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07/07/2022 | FRANCE | N°22DA00509

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 07 juillet 2022, 22DA00509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre le préfet de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administr

ative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre le préfet de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 2104280 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M. C..., représenté par Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un récépissé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat à son bénéfice en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative juridictionnelle.

Il soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne doit pas être écarté ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête ne critique pas le jugement.

La clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2022 à 12 heures par ordonnance du 7 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience

Le rapport de Mme Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant péruvien, né le 6 février 1975, est entré en France le 2 février 2020 dans le cadre d'un rapatriement sanitaire lors de la crise sanitaire du Covid-19, et a bénéficié les 4 mai et 30 juillet 2020 de deux autorisations provisoires de séjour. Par un arrêté du 26 avril 2021, le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance du titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 25 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. M. C... met en avant la relation qu'il entretient avec une ressortissante française qu'il a rencontrée en Chine où il était étudiant et d'où ils ont été tous deux rapatriés par les autorités françaises. M. C... verse au dossier une attestation de préparation au mariage établie le 18 décembre 2018 par une mission religieuse en Chine, un bail de location et des factures en France au seul nom de son amie. Par ailleurs, s'il indique avoir fixé un rendez-vous chez un notaire le 18 février 2022, soit postérieurement à l'acte en cause, pour conclure un pacte civil de solidarité, il ne produit, en tout état de cause, pas d'élément au soutien de cette allégation. Or dans des courriers du 28 octobre 2020 et du 1er mars 2021 adressés aux services préfectoraux, son amie indique qu'il est pour elle " un frère (...) un ami ", confirme qu'ils mènent une vie commune en France sans en indiquer l'ancienneté, la décrit essentiellement au regard de considérations pratiques et indique qu'elle n'est pas encore décidée à l'épouser. Aussi, tant avant leur arrivée en France que depuis, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que l'appelant partage une relation de couple avec une ressortissante française, ni a fortiori son ancienneté. S'il souligne son engagement associatif et le suivi de cours de français, il ne fait pas état d'une insertion professionnelle particulière. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Pérou, pays dans lequel il a vécu pendant la majorité de sa vie. Dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

3. En application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de cette décision. Or l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne le rapatriement sanitaire, et le fait que l'appelant ne réside en France que depuis à peine plus d'un an à la date de la décision en litige, qu'il ne démontre ni la réalité de relations stables, anciennes et intenses sur le territoire, ni d'une insertion professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant. Ce moyen doit également être écarté.

4. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le président-assesseur,

Signé : M. B...

La présidente de chambre,

présidente-rapporteure,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 22DA00509 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00509
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : DALIL ESSAKALI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-07-07;22da00509 ?
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