l'ensemble de ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2018 et des mémoires enregistrés le 24 mai 2019, le 9 septembre 2019 et le 24 février 2020, la société Électricité de France, représentée par Me Benoît Gréteau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2017 ;

2°) à titre principal, de prononcer la restitution d'une somme 747 547 773 euros correspondant au montant total de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2015 ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la restitution des sommes portées sur les " factures complémentaires " correspondant à une fraction de cette même taxe au titre de l'année 2011 ;

4°) de mettre à la charge de l'établissement Voies navigables de France une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions législatives et réglementaires en vertu desquelles est versé à Voies navigables de France le produit de la taxe hydraulique méconnaissent les stipulations de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dès lors que cette taxe est constitutive d'une aide d'État illégale ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 108 du même traité ainsi que les dispositions du règlement (UE) n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, en l'absence de notification de cette aide à la Commission européenne ;

- le décret du 30 juin 2011 sur le fondement duquel Voies navigables de France a réclamé des sommes au titre de l'année 2011 est illégal dès lors qu'il modifie de manière rétroactive le barème de la taxe hydraulique ;

- les substitutions de base légale demandées par Voies navigables de France ne sont pas fondées dès lors qu'elles tendent à substituer une redevance à une imposition ;

- l'enrichissement sans cause allégué par Voies navigables de France n'est pas établi.

Par des mémoires en défense enregistrés le 23 avril 2019, le 2 août 2019 et le 27 février 2020, l'établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Vincent Drain, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Électricité de France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, doivent être substitués au décret du 30 juin 2011 les articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général des collectivités territoriales ou les dispositions du décret du 20 août 1991 dans leur rédaction immédiatement antérieure à celle résultant du décret du 30 juin 2011 ;

- à titre subsidiaire, les sommes réclamées au titre de l'année 2011 doivent rester à la charge de la société Électricité de France au titre de l'enrichissement sans cause.

Par des mémoires enregistrés le 21 juin 2019 et le 6 septembre 2019, la société Électricité de France, représentée par Me Benoît Gréteau, demande à la cour de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des I et II de l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 dans leurs différentes rédactions applicables aux impositions en litige et reprises, jusqu'à leur abrogation le 1er janvier 2020, aux articles L. 4316-3 à L. 4316-6 du code des transports.

Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut à l'absence de transmission au Conseil d'État de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2019, l'établissement Voies navigables de France, représenté par Me Vincent Drain, conclut à l'absence de transmission au Conseil d'État de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

Par un arrêt n°18DA00364 du 5 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Douai, avant qu'il soit statué sur la requête d'appel de la société Électricité de France, a décidé de transmettre au Conseil d'État cette question prioritaire de constitutionnalité.

Par une décision n°435947 du 23 janvier 2020, le Conseil d'État a jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel cette question prioritaire de constitutionnalité.

Par des mémoires enregistrés les 15 février 2022, 25 mars 2022, 25 avril 2022 et 15 juin 2022, l'établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Vincent Drain, conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.

Il soutient en outre que :

- les conclusions aux fins d'annulation des factures adressées les 13 avril 2009 et 30 mars 2010 sont irrecevables dès lors qu'elles sont tardives ;

- la société Électricité de France a limité ses conclusions subsidiaires au versement d'une somme de 10 744 574 euros en se prévalant de ce que la taxe hydraulique constitue une aide d'État ;

- le montant de la taxe due au titre de l'année 2011 doit être calculé, en procédant à une substitution de base légale, sur le fondement du décret du 20 août 1991 dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2011 ;

- à titre subsidiaire, la société Électricité de France doit s'acquitter de la différence entre le montant de la taxe calculé selon le décret du 30 juin 2011 et le montant de la taxe calculé selon le décret du 20 août 1991 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2011, s'élevant à la somme de 10 744 574 euros ;

- à titre subsidiaire, la restitution demandée constituerait un enrichissement sans cause au profit de la société Électricité de France qui a répercuté le montant de la taxe dans ses coûts de production.

Par un mémoire enregistré le 6 avril 2022, la société Électricité de France, représentée par Me Benoît Gréteau, conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que :

- le décret du 30 juin 2011 méconnaît le principe constitutionnel de protection des situations légalement acquises et le droit au respect des biens protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la restitution de l'ensemble de la taxe acquittée au titre de l'année 2011 est due à raison de l'illégalité du décret du 30 juin 2011 et de la méconnaissance des stipulations de la convention conclue le 12 mai 1992 ;

- Voies navigables de France ne peut pas se prévaloir de la théorie de l'enrichissement sans cause dès lors que celle-ci conduirait en l'espèce à priver d'effet le principe de non rétroactivité des actes administratifs ;

- Voies navigables de France ne peut pas non plus se prévaloir de cette théorie dès lors qu'il a commis une faute contractuelle en exigeant le versement d'un complément de taxe le 1er septembre 2011 en violation de la convention conclue le 12 mai 1992 et qu'il a commis une faute extracontractuelle en appliquant l'article 3 du décret du 30 juin 2011 qu'il savait illégal ;

- le principe de répercussion, d'origine européenne, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ;

- à titre subsidiaire, les prix de vente au titre de l'année 2011 n'ont pas été établis en intégrant la hausse de la taxe découlant du décret du 30 juin 2011 ; les tarifs réglementés n'ont été réévalués qu'en 2014 et 2015 ; Voies navigables de France n'apporte pas la preuve d'une répercussion ou d'un enrichissement sans cause ; Voies navigables de France peut rechercher la responsabilité de l'État à raison de l'édiction du décret du 30 juin 2011 ;

- des intérêts moratoires sont dus à compter du paiement de la taxe litigieuse en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Par un courrier du 20 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen soulevé pour la première fois en appel et, de surcroît, après l'expiration du délai d'appel, tendant à ce que soit engagée la responsabilité contractuelle de Voies navigables de France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule et l'article 34 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son premier protocole ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 ;

- le code des transports ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ;

- la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ;

- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;

- le décret n°60-1441 du 26 décembre 1960;

- le décret n° 91-797 du 20 août 1991;

- le décret n°2004-1425 du 23 décembre 2004 ;

- le décret n° 2009-975 du 12 août 2009 ;

- le décret n° 2011-797 du 30 juin 2011;

- l'arrêté du 28 juin 2011 (NOR : INDR1117736A) ;

- l'arrêté du 20 juillet 2012 (NOR : DEVR1230094A) ;

- l'arrêté du 28 juillet 2014 (NOR : DEVR1417458A) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Benoît Gréteau, représentant Électricité de France et de Me Vincent Drain, représentant Voies navigables de France.

Une note en délibéré a été enregistrée le 1er juillet 2022 pour l'établissement Voies navigables de France.

Considérant ce qui suit :

1. L'établissement public Voies navigables de France a demandé à la société Électricité de France, par des factures émises les 10 avril 2009, 29 mars 2010, 28 mars 2011, 12 juillet 2011, 24 août 2011, 21 février 2012, 15 avril 2013, 4 février 2014 et 16 février 2015, le paiement d'une somme totale de 747 547 773 euros correspondant aux montants de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques au titre des années 2009 à 2015. La société Électricité de France, qui a versé cette somme, a saisi le tribunal administratif de Lille de deux requêtes tendant, à titre principal, à la restitution de cette somme et, à titre subsidiaire, à la restitution d'une somme de 10 744 574 euros correspondant à une fraction de la taxe prélevée au titre de l'année 2011. Le tribunal administratif, qui a joint les deux requêtes, a rejeté ces demandes par un jugement du 19 décembre 2017, dont la société Électricité de France relève appel.

Sur les dispositions de droit interne applicables :

2. Aux termes du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 visée ci-dessus, codifié aux articles L. 4311-1 et L. 4311-2 du code des transports, l'établissement public Voies navigables de France " assure l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension et la promotion des voies navigables et de leurs dépendances " et, pour l'accomplissement de ses missions, il " gère et exploite le domaine de l'État qui lui est confié ainsi que son domaine privé " et peut " proposer des prestations aux collectivités territoriales ou à leurs groupements propriétaires de cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports intérieurs ". Comme le précisent les articles 1er et 2 du décret du 26 décembre 1960 visé ci-dessus, codifiés à l'article R. 4311-1 du code des transports, l'établissement est chargé " 1° D'exploiter, d'entretenir et d'améliorer les voies navigables, les ports fluviaux et autres dépendances du domaine public fluvial dont la gestion lui est confiée ; / 2° De réaliser les infrastructures nouvelles du réseau en cohérence avec la perspective européenne ; / 3° De gérer le domaine qui lui est confié pour l'exercice des missions susmentionnées, ainsi que l'eau qui s'y écoule, le cas échéant en utilisant les compétences qu'il peut exercer en application de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; / 4° De centraliser et de porter à la connaissance du public les renseignements de toute nature concernant l'utilisation des voies navigables ; / 5° De rechercher tout moyen propre à développer l'utilisation des voies navigables et à en améliorer l'exploitation ".

3. Dans le cadre de ses missions, l'établissement peut également, comme le prévoit le 7° de l'article L. 4311-2 du code des transports dans sa rédaction en vigueur depuis le 25 janvier 2012, " valoriser le domaine de l'État qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1 du présent code ainsi que son domaine privé en procédant à des opérations d'aménagement ou de développement connexes à ses missions ou complémentaires de celles-ci ", en lui permettant de confier " la réalisation des opérations d'aménagement et de construction à des organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 326-1 et L. 327-1 du code de l'urbanisme ". En vertu du 8° du même article, l'établissement peut aussi " créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions ", à la condition que " ces filiales créées par l'établissement public et ces sociétés, groupements ou organismes dans lesquels l'établissement public prend des participations doivent être à capitaux majoritairement publics lorsqu'ils ont vocation à réaliser des opérations d'aménagement ".

4. Pour financer l'ensemble de ses activités, l'établissement perçoit, en vertu du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991, codifié à l'article L. 4316-3 du code des transports dans sa rédaction applicable au présent litige, le " produit de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques ". Conformément au II de cet article 124 et à l'article L. 4316-4 du même code, cette taxe est composée de deux éléments calculés en fonction, d'une part, de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages " destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial " confié à Voies navigables de France et, d'autre part, du " volume prélevable ou rejetable par l'ouvrage ". Comme le précise l'article 11 du décret du 20 août 1991 visé ci-dessus, codifié à l'article R. 4316-3 du code des transports dans sa rédaction applicable au présent litige, " Le volume prélevable est le volume maximal annuel prélevable de l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de celui-ci. Le volume rejetable est le volume maximal annuel rejetable par l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de rejet de l'ouvrage et des quantités susceptibles de transiter par celui-ci " et " La superficie d'emprise et les volumes définis ci-dessus sont mentionnés dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public postérieurs au 22 août 1991 ". Pour le paiement de cette taxe, qui est directement recouvrée par le comptable de Voies navigables de France, l'occupant remet chaque année à ce dernier, en application du II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991, codifié à l'article L. 4316-6 du code des transports dans sa rédaction applicable au présent litige, " une déclaration accompagnée du paiement de la taxe due ".

5. Pour s'assurer de l'acquittement de cette taxe, les agents commissionnés de l'établissement peuvent effectuer tout contrôle, notamment d'assiette, en vertu de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1991 visée ci-dessus, codifié aux articles L. 4316-10 à L. 4316-14 du code des transports dans sa rédaction applicable au présent litige. En vertu des mêmes dispositions, " Les redressements correspondant à des omissions, erreurs, insuffisances ou inexactitudes dans les éléments servant de base de calcul de la taxe sont portés par Voies navigables de France à la connaissance du redevable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, par lettre motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations. / En l'absence de déclaration, les impositions établies d'office par Voies navigables de France doivent faire l'objet d'une mise en demeure préalable notifiée au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ". Comme le prévoit l'article L. 4316-14 du code des transports dans sa rédaction applicable au présent litige, aux fins de rechercher toute personne qui s'est soustraite ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de la taxe, les agents agréés et commissionnés de Voies navigables de France " ont accès aux installations et lieux où sont situés les ouvrages hydrauliques, à l'exclusion des locaux d'habitation. Leurs propriétaires ou exploitants sont tenus de leur livrer passage ".

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

6. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, telles qu'interprétées par le Conseil d'État statuant au contentieux dans sa décision n° 435947 du 23 janvier 2020, que la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques est constitutive d'une imposition de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution.

7. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) ".

8. Il résulte de l'instruction que l'établissement public Voies navigables de France a réclamé les 10 avril 2009 et 29 mars 2010 à la société Électricité de France le paiement de la taxe litigieuse au titre, respectivement, des années 2009 et 2010. Cette société a versé les sommes ainsi réclamées, respectivement, d'une part, les 13 mars et 18 août 2009 et, d'autre part, les 2 février et 5 août 2010. Dès lors, en application des dispositions précitées du b) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation préalable présentée le 19 décembre 2013 par la société Électricité de France était tardive en tant qu'elle portait sur la taxe due au titre des années 2009 et 2010. Par suite, l'établissement est fondé à soutenir que, dans cette mesure, les conclusions présentées par la société Électricité de France sont irrecevables.

Sur la violation de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

9. Aux termes de premier paragraphe de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ". Aux termes du troisième paragraphe de l'article 108 du même traité : " La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides (...) ".

10. En l'espèce, compte tenu des conditions d'établissement, de recouvrement et d'affectation de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques, les sommes correspondant au produit de cette imposition, versées de 2009 à 2015 par l'État à l'établissement public Voies navigables de France, doivent être regardées comme ayant été soumises à un contrôle public. Par suite, alors même que l'État en a obtenu le paiement par les utilisateurs du domaine public fluvial, elles doivent être regardées comme des ressources d'État au sens des stipulations précitées de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

11. L'appelante soutient que les fonds ainsi alloués à l'établissement sont constitutifs d'une aide d'État au sens de ces mêmes stipulations. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la période litigieuse, le produit de la taxe a contribué au financement de l'ensemble des missions de l'établissement, sans être spécialement affecté à la réalisation de certaines d'entre elles.

En ce qui concerne les activités de service public :

12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les activités par lesquelles Voies navigables de France règle et contrôle, dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, l'occupation, l'entretien, la protection ou l'extension du domaine public qui lui a été confié ne revêtent pas un caractère économique et ne sauraient par suite affecter les échanges entre États membres, ni fausser ou être susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou productions. Leur financement par le produit de la taxe ne saurait donc être qualifié d'aide d'État.

13. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les activités industrielles et commerciales par lesquelles l'établissement exploite les ouvrages portuaires du domaine public fluvial dont la gestion lui a été confiée, fournit des services d'information et d'assistance aux bateliers, chargeurs et plaisanciers afin de garantir la sécurité et la fluidité de la navigation fluviale, organise des événements aux fins de promouvoir ce type de navigation et fournit des données statistiques sur l'utilisation du domaine public fluvial sont indissociables de la réalisation des obligations de service public ayant pour objet la protection et la gestion de ce domaine, qui sont confiées à titre exclusif à l'établissement et pour lesquelles il perçoit, à titre de compensation, le produit de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques.

14. Or il résulte des stipulations citées au point 9, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment par son arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, que sont exclues du champ des aides d'État les subventions publiques qui peuvent être considérées comme une compensation représentant la contrepartie des prestations effectuées par les entreprises bénéficiaires pour exécuter des obligations de service public, à la condition que, premièrement, l'entreprise bénéficiaire a effectivement été chargée de l'exécution d'obligations de service public et ces obligations ont été clairement définies, deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation ont été préalablement établis de façon objective et transparente, troisièmement, la compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations, quatrièmement, lorsque le choix de l'entreprise à charger de l'exécution d'obligations de service public n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure de marché public, le niveau de la compensation nécessaire a été déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations.

15. D'une part, contrairement à ce que soutient l'appelante, les dispositions citées ci-dessus du code des transports définissent clairement les obligations de service public mises à la charge de l'établissement. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que les éléments constitutifs de la taxe, qui sont définis de manière objective et transparente, sont déterminés en fonction, d'une part, de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France et, d'autre part, des volumes d'eau qui y sont " prélevables ou rejetables ". Par suite, le montant de la taxe, dont les éléments constitutifs sont ainsi déterminés en fonction de l'utilisation de ce domaine, présente un lien direct avec les obligations de service public de l'établissement mentionnées au point 13.

16. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment des données comptables produites qui ne sont pas sérieusement contestées, que les dépenses de fonctionnement et d'investissement exposées par l'établissement pour la réalisation de ces mêmes obligations de service public n'ont été financées par le produit de la taxe en cause qu'à hauteur d'un tiers durant la période litigieuse. Dans ces conditions, alors même que la comptabilité de l'établissement ne détaille pas la part de la taxe qui a été affectée à chacune de ses missions, le produit de la taxe ne saurait avoir excédé, durant la période litigieuse, le coût des charges de service public mentionnées au point 13. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement allégué que cette compensation partielle n'aurait pas été déterminée sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne aurait encourus pour exécuter ces obligations de service public.

17. Il résulte de ce qui précède que les activités industrielles et commerciales mentionnées au point 13 ne sauraient affecter les échanges entre États membres, ni fausser ou être susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou productions. Les sommes versées en compensation du coût de ces activités ne peuvent dès lors pas être qualifiées d'aides d'État.

En ce qui concerne les activités de valorisation du domaine privé :

18. Il résulte de l'instruction que les activités industrielles et commerciales par lesquelles Voies navigables de France valorise son domaine privé grâce à des opérations de promotion immobilière sont détachables des obligations de service public mentionnées ci-dessus et sont susceptibles, par nature, d'être réalisées sur un marché concurrentiel par des opérateurs économiques. La circonstance que l'établissement a choisi de confier, sans procédure de mise en concurrence, la réalisation de ces activités à des sociétés qu'il a créées est sans incidence sur la nature économique de ces activités et sur l'ouverture du marché au sein duquel elles peuvent être exercées par des opérateurs existants.

19. Cependant, il résulte des stipulations citées au point 9, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des aides d'État, à moins qu'elles ne constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de telle sorte qu'elles fassent partie intégrante de cette mesure. La Cour de justice a précisé, notamment par son arrêt du 22 décembre 2008, Société Régie Networks, C-333/07, que " pour qu'une taxe puisse être considérée comme faisant partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide concernées en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide et influence directement l'importance de celle-ci et, par voie de conséquence, l'appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché commun ".

20. En l'espèce, d'une part, le produit de la taxe n'est pas réparti entre les différents postes de dépenses de l'établissement par les dispositions réglementaires qui définissent l'assiette et le montant de la taxe, mais, en vertu de l'article R. 4312-10 du code des transports, de manière discrétionnaire par le conseil d'administration de l'établissement, lequel, comme le prévoit l'article R. 4312-1 du même code, est composé de neuf représentants de l'État, mais aussi de neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé des transports et de huit représentants des personnels. Dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le produit de la taxe a été nécessairement affecté au financement des activités de valorisation du domaine privé de l'établissement.

21. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que, durant la période litigieuse, les variations du montant de la taxe aient directement influencé le montant des dépenses affectées par l'établissement à la valorisation de son domaine privé. A ce titre, il résulte des données comptables fournies par Voies navigables de France, qui ne sont pas sérieusement contestées, que ces dépenses s'élevaient en 2009 et 2011 respectivement à 4 230 000 et 2 288 000 euros et étaient nulles en 2012 et 2015, alors que le montant du produit de la taxe s'élevait à 129 358 000, 138 030 000, 148 808 000 et 139 748 000 euros respectivement en 2009, 2011, 2012 et 2015.

22. Dans ces conditions, la société Électricité de France n'est pas fondée à soutenir qu'il existe un lien d'affectation contraignant entre le produit de la taxe versé à l'établissement et les dépenses exposées par ce dernier pour la réalisation d'activités économiques de promotion immobilière. En ce qui concerne ces activités, la taxe ne pouvant être ainsi considérée comme faisant partie intégrante d'une mesure d'aide, l'appelante n'est pas fondée à soutenir qu'elle est constitutive d'une aide d'État.

23. En tout état de cause, en premier lieu, il résulte de l'instruction que les participations détenues par Voies navigables de France dans le capital des sociétés civiles immobilières qui ont été créées pour la réalisation des projets de réhabilitation du port et du quai Rambaud ont été acquises en contrepartie d'un apport d'actifs fonciers correspondant à des parcelles cédées à titre gratuit à l'établissement à la suite de leur déclassement par l'État du domaine public fluvial. Ces participations n'ont dès lors pas été acquises au moyen de la taxe litigieuse. En outre, ni la perception de dividendes à raison de la détention de ces participations, ni les plus-values réalisées à l'occasion de leur cession ne sauraient être regardées comme une atteinte aux règles de la concurrence.

24. En deuxième lieu, si l'appelante soutient que Voies navigables de France était tenu de verser une indemnité contractuelle de 610 000 euros à la société civile immobilière La sucrière en exécution d'une convention d'occupation du domaine public conclue en 2003, il résulte de l'instruction que cette créance, qui a été cédée à la société Icade Promotion, a été éteinte par la cession à cette dernière société de participations au sein du capital de la société civile immobilière Espace sucrière, pour la création de laquelle Voies navigables de France s'est borné à apporter des actifs fonciers que l'État lui avait été cédés sans contrepartie. Si l'appelante soutient que des avances en compte courant ont été octroyées en 2016 à des sociétés civiles immobilières contrôlées par Voies navigables de France, il n'est pas établi que ces avances auraient été financées par le produit de la taxe durant la période litigieuse.

25. En troisième lieu, si Voies navigables de France a acquis en 2013 pour un montant de 720 000 euros des participations au sein du capital de la société Rhône Saône Développement, qui exerce une activité économique de " montage de projet immobilier ", l'établissement soutient, sans être sérieusement contredit, qu'il n'assure pas la gérance de cette société, qu'il ne s'immisce pas dans sa direction ou sa gestion et qu'il n'abonde pas son budget. A ce titre, il ne résulte pas de l'instruction que des représentants de l'établissement siègeraient dans les organes décisionnels de cette société, ni que l'établissement aurait exercé d'autres droits que ceux attachés à sa qualité d'actionnaire et à la perception de dividendes.

26. Or il résulte des stipulations de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment par l'arrêt du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze, C-222/04, que la simple détention de participations, même de contrôle, ne suffit pas à caractériser une activité économique de l'entité détentrice de ces participations, lorsqu'elle ne donne lieu qu'à l'exercice des droits attachés à la qualité d'actionnaire ou d'associé, ainsi que, le cas échéant, à la perception de dividendes, simples fruits de la propriété d'un bien. En revanche, une entité qui, détenant des participations de contrôle dans une société, exerce effectivement ce contrôle en s'immisçant directement ou indirectement dans la gestion de celle-ci, doit être considérée comme prenant part à l'activité économique exercée par l'entreprise contrôlée.

27. Dans ces conditions, en sa seule qualité d'actionnaire de la société Rhône Saône Développement, Voies navigables de France ne saurait être regardé comme exerçant indirectement au travers de cette société une activité économique de montage de projet immobilier.

28. En quatrième lieu, s'agissant des diverses autres activités économiques allégées, il ne résulte pas de l'instruction que l'échange de terrains réalisé en 2006 par Voies navigables de France et la société d'économie mixte Lyon-Confluence dans le cadre du projet d'aménagement de la presqu'île de Lyon aurait donné lieu au paiement d'une soulte par l'établissement, ni que la société civile immobilière Le Progrès aurait réglé cette soulte grâce à des fonds apportés par Voies navigables de France. Si l'appelante soutient que l'établissement a réalisé à ses frais des études préparatoires pour divers projets d'aménagement, elle n'apporte pas d'élément précis et circonstancié à l'appui de ses allégations, alors que Voies navigables de France fait valoir que les études relatives à la construction à Lyon d'un parking et d'un " bâtiment Z " et à la réhabilitation d'une capitainerie ont été réalisées, sans son concours financier, par la société Rhône Saône Développement. Si l'appelante soutient que Voies navigables de France a exercé lui-même une activité de location de biens immobiliers, qu'il a versé une aide financière à la société civile immobilière Les Salins dans le cadre de sa liquidation et qu'il a financé avec ses fonds propres divers projets d'aménagement, notamment à Valenciennes, Huningue et à Toulouse, elle n'apporte toutefois pas d'élément précis et circonstancié à l'appui de ses allégations.

29. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le versement à l'établissement, durant la période litigieuse, du produit de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques a été constitutif d'une aide d'État en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par suite, les moyens tirés de la violation de ces stipulations et, par voie de conséquence, de celles de l'article 108 du même traité et des dispositions du règlement (UE) n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis en l'absence de notification de cette aide à la Commission européenne doivent être écartés.

Sur le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du décret du 30 juin 2011 :

30. Il résulte de l'instruction que Voies navigables de France a réclamé à la société Électricité de France le paiement d'une somme de 58 034 751 euros au titre de la taxe due pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2011 sur le fondement du décret du 30 juin 2011 visé ci-dessus.

En ce qui concerne le fait générateur de la taxe :

31. D'une part, la part de la taxe déterminée en fonction du volume d'eau prélevable ou rejetable dans le domaine public fluvial est calculée en appliquant un " taux de base " fixé à l'article 11 du décret du 20 août 1991 visé ci-dessus, dans le respect d'un seuil et d'un plafond définis au 2° de l'article L. 4316-4 du code des transports dans sa rédaction applicable au présent litige.

32. D'autre part, l'article 10 du décret du 20 août 1991, applicable en l'espèce, dispose que " La taxe annuelle mentionnée au II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 susvisée est due par les titulaires d'une autorisation d'occupation du domaine délivrée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle est perçue la taxe, quelle que soit l'autorité qui a délivré l'autorisation ". Le même article détermine les modalités de paiement de la taxe et dispose que " Les redevables doivent adresser au comptable de Voies navigables de France leur déclaration accompagnée du paiement de la taxe avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle cette taxe est due. / Toutefois, la taxe peut donner lieu, à partir de la deuxième année d'assujettissement, au versement d'acomptes avant le 1er février et avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle elle est due, le solde étant acquitté avant le 1er août de la même année (...) ". L'article 11 du même décret définit le " volume prélevable ou rejetable " comme " le volume maximal annuel (...) tel qu'il résulte de la capacité physique " de l'ouvrage.

33. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la décision n° 435947 du 23 janvier 2020 du Conseil d'État statuant au contentieux, que le fait générateur de la taxe est constitué par la détention d'une autorisation d'occupation du domaine public fluvial au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

En ce qui concerne la rétroactivité du décret du 30 juin 2011 :

34. Il résulte de l'instruction que le montant du taux de base fixé au B de l'article 11 du décret du 20 août 1991 a été relevé de 0,46 centimes d'euro par mètre cube à 5,7 euros par millier de mètres cubes par l'article 1er du décret du 30 juin 2011. Pour l'application de ce nouveau taux, l'article 3 du décret du 30 juin 2011 prévoit que " Pour l'année 2011, le nouveau taux de base mentionné à l'article 1er ci-dessus est appliqué prorata temporis, à la date de son entrée en vigueur. Les redevables de la taxe doivent adresser, avant le 1er septembre 2011, au comptable de Voies navigables de France le paiement du supplément de la taxe résultant de ce nouveau taux ". Comme en dispose son article 4, le décret du 30 juin 2011 est entré en vigueur immédiatement, soit dès sa publication le 1er juillet 2011 au Journal officiel de la République française.

35. D'une part, si, avant l'édiction du décret du 30 juin 2011, le plafond du taux de base prévu par le 2° de l'article L. 4316-4 du code des transports avait été relevé à compter du 1er janvier 2011 de 4,6 à 7 euros par l'article 153 de la loi de finances pour 2011 et s'il résulte des travaux préparatoires de cette loi que le législateur avait ainsi entendu permettre une augmentation des ressources de Voies navigables de France, l'article L. 4316-4 du code des transports ne fixe pas lui-même le taux de base de la taxe, mais seulement un seuil et un plafond dans le respect desquels le pouvoir réglementaire est compétent pour déterminer ce taux.

36. D'autre part, dès lors que le taux de base fixé par le décret du 20 août 1991 dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2011 respectait le seuil et le plafond fixés par le 2° de l'article L. 4316-4 du code des transports dans sa rédaction issue de l'article 153 de la loi de finances pour 2011, le pouvoir réglementaire n'était pas tenu de le modifier après l'entrée en vigueur de cette loi. Par suite, contrairement à ce que soutient Voies navigables de France, les dispositions de l'article 153 de la loi de finances pour 2011 ne font pas obstacle à ce que la société Électricité de France puisse exciper de l'illégalité du décret du 30 juin 2011, lequel ne se borne pas à tirer les conséquences nécessaires de ces dispositions législatives.

37. Enfin, il résulte des dispositions combinées des articles 3 et 4 du décret du 30 juin 2011 que le taux de base fixé par l'article 1er de ce décret s'applique " prorata temporis " du 1er juillet au 31 décembre 2011, sans que le supplément d'imposition en résultant donne lieu à la délivrance d'une nouvelle autorisation domaniale au titre de l'année 2011. Si l'article 3 du décret du 30 juin 2011 impose au redevable de verser ce supplément avant le 1er septembre 2011, il se borne ainsi à définir les modalités de paiement de ce supplément, sans avoir pour objet ni pour effet de modifier les dispositions de l'article 10 du décret du 20 août 1991 qui, ainsi qu'il a été dit, fixent le fait générateur de la taxe au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due.

38. Dans ces conditions, alors même que le taux de base fixé par l'article 1er du décret du 30 juin 2011 n'a pas été rendu applicable avant le 1er juillet 2011, date de son entrée en vigueur, la mise en œuvre à compter de cette date des dispositions combinées des articles 3 et 4 de ce décret a conduit l'établissement à appliquer, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2011, ce taux d'imposition à un fait générateur survenu le 1er janvier 2011. La société Électricité de France est ainsi fondée à soutenir que ces dispositions du décret du 30 juin 2011 méconnaissent le principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Dès lors que ces dispositions réglementaires ne visent ni à tirer les conséquences d'une annulation, ni à remédier à un vide juridique, elles doivent, en l'absence de disposition législative spéciale, être déclarées illégales.

39. Cette déclaration d'illégalité n'a pas pour effet de priver de base légale les impositions dues par la société Électricité de France au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2011. En revanche, dès lors qu'elle fait obstacle à l'application du décret du 30 juin 2011, elle prive de base légale les titres qui fixent le montant de la taxe au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2011.

En ce qui concerne les substitutions de base légale demandées par Voies navigables de France :

40. En premier lieu, si l'établissement soutient qu'il aurait obtenu le paiement des mêmes sommes que celles litigieuses en réclamant le versement de redevances domaniales sur le fondement des articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il résulte de ces dispositions que la personne propriétaire du domaine public ou celle chargée de sa gestion dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer le montant de la redevance due en contrepartie de l'occupation effective du domaine.

41. Or, d'une part, le montant des sommes versées par la société Électricité de France n'a pas été déterminé, ainsi qu'il a été dit, en fonction des volumes d'eau qu'elle a effectivement prélevés ou rejetés, mais seulement des volumes qu'elle a été autorisée à prélever ou rejeter dans le domaine public fluvial. D'autre part, s'il appartenait à Voies navigables de France de fixer les volumes d'eau pouvant être ainsi prélevés ou rejetés, l'établissement ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation pour fixer le prix de cette utilisation du domaine public, qui était déterminé par les dispositions réglementaires citées ci-dessus. Par suite, Voies navigables de France ne peut pas utilement soutenir qu'il aurait pu réclamer à la société Électricité de France le paiement des sommes litigieuses sous la forme d'une redevance domaniale.

42. En second lieu, Voies navigables de France demande que le montant de la taxe due au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2011 soit calculé selon le taux de base fixé par le décret du 20 août 1991 dans sa rédaction immédiatement antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 2011.

43. Toutefois, d'une part, une telle substitution de taux, qui ne permettrait d'ailleurs pas à l'établissement de conserver l'intégralité des sommes perçues au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2011 en raison du relèvement du taux de base prévu par le décret du 30 juin 2011, n'est pas justifiée par la nécessité d'assurer le paiement d'un service rendu, le montant de la taxe n'étant pas calculé en fonction de l'utilisation effective du domaine public. D'autre part, la déclaration d'illégalité énoncée au point 38, qui a pour conséquence non pas de faire disparaître de l'ordonnancement juridique le décret du 30 juin 2011, mais seulement d'en écarter l'application en l'espèce au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2011, ne saurait entraîner, en l'absence de disposition expresse prévoyant, pour l'imposition en cause, l'application du taux de base immédiatement antérieur en cas d'illégalité entachant le taux appliqué par l'administration, le rétablissement au titre de cette période des dispositions du décret du 20 août 1991 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 2011.

44. Il résulte de ce qui précède que Voies navigables de France n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait pu réclamer, en tout ou partie, le paiement des sommes perçues au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2011, en se fondant sur une autre base légale.

En ce qui concerne l'enrichissement sans cause :

45. Si l'administration est, en principe, tenue de restituer des taxes indûment perçues, elle ne peut s'opposer à cette restitution qu'en établissant qu'elle entraînerait un enrichissement sans cause de la personne astreinte au paiement de ces taxes. Un tel enrichissement sans cause peut survenir lorsque le remboursement excède le préjudice subi par le redevable de la taxe litigieuse en raison du montant des taxes qu'il n'a pas répercuté dans ses prix de vente et de la diminution des volumes de vente liée à l'augmentation du prix résultant du montant des taxes qu'il a répercuté sur ses clients.

46. Dans un tel cas, s'il appartient à l'administration d'établir que le remboursement des taxes entraînerait un enrichissement sans cause, le juge ne saurait toutefois lui demander des éléments de preuve qu'elle ne peut apporter. Ainsi, dans le cas où l'administration avance une argumentation présentant un degré suffisamment élevé de vraisemblance sur l'enrichissement sans cause dont bénéficierait le redevable en cas de remboursement de l'intégralité des taxes perçues, en s'appuyant sur des éléments d'information pertinents sur l'évolution des prix, des marges et des volumes du secteur concerné à la suite de la mise en application des taxes litigieuses, ainsi que sur des documents qu'elle est en droit d'obtenir du redevable, il appartient au juge, après avoir soumis cette argumentation au débat contradictoire, d'apprécier, le cas échéant après un supplément d'instruction, si l'enrichissement allégué est établi.

47. En premier lieu, il est constant qu'au cours de la période du 1er juillet au 31 décembre 2011, Voies navigables de France a exposé des dépenses pour la réalisation de ses missions, notamment de protection et d'entretien du domaine public fluvial, au financement desquelles le produit de la taxe a contribué. Par suite, contrairement à ce que soutient la société Électricité de France, la restitution des sommes litigieuses aurait nécessairement pour effet d'appauvrir l'établissement.

48. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que Voies navigables de France, qui n'aurait notamment pas pu réclamer les sommes litigieuses en édictant une redevance domaniale ainsi qu'il a été dit, serait en mesure d'éviter un tel appauvrissement en opposant à la société Électricité de France une autre voie de droit que celle tirée de l'enrichissement sans cause. En outre, la circonstance que la responsabilité de l'État pourrait être recherchée à raison de l'illégalité du décret du 30 juin 2011 ne saurait interdire à l'établissement de se prévaloir à l'encontre de la société Électricité de France de son enrichissement sans cause.

49. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis du 19 juillet 2012 de la Commission de régulation de l'énergie et de la décision n° 365219 du Conseil d'État statuant au contentieux du 11 avril 2014, que les tarifs fixés par les arrêtés interministériels des 28 juin 2011 et 20 juillet 2012 visés ci-dessus relatifs aux tarifs réglementés de vente de l'électricité n'ont pas permis à la société Électricité de France de couvrir en 2011 l'intégralité de ses coûts de production, parmi lesquels figure la taxe en cause, dans les conditions prévues par le décret du 12 août 2009 visé ci-dessus.

50. Toutefois, il résulte des dispositions de l'arrêté du 28 juillet 2014 visé ci-dessus, telles qu'éclairées par l'avis du 17 juillet 2014 de la Commission de régulation de l'énergie, que les tarifs fixés par cet arrêté ont permis de couvrir les coûts de production qui n'avaient pas été couverts par les arrêtés mentionnés au point précédent, et notamment ceux exposés du 1er juillet au 31 décembre 2011. Or il est constant que l'augmentation des tarifs réglementés décidée par cet arrêté du 28 juillet 2014, qui a eu pour effet de répercuter sur les clients de l'appelante la taxe acquittée du 1er juillet au 31 décembre 2011, n'a pas entraîné de baisse de ses ventes d'électricité sur le marché réglementé. Dans ces conditions et en ce qui concerne ces ventes particulières d'électricité, l'établissement est fondé à soutenir qu'une restitution de taxe entraînerait un enrichissement sans cause de l'appelante.

51. En quatrième lieu, la société Électricité de France soutient que ses prix non réglementés de vente d'électricité n'ont pas été déterminés en 2011 en tenant compte de la hausse de taxe intervenue au cours de cette année, en se prévalant notamment du caractère fixe des prix définis dans les contrats de vente. En réponse à cette allégation, s'il ne pourrait être exigé de Voies navigables de France de produire des éléments de preuve qu'il ne pourrait apporter, notamment de tels contrats de vente, l'établissement n'a pas produit, en dépit des mesures d'instruction diligentées par la cour, d'élément d'information pertinent sur l'évolution des prix non réglementés de vente d'électricité, des marges et des volumes du secteur concerné à la suite de la mise en application de la taxe litigieuse, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que de telles informations ne pouvaient pas lui être accessibles.

52. En outre, si Voies navigables de France soutient que l'intégralité des sommes illégalement perçues au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2011 ont été compensées par l'augmentation ultérieure des tarifs réglementés de vente d'électricité, il n'a produit sur ce point aucun élément probant, alors que, conformément au décret du 12 août 2009 visé ci-dessus, les coûts de production de l'électricité vendue à des prix non réglementés ne sont pas pris en compte pour déterminer les tarifs réglementés de vente d'électricité.

53. Dans ces conditions, l'établissement ne peut pas être regardé comme ayant établi avec un degré suffisamment élevé de vraisemblance, en ce qui concerne les ventes d'électricité à prix non réglementés réalisées en 2011, que la société Électricité de France aurait répercuté dans ces prix le supplément d'imposition ayant résulté de l'application de ce décret. En ce qui concerne ces ventes particulières d'électricité, l'établissement ne saurait ainsi se prévaloir de l'enrichissement sans cause de l'appelante pour fonder son refus de restituer les sommes correspondant à ce supplément d'imposition.

54. En revanche, l'établissement soutient avec un degré suffisamment élevé de vraisemblance que, pour ses ventes d'électricité à prix non réglementés réalisées au cours de l'année 2011, la société Électricité de France a pu répercuter dans ces prix, sans subir de baisse de ventes, le montant de la taxe calculé selon le taux de base applicable avant la date d'entrée en vigueur du décret du 30 juin 2011, qui, avant cette date, avait été modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2004 visé ci-dessus. Il s'ensuit que l'appelante ne saurait obtenir, sans enrichissement sans cause, la restitution d'un tel montant de taxe.

55. En cinquième lieu, il est vrai, comme le soutient l'appelante, qu'en s'abstenant de ne pas faire application des dispositions du décret du 30 juin 2011 qui sont entachées d'illégalité, l'établissement a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que cette faute aurait causé à la société Électricité de France un préjudice qui excèderait le montant des taxes restituables défini aux points précédents.

56. En sixième lieu, il résulte de l'instruction que la convention conclue le 12 mai 1992 par Voies navigables de France et Électricité de France " a pour objet de préciser, en vertu du paragraphe II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991, les conditions de versement de la taxe qu'EDF acquittera pour l'exercice 1992 et pour les exercices ultérieurs à Voies navigables de France pour les prélèvements et/ou rejets d'eau effectués dans le réseau confié à l'établissement par les centrales thermiques ". L'article 6 de cette convention stipule que " le montant de la taxe due pour une année civile sera déterminé sur la base d'une déclaration produite par EDF avant le 31 décembre de l'année civile précédente indiquant la liste et les volumes prélevables et/ou rejetables des installations dont le fonctionnement est prévu durant l'année civile considérée (...). L'échéancier comportera le règlement de trois versements égaux (...) effectués respectivement au 31.03, 30.08 et 30.09 ".

57. Contrairement à ce que soutient l'appelante, ces stipulations, qui se bornent à fixer les modalités d'établissement et de paiement de la taxe dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ne sauraient faire obstacle à l'application des articles 3 et 4 du décret du 30 juin 2011, ni fonder un droit à obtenir la restitution des taxes illégalement réclamées par l'administration sans considération du préjudice effectivement subi par le contribuable et de la nécessité de prévenir son enrichissement sans cause.

58. Par suite, l'appelante, qui ne serait d'ailleurs pas recevable à invoquer pour la première fois en appel la responsabilité contractuelle de Voies navigables de France, ne saurait en tout état de cause soutenir, pour empêcher l'établissement de se prévaloir à son encontre de son enrichissement sans cause, de ce que la restitution des seules sommes mentionnées au point 53 porte atteinte à son droit de propriété tel que garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, ou à son droit au paiement d'une créance constitutive d'un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur le montant de la restitution :

59. L'appelante soutient que les volumes d'électricité qu'elle a vendus à des tarifs réglementés représentaient, en 2011, 61% de ses coûts de production d'électricité. En défense, l'établissement n'a produit aucun élément précis et circonstancié pour contester cette estimation, alors qu'elle est corroborée par les rapports de la Commission de régulation de l'énergie produits en première instance. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le montant de la taxe acquittée par la société Électricité de France, calculé sur la seule période du 1er juillet au 31 décembre 2011, s'élève à 58 034 751 euros. Il s'ensuit, pour les motifs énoncés au point 50 et au présent point, que la société Électricité de France n'est pas fondée à obtenir la restitution de 61 % de cette somme.

60. S'agissant de la part restante de cette même somme, part qui s'élève à 22 633 553 euros, l'appelante ne saurait, pour les motifs énoncés au point 54, en obtenir la restitution intégrale. Il résulte à ce titre de l'instruction que, sur la période litigieuse, le montant de la taxe calculé selon le tarif en vigueur avant le 1er juillet 2021 aurait été de 18 443 169 euros. Par suite, après soustraction de cette somme, la société Électricité de France n'est fondée à obtenir la restitution que d'une somme de 4 190 384 euros.

Sur les intérêts moratoires :

61. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'État est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) ".

62. Il résulte de l'instruction que la société Électricité de France a versé la taxe réclamée au titre du second semestre de l'année 2011, d'une part, le 31 août 2011 à hauteur de 10 683 706 euros et, d'autre part, le 14 octobre 2011 à hauteur de 60 868 euros. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, l'appelante a droit aux intérêts moratoires sur la somme devant être restituée à compter du 31 août 2011.

63. Il résulte de ce qui précède que la société Électricité de France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande indemnitaire. Il y a lieu d'annuler ce jugement et de condamner Voies navigables de France à lui restituer une somme de 4 190 384 euros, augmentée des intérêts moratoires dans les conditions définies au point précédent.

Sur les frais liés à l'instance :

64. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Électricité de France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Voies navigables de France demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

65. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Voies navigables de France, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que la société Électricité de France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2017 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Une somme de 4 190 384 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 31 août 2011, correspondant au montant, défini au point 60 du présent arrêt, de taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques sera restituée à la société Électricité de France par l'établissement public Voies navigables de France.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Électricité de France est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'établissement public Voies navigables de France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Électricité de France et à l'établissement public Voies navigables de France.

Copie en sera transmise, pour information, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience publique du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2022.

Le rapporteur

Signé : S. EustacheLe président de la 1ère chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°18DA00364 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00364
Date de la décision : 30/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ARAMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-08-30;18da00364 ?
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