Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2101281 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 21DA02214 du 21 septembre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, pour tardiveté, la requête par laquelle M. B... relevait appel de ce jugement.
Par un arrêt n° 21DA02895 du 14 avril 2022, la cour administrative d'appel de Douai, saisie par M. B... dans le cadre d'un recours en rectification d'erreur matérielle, a déclaré nulle et non avenue cette ordonnance et a décidé la réouverture de l'instruction sur la requête de M. B..., enregistrée sous le n° 21DA02214.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Kanté, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er mars 2021 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- ce jugement est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, en ce qu'il fait obligation à M. B... de quitter le territoire français, manque en fait ;
- pour les motifs développés dans les écritures produites au nom de l'Etat devant le tribunal administratif de Rouen, les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une communication adressée aux parties le 10 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour peut trouver son fondement dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, M. B..., représenté par Me Kanté, a présenté des observations en réponse à cette communication.
Par une décision du 10 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai a rejeté la demande d'aide juridictionnelle formée par M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de la Seine-Maritime, a été enregistrée le 17 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant sénégalais né le 5 juin 1990 à Bantantinty (Sénégal), est entré en France le 4 octobre 2017, sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de long séjour qui lui avait été délivré par les autorités consulaires françaises dans le but de pouvoir poursuivre des études supérieures en France. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire, portant la mention " étudiant ", valable du 15 novembre 2018 au 14 novembre 2019. Ce titre lui a été renouvelé jusqu'au 14 novembre 2020. Par un arrêté du 1er mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B... relève appel du jugement du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des mentions mêmes du jugement attaqué que celles-ci comportent les visas des moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen, ainsi qu'une réponse expresse et suffisante à chacun de ces moyens. Il n'incombait pas aux premiers juges d'écarter l'ensemble des arguments développés par le requérant au soutien de ces moyens. Par suite, le moyen tiré par M. B... de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci, qui ne consistent pas en la simple reprise de formules préétablies, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision de refus de titre de séjour prise à l'égard de M. B.... Par suite et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, ni ne comportent une appréciation du caractère probant de chacune des pièces qu'il a pu joindre à sa demande de titre, la décision de refus de titre de séjour doit être regardée comme suffisamment motivée au regard de l'exigence posée par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2, alors en vigueur, du même code, " sous réserve des conventions internationales ". Or, aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. ".
5. La situation de M. B..., qui est de nationalité sénégalaise, ressort du champ d'application des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. C'est donc à tort que le préfet de la Seine-Maritime, pour refuser d'accorder à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer d'office ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Or, la décision refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour " étudiant " trouve son fondement légal dans les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visées par la décision contestée, dès lors, en premier lieu, que les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise et les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient, en deuxième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressé pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes, et, en troisième lieu, que ce dernier a été en mesure de produire ses observations sur ce point avant l'audience. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale.
7. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que, pour refuser d'accorder à M. B... le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de la Seine-Maritime a estimé que l'intéressé n'avait justifié ni d'une progression significative dans ses études, ni même du sérieux de celles-ci.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France en octobre 2017, n'était inscrit dans aucune formation supérieure au titre de l'année universitaire 2017/2018. Il s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2018/2019, en deuxième année de licence, dans la spécialité administration, économique et sociale (AES), à l'université du Havre, mais a été ajourné avec une moyenne, en seconde session, de 7,982/20. Il a donc redoublé cette deuxième année de licence, à l'université de Rouen, au cours de l'année 2019/2020, mais a de nouveau été ajourné, avec une moyenne de 9,476/20. A la date de l'arrêté contesté, M. B... était ainsi inscrit pour la troisième fois, au titre de l'année universitaire 2020/2021, en deuxième année de licence AES. S'il ressort des pièces du dossier que M. B... a validé, au cours de la même année, le premier semestre de sa formation et qu'il a été autorisé à s'inscrire en troisième année de licence, l'intéressé ne conteste pas qu'il lui restait néanmoins à valider le dernier semestre de la seconde année de licence. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, en estimant que M. B..., dont les échecs successifs ne peuvent s'expliquer exclusivement par l'éloignement de son logement de Rouen par rapport à son premier lieu d'études au Havre et par la crise sanitaire, n'avait pas fait preuve d'une progression significative, ni de suffisamment de sérieux dans la poursuite de ses études, n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Le moyen tiré d'une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant pour contester une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui procède exclusivement d'une appréciation par l'autorité préfectorale, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la satisfaction des conditions requises pour la délivrance d'un tel titre de séjour et de la réalité et du sérieux des études poursuivies par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré par M. B... de ce que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. Enfin, il doit en être de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la vie privée et familiale de l'intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. L'arrêté contesté, portant notamment obligation de quitter le territoire français, a été signé par M. D... C..., directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, qui bénéficiait d'une délégation de signature qui lui avait été donnée par un arrêté du 15 février 2021 du préfet de la Seine-Maritime, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, en ce qu'il fait obligation à M. B... de quitter le territoire français, manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
12. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... est suffisamment motivée. Si, en vertu du I de l'article L. 511-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation à un ressortissant étranger de quitter le territoire français doit être motivée, cette décision, lorsqu'elle est adossée, comme en l'espèce, à une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, l'arrêté contesté, en ce qu'il fait obligation à M. B... de quitter le territoire français, doit être regardé comme suffisamment motivé.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui est entré sur le territoire français en octobre 2017, est célibataire et sans enfant à charge. Le requérant, qui, hébergé par un frère, ne fait état d'aucun lien d'une particulière intensité sur le territoire français, n'établit pas être dépourvu de tout lien familial ou privé dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. En conséquence, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il est invoqué à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la mesure d'éloignement, doit être écarté. Enfin, en faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n'a, dans ces conditions, pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été dit, respectivement, aux points 3 à 10 et aux points 11 à 14 que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... ainsi que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont entachées d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ou de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Les seules circonstances que M. B... vit habituellement en France depuis le mois d'octobre 2017, qu'il y étudie et qu'il était inscrit en troisième année de licence à la date de l'arrêté contesté ne peuvent, dans les conditions énoncées au point 13, suffire, en tout état de cause, à établir que la décision fixant le Sénégal, ou tout pays à destination duquel celui-ci pourrait être légalement admissible, comme le pays à destination duquel M. B... pourra être reconduit d'office, serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Enfin, dès lors que, par une décision du 10 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai s'est prononcé sur la demande d'aide juridictionnelle formée par M. B..., les conclusions qu'il a présentées, dans sa réponse au moyen d'ordre public communiqué par la cour, tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 16 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,
Signé : C. HeuLa greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
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