La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/08/2022 | FRANCE | N°20DA01944

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 22 août 2022, 20DA01944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Mahette, le groupement foncier agricole (GFR) L..., la SCEA du Domaine, la société civile immobilière (SCI) le Vieux Château, la SCI les Communs du Vieux Château, la SCEA Mancheron, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) l'Ecurie de l'Etrier d'Or, Mme U... L..., Mme S... L..., Mme A... L..., M. G... L..., M. N... L..., M. I... L..., Mme O... C..., Mme H... C..., M. D... B..., M. M... E... et M. Q... R... ont demandé au tribunal administr

atif d'Amiens, d'une part, d'annuler la délibération du 9 juillet 2019 pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Mahette, le groupement foncier agricole (GFR) L..., la SCEA du Domaine, la société civile immobilière (SCI) le Vieux Château, la SCI les Communs du Vieux Château, la SCEA Mancheron, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) l'Ecurie de l'Etrier d'Or, Mme U... L..., Mme S... L..., Mme A... L..., M. G... L..., M. N... L..., M. I... L..., Mme O... C..., Mme H... C..., M. D... B..., M. M... E... et M. Q... R... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la délibération du 9 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de la Chapelle-en-Serval a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il crée une zone Ace, qu'il permet en zone A, Ace et N la réalisation d'une déviation et crée à cet effet l'emplacement réservé n° 6, qu'il classe en zone N une partie du centre équestre et des parcelles d'assiette de leur activité piscicole et agro-touristique, qu'il classe en espace boisé classé les parcelles cadastrées AH n° 105 et AE n° 145, qu'il classe en " élément protégé du paysage " la pépinière située sur la parcelle cadastrée OE n° 873 et en tant qu'il crée l'emplacement réservé n° 4 et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de La Chapelle-en-Serval de modifier le règlement de la zone N et éventuellement le plan de zonage du plan local d'urbanisme pour y autoriser tous aménagements et constructions liés aux activités du centre équestre et à l'activité de pisciculture et d'agrotourisme qu'ils gèrent.

Par un jugement n°1903031 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt avant dire-droit n° 20DA01944 du 23 novembre 2021, la cour a sursis à statuer sur l'appel de la SCEA Mahette, du GFR L..., de la SCEA du Domaine, de la SCI le Vieux Château, de la SCI les Communs du Vieux Château, de l'EARL l'Ecurie de l'Etrier d'Or, de Mme U... T... de Beauxhostes veuve L..., de Mme S... L... veuve C..., de Mme A... L... épouse K..., de M. G... L..., de M. N... L..., de M. I... L..., de Mme O... C... épouse P... de Lepin, de Mme H... C... épouse J..., de M. M... E... et de M. Q... R... jusqu'à l'expiration du délai de six mois imparti à la commune de La Chapelle-en-Serval pour régulariser le rapport de présentation de son plan local d'urbanisme.

Par des mémoires enregistrés les 26 avril 2022 et 22 juin 2022, la commune de La Chapelle-en-Serval, représentée par Me Philippe Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des appelants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- par une délibération du 7 avril 2022, le rapport de présentation a été complété afin que soient présentées les mesures tendant à éviter, réduire ou compenser les éventuelles conséquences dommageables sur l'environnement de l'emplacement réservé n° 6 ;

- l'avis de la MRAe dont se prévalent les appelants a été émis le 12 octobre 2021 dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme entreprise postérieurement à la délibération attaquée ;

- il convient de faire application de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 13 octobre 2021.

Par des mémoires enregistrés les 23 mai 2022 et 24 juin 2022, les appelants, représentés par Me Annelies Sam-Simenot, concluent aux mêmes fins que précédemment.

Ils soutiennent que :

- les études et évaluations réalisées n'ont pas été annexées au rapport de présentation modifié ;

- le rapport de présentation modifié reste lacunaire ;

- il convient d'appliquer l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme dans sa version résultant du décret du 13 octobre 2021 ;

- cet article R. 151-3 dans sa rédaction antérieure au décret du 13 octobre 2021 est contraire à la directive 2001/42/CE.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt avant dire-droit du 23 novembre 2021, la cour, après avoir écarté les autres moyens invoqués contre la délibération du 9 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de La Chapelle-en-Serval a approuvé son plan local d'urbanisme, d'une part, a estimé que le rapport de présentation de ce plan méconnaissait l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme en tant qu'il ne présentait pas des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation des incidences environnementales de l'emplacement réservé n°6 et, d'autre part, a sursis à statuer en application de l'article L. 600-9 du même code afin que la commune régularise ce vice dans un délai de six mois.Par une délibération du 7 avril 2022, le conseil municipal de La Chapelle-en-Serval a approuvé l'ajout, dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme approuvé le 9 juillet 2019, d'éléments portant sur les incidences environnementales de l'emplacement réservé n° 6 et sur les mesures destinées à les éviter, les réduire ou à les compenser.

Sur la régularisation du vice entachant le rapport de présentation :

2. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / (...) / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

3. Eu égard à l'objet et à la portée de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente de régulariser le vice de forme ou de procédure affectant la décision attaquée en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette décision a été prise. Il résulte en outre de ces dispositions que les parties à l'instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l'acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l'acte pris par l'autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance. Elles peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

En ce qui concerne le droit applicable :

4. Ainsi qu'il a été dit aux points précédents, il appartenait à la commune de La Chapelle-en-Serval de faire application, pour régulariser le vice de procédure entachant le plan local d'urbanisme approuvé par une délibération du 9 juillet 2019, des dispositions en vigueur à la date de cette délibération, alors même que la régularisation litigieuse a été approuvée par une délibération du 7 avril 2022.

5. Si l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme a été modifié par le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme et des unités touristiques nouvelles, les dispositions de ce décret sont entrées en vigueur, en l'absence de disposition spéciale, le lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 16 octobre 2021. En outre, l'article 26 de ce décret prévoit que ses dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme en cours " pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur ", tandis que les autres procédures " pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables ".

6. En l'espèce, dès lors que la décision de soumettre le projet de plan local d'urbanisme à évaluation environnementale été prise avant le 16 octobre 2021, les dispositions du décret du 13 octobre 2021 n'étaient pas applicables à la procédure d'élaboration du plan litigieux. Il s'ensuit que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la commune aurait dû faire application de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du décret du 13 octobre 2021 pour régulariser le rapport de présentation.

En ce qui concerne le champ de la régularisation :

7. Aux termes de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : / 1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; / (...) / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement (...) ".

8. Il résulte des termes mêmes de l'arrêt avant dire-droit du 23 novembre 2021 que la régularisation du rapport de présentation devant intervenir en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme consiste à présenter, conformément au 5° de l'article R. 151-3 de ce code, des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation des incidences environnementales de l'emplacement réservé n°6. Or, les appelants ne se fondent pas sur des éléments révélés par la procédure de régularisation pour soutenir que la délibération du 7 avril 2022 méconnaît les dispositions du 1° de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne la complétude du rapport de présentation modifié :

S'agissant de l'insertion paysagère :

9. Le rapport complété expose de manière suffisamment précise, notamment à l'aide de cartographies et de photomontages, d'une part, les incidences prévisibles du projet de contournement routier sur les principaux éléments, naturels et urbains, du site et, d'autre part, des mesures d'évitement, de réduction et de compensation de ces incidences. Ces mesures consistent notamment à créer une " lisière forestière de type bosquet eutrophe " de part et d'autre du tronçon situé à proximité de l'entrée nord de la commune, à implanter des glissières en bois autour des ronds-points, à prévoir des enherbements rustiques le long des voies ainsi que des haies bocagères, à compenser l'abattage nécessaire de certains arbres par de nouvelles plantations et à reconstituer un double alignement d'arbres le long de l'allée piétonne Saint-Georges. S'agissant du tronçon situé le plus à proximité du centre bourg et d'une zone de boisement, le rapport prévoit d'encadrer la nouvelle voie par un " merlon acoustique " planté d'arbustes, au pied duquel s'élèveront de nouveaux alignements d'arbres délimités par des clôtures, de nature à réduire les incidences, visuelles et sonores, sur les bâtiments proches.

S'agissant de la consommation foncière :

10. Le rapport complété indique de manière suffisamment précise les mesures prises pour limiter la consommation de terrains agricoles ou naturels. Il précise ainsi que, sur les 13 hectares de terres agricoles qui seront consommés pour la réalisation de la déviation routière, une proportion de 35 à 40 % sera destinée à la création de la voie et de ses " dépendances vertes (traitement des eaux pluviales) " et une proportion de 60 à 65 % à la réalisation des " aménagements écologiques et paysagers notamment : 1 ha de réhabilitation de l'allée Saint-Georges, 1,27 ha de boisements, 0,6 ha de haies (...) ", en soulignant que des " cheminements agricoles " seront rétablis ou créés " pour accéder aux parcelles enclavées ".

S'agissant de la gestion des eaux de surface :

11. Le rapport complété détaille les incidences prévisibles du projet sur la gestion des eaux pluviales et superficielles et prévoit la création d'un réseau d'assainissement étanche constitué de noues de part et d'autre de la nouvelle chaussée ainsi que d'un bassin multifonction situé au nord de la commune. En outre, le rapport relève, en s'appuyant sur les résultats d'une étude pédologique, que l'emprise du projet, dont le tracé a été modifié en 2013, ne comporte pas de " zone humide " mais seulement des fossés dont les fonctionnalités écologiques seront préservées ou recréées.

S'agissant de la protection de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques :

12. Le rapport complété prévoit, au titre des mesures de réduction des incidences environnementales, la création d'une " zone tampon " arborée entre les futures voies et les boisements limitrophes, l'absence d'éclairage et, pour prévenir les risques de collision, l'installation de clôtures et de haies adaptées pour l'avifaune et les chiroptères ainsi que des passages permettant le franchissement de la petite faune et des écureuils. Des mesures sont également prévues pour réduire les incidences au cours du chantier de construction et, à titre de compensation pérenne, le projet comporte la construction sur une emprise du domaine public d'un bâtiment pouvant accueillir dix nids d'hirondelles.

13. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les éléments ainsi ajoutés au rapport de présentation sont de nature à pallier les lacunes relevées aux points 26 et 27 de l'arrêt avant dire- droit du 23 novembre 2021. Si les appelants se prévalent de l'avis émis le 12 octobre 2021 par la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) des Hauts-de-France, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, cet avis porte sur les incidences environnementales du projet de " révision ", et non d'élaboration, du plan local d'urbanisme et, d'autre part, que les insuffisances relevées dans cet avis qui concernent le projet de déviation routière ne remettent pas en cause la complétude des mesures contenues dans le dernier état du rapport de présentation du plan local d'urbanisme litigieux.

En ce qui concerne l'inconventionnalité de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme :

14. Si les appelants soutiennent que l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable méconnaît les dispositions de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 visée ci-dessus, ils ne font état d'aucun élément précis et circonstancié, en se bornant à relever que le décret du 13 octobre 2021 mentionné au point 7 a été pris afin d'assurer une complète transposition de cette directive.

15. En tout état de cause, les appelants se prévalent des dispositions du 3° de cet article R. 151-3 dans sa rédaction résultant du décret du 13 octobre 2021, aux termes desquelles le rapport de présentation " analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement, notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs ". Or, d'une part, ainsi qu'il a été dit, des mesures spécifiques ont été prises pour traiter les incidences du projet sur la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, le bruit et le patrimoine. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création du contournement routier entraînerait une augmentation du trafic qui porterait une atteinte à la santé humaine, à l'air ou au climat, justifiant des mesures spécifiques à ce titre.

16. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement doit être écarté.

17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité du rapport de présentation du plan local d'urbanisme doit être écarté.

18. L'ensemble des autres moyens soulevés par les appelants ayant été écartés, ceux-ci ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation partielle du plan local d'urbanisme de La Chapelle-en-Serval ainsi que leurs conclusions aux fins d'injonction.

Sur les frais liés à l'instance :

19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'ensemble des parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA Mahette, du GFR L..., de la SCEA du Domaine, de la SCI le Vieux Château, de la SCI les Communs du Vieux Château, de l'EARL l'Ecurie de l'Etrier d'Or, de Mme U... T... de Beauxhostes veuve L..., de Mme S... L... veuve C..., de Mme A... L... épouse K..., de M. G... L..., de M. N... L..., de M. I... L..., de Mme O... C... épouse P... de Lepin, de Mme H... C... épouse J..., de M. M... E... et de M. Q... R... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Chapelle-en-Serval sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA Mahette, qui a été désignée à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de La Chapelle-en-Serval.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. F...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°20DA01944 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01944
Date de la décision : 22/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-16-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Application des règles fixées par les POS ou les PLU. - Règles de fond. - Règles applicables aux secteurs spéciaux. - Emplacements réservés.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : 2BA Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-08-22;20da01944 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award