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22/08/2022 | FRANCE | N°21DA02904

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 22 août 2022, 21DA02904


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un mois.

Par un jugement n° 2103409 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a a

nnulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un mois.

Par un jugement n° 2103409 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. C....

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- son mémoire transmis au tribunal démontre la légalité des décisions prises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, M. A... C..., représenté par Me Gabriel Kengne, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. C..., ressortissant marocain né le 4 février 1985, est entré en France le 19 décembre 2013 sous couvert d'un visa court séjour. Il a présenté deux demandes de titre de séjour qui ont été rejetées par des arrêtés des 22 mai 2017 et 22 octobre 2019. Il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 26 janvier 2021. Par un arrêté du 28 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un mois. Par un jugement du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C... a épousé le 6 décembre 2014 à Saint-Étienne-du-Rouvray, soit six ans et demi avant la décision attaquée, une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et que la vie commune n'a pas cessé jusqu'à l'arrêté. D'autre part, de cette union sont nés trois enfants les 9 novembre 2015, 27 juin 2018 et 17 mai 2019, dont les deux premiers sont scolarisés en France. M. C... a contribué à leur éducation et à leur entretien, son épouse étant sans emploi et lui-même ayant régulièrement travaillé à partir de 2018. Enfin, les deux parents de M. C... vivent en France sous couvert d'une carte de résident, et plusieurs de ses frères y demeurent régulièrement ou détiennent la nationalité française. Dans les circonstances de l'espèce et alors même que M. C... n'a pas exécuté les deux mesures d'éloignement rappelées au point 1, même s'il a présenté un faux document en vue de l'inscription au permis de conduire et même s'il entre dans une catégorie d'étrangers pouvant prétendre au regroupement familial, le refus opposé à la demande de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 28 juin 2021.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : La demande présentée par M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise pour information au préfet de préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 4 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- Mme Naïla Boukheloua première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022.

La présidente- rapporteure,

Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : S. Cardot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 21DA02904 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02904
Date de la décision : 22/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : KENGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-08-22;21da02904 ?
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