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07/07/2022 | FRANCE | N°22DA00121

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 07 juillet 2022, 22DA00121


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an dans le délai

de trente jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de reta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an dans le délai de trente jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2101870 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 15 février 2021 du préfet de la Seine-Maritime en tant seulement qu'il prononce à l'encontre de Mme B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me Mary, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 en tant que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a fixé son pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée de la saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée de la saisine du collège de médecins de l'OFII ;

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de refus de délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ;

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ;

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense du 11 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 24 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2022.

Par une décision du 21 décembre 2021, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante russe, née le 5 juillet 1968 à Aniyskiy Rayon (Arménie), est entrée en France, selon ses déclarations, en septembre 2014 pour y solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté cette demande par une décision du 23 juin 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 juin 2016. Mme B... a sollicité, le 6 juillet 2017, un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 31 août 2018, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 18 février 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête formée par l'intéressée contre cet arrêté. Par un arrêt du 23 juin 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre ce jugement. Mme B... a présenté, le 16 décembre 2020, une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement, notamment, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 15 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Mme B... relève appel du jugement du 8 octobre 2021 en tant que le tribunal administratif de Rouen a uniquement annulé cet arrêté en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour procéder au réexamen de la situation de Mme B..., au regard notamment d'un éventuel droit au séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII concernant l'état de santé de l'intéressée rendu le 30 avril 2018. L'appelante soutient avoir produit, à l'appui de sa demande de réexamen de sa situation, réceptionnée le 16 décembre 2020, un certificat médical du 12 novembre 2020. Toutefois, si celui-ci mentionne une aggravation de son état psychique depuis le décès de son mari, il ressort des pièces du dossier que ce décès est intervenu en novembre 2015. Dans ces conditions, Mme B... n'établissant pas que son état de santé se serait dégradé entre l'avis du collège de médecins de l'OFII et la décision contestée, ni qu'elle aurait porté à la connaissance du préfet de la Seine-Maritime des éléments nouveaux de nature à justifier une dégradation de son état de santé, celui-ci n'était pas tenu de solliciter un nouvel avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 2, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prises en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime a estimé, en s'appuyant sur l'avis établi par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 avril 2018, que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourrait bénéficier d'un traitement en Arménie. Ayant décidé de lever le secret relatif aux informations médicales qui la concernent en faisant état de la pathologie psychiatrique qui l'affecte, Mme B... produit des certificats médicaux peu circonstanciés des 29 octobre 2018, 25 février 2019, 5 décembre 2019 et 12 novembre 2020 se bornant à indiquer qu'elle ne peut obtenir de traitement dans son pays d'origine. Toutefois ces documents, qui ne précisent au demeurant pas le traitement que suivrait l'intéressée, sont insuffisants pour remettre en cause l'appréciation retenue par le préfet de la Seine-Maritime au regard de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la disponibilité de son traitement dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier qu'entrée en France en 2014, Mme B... a vu sa demande d'asile rejetée et a fait l'objet d'un précédent arrêté préfectoral du 31 août 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 23 juin 2020. Si elle indique que son mari est décédé en novembre 2015 et qu'elle a une sœur sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans dans son pays d'origine où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige doit également être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le vice de procédure dont serait entachée la décision contestée doit, en tout état de cause, être écarté.

10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

13. En premier lieu, Mme B... se borne à soutenir, comme en première instance, que la décision contestée méconnaît son droit à être entendue. Elle n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen.

14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant de quitter le territoire français.

15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de destination :

16. Mme B... se borne à soutenir, comme en première instance, que la décision contestée méconnaît son droit à être entendue, qu'elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 février 2021. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que la demande présentée par son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B..., à Me Mary et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

Signé : N. Carpentier-Daubresse

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

1

2

N° 22DA00121

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00121
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELARL MARY et INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-07-07;22da00121 ?
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