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04/07/2022 | FRANCE | N°21DA02359

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 04 juillet 2022, 21DA02359


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... épouse B... et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme D... épouse B... au bénéfice de son époux, d'autre part, l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. E... B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de

trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a pronon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... épouse B... et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme D... épouse B... au bénéfice de son époux, d'autre part, l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. E... B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un mois.

Par un jugement n° 2101831, 2101847 du 13 août 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé, d'une part, cette décision du 22 janvier 2021 et, d'autre part, cet arrêté du 8 février 2021 en tant qu'il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un mois.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n° 21DA02359, enregistrée le 7 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 3 et 4 de ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme C... épouse B... tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de regroupement familial de Mme D... épouse B... présentée au bénéfice de son époux.

Il soutient qu'il a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C... épouse B... et, s'agissant des autres moyens invoqués par l'intéressée, renvoie à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, Mme C... épouse B..., représentée par Me Joseph Mukendi Ndonki, demande à la cour :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la requête ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son époux ou à défaut, de réexaminer sa demande, en toute hypothèse dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loin° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- la décision du préfet est entachée d'erreur de droit et de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 27 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2022.

II. Par une requête n° 21DA02735, enregistrée le 27 novembre 2021, M. B... demande à la cour :

1°) de réformer le même jugement en tant qu'il n'a pas annulé les décisions, prises dans cet arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 8 février 2021, de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et de fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du préfet méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation et est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour et aussi d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi était insuffisamment motivée, est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français était insuffisamment motivée, est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. E... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Par une ordonnance du 20 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Par une décision du 22 janvier 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme C... épouse B... au bénéfice de son époux. Par un arrêté du 8 février 2021, ce même préfet a rejeté la demande de titre de séjour de M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois.

2. Par un jugement n° 2101831, 2101847 du 13 août 2021, le tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé la décision du 22 janvier 2021, d'autre part, a annulé l'arrêté du 8 février 2021 en tant qu'il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un mois, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandeurs.

3. Par une requête n° 21DA02359, le préfet de la Seine-Maritime a demandé à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il a annulé cette décision du 22 janvier 2021. Par une requête n° 21DA02735, M. B... a demandé à la cour de réformer le même jugement en tant qu'il n'a pas annulé les décisions, prises dans cet arrêté du 8 février 2021, de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et de fixation du pays de renvoi.

4. Les requêtes n° 21DA02359 et 21DA02735 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. / (...) ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (...). / L'admission provisoire est accordée par (...) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

6. Mme C... épouse B..., déjà représentée par un avocat, n'a pas justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, n'a pas joint à son appel une telle demande et n'a pas davantage justifié d'une situation d'urgence. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de la décision du 22 janvier 2021 :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

7. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France ".

8. Aux termes de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé. "

9. D'une part, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ressort des termes mêmes de la décision du 22 janvier 2021 que le préfet s'est expressément prononcé sur la demande de regroupement familial présentée par Mme B..., même si cette décision a également fait mention d'une demande d'"admission exceptionnelle au séjour".

10. D'autre part, le préfet non seulement a pris en compte dans sa décision, comme il pouvait légalement le faire pour l'application de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, le caractère irrégulier de la présence en France de l'époux de Mme B..., mais aussi a vérifié si un rejet de la demande de regroupement familial était conforme à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet s'est abstenu d'examiner si Mme B... remplissait les conditions de ressources et de logement auxquelles le regroupement familial est soumis n'est pas de nature à démontrer que cette décision n'a pas procédé d'un examen particulier de la situation de l'intéressée.

12. Il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accueilli le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme B....

En ce qui concerne les autres moyens invoqués par Mme B... :

13. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour.

14. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision du 22 janvier 2021 rappelés au point 10 que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de regroupement familial du seul fait de la situation irrégulière en France de l'époux de Mme B....

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

16. D'une part, M. B..., ressortissant de la République du Congo, est entré en France le 14 janvier 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 11 mai au 1er juin 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 18 octobre 2019.

17. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la relation et la vie commune de M. B... avec Mme B... et ses enfants nés d'une précédente union sont récentes. En outre, Mme B... n'établit pas, par les certificats médicaux versés à l'instance, au demeurant peu circonstanciés, que son état de santé rend nécessaire et indispensable la présence de son époux pour lui porter une assistance quotidienne à l'exclusion de toute autre tierce personne.

18. Enfin, M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses quatre enfants à l'entretien desquels il contribue.

19. Compte tenu de ces circonstances, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. et Mme B... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

20. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en prenant sa décision, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 22 janvier 2021.

22. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B... doivent être rejetées.

Sur la légalité de l'arrêté du 8 février 2021 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

23. En premier lieu, conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la décision en litige a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.

24. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

25. Si le requérant reprend en appel ses moyens, déjà invoqués en première instance, tirés d'une part de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, et d'autre part de l'erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 9 et 10 du jugement attaqué.

26. En dernier lieu, il résulte de ce qui est dit précédemment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B....

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

27. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre doit être écarté.

28. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, l'obligation faite à M. B... de quitter le territoire français n'est pas intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

29. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

30. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, la décision fixant le pays de destination n'est pas intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable.

31. En dernier lieu, si le requérant reprend en appel ses moyens, déjà invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 14 et 16 du jugement attaqué.

32. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 février 2021 en tant que le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.

33. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à ce que cet arrêté soit annulé, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

34. D'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans l'instance n° 21DA02735.

35. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme B... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans l'instance n° 21DA02359.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les articles 1er et 3 du jugement du 13 août 2021 du tribunal administratif de Rouen sont annulés ainsi que l'article 4 de ce jugement en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser Me Mukendi Ndonki dans l'instance n° 2101831 en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 3 : La demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 4 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 5 : Les conclusions de M. B... et de Mme B... présentées au titre des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B..., à M. B..., à Me Mukendi Ndonki et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes Honoré, présidente-assesseure,

- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022.

La rapporteure,

Signé : N. Boukheloua

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 21DA02359,21DA02735 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02359
Date de la décision : 04/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Naila Boukheloua
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : MUKENDI NDONKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-07-04;21da02359 ?
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