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28/06/2022 | FRANCE | N°21DA02319

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 28 juin 2022, 21DA02319


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2005158 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, et un mémoire enregistré le 21 janvier 2022, M. B...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2005158 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, et un mémoire enregistré le 21 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Ariane Rooryck-Sarret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 30 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat d'examiner sa demande de titre de séjour pour motif de santé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît le 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour porte atteinte aux droits de la défense, méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et repose sur certains faits inexacts ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2022.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure.

Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 17 juin 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen né le 17 mars 1981, est entré en France le 24 décembre 2016 muni d'un visa court séjour. Le 31 mai 2017, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision en date du 23 août 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 14 février 2019. Le 15 février 2019, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par l'arrêté contesté du 30 novembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. M. B... relève appel du jugement du 27 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :

2. En premier lieu, les décisions de refus de séjour et obligeant M. B... à quitter le territoire français ont mentionné avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se sont fondées. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de M. B....

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...). ".

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, le 10 novembre 2018, le requérant a épousé une compatriote guinéenne, titulaire d'une carte de séjour jusqu'au 30 janvier 2023.

M. B... expose que son épouse a adopté un jeune bébé qui lui avait été confié en 2008 et qu'elle a quitté son pays pour la France en 2012, après avoir confié son enfant à sa propre mère qui se trouve en Guinée. En admettant même que les pièces du dossier soient de nature à établir que M. B... est devenu père par adoption de cet enfant, le requérant soutient désormais qu'il n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur la base de cette filiation, dès lors que cet enfant vit actuellement en Guinée, et qu'il a présenté sa demande au vu de sa communauté de vie avec son épouse.

6. D'autre part, si M. B... soutient qu'il connaît son épouse depuis 2006 et qu'il entretient avec elle une relation continue depuis 2012, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré durablement en France que le 24 décembre 2016 et il ressort des mentions de l'arrêté contesté que la communauté de vie a été signalée auprès des services de la caisse d'allocations familiales du Havre le 10 mars 2018, pour une communauté de vie débutée en décembre 2017, date qui peut ainsi être retenue comme point de départ d'une relation stable. Par ailleurs, si M. B... fait valoir que son père est décédé, il n'est pas établi qu'il n'aurait pas maintenu de liens avec la Guinée où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 qu'eu égard au caractère relativement récent de sa relation avec son épouse, et alors même que M. B... témoigne de son souhait d'insertion en pratiquant le bénévolat depuis 2019, le préfet de la Seine-Maritime n'a méconnu, en adoptant la décision de refus de séjour contestée, ni les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En deuxième lieu, si le préfet a relevé que l'épouse de M. B... est entrée sur le territoire français en 2015 alors qu'elle est arrivée en 2012, et que la communauté de vie a débuté en 2018 alors qu'elle a pris naissance en 2017, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis ces erreurs, et s'était fondé sur les autres motifs retenus par sa décision.

9. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée.

10. En quatrième et dernier lieu, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, M. B... a déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur au titre de la vie privée et familiale. Par suite, il ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu le 11°) du même article alors applicable en adoptant la décision de refus de séjour contestée, cette disposition ne constituant pas le fondement de sa demande.

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire :

11. En premier lieu, si le requérant fait valoir qu'il a présenté une demande de titre de séjour postérieurement à l'obligation de quitter le territoire français contestée dans la présente instance, il ne peut utilement se prévaloir du refus alors opposé par le préfet à l'appui de sa demande dirigée contre cette obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que l'interruption de soins dont il bénéficie au titre d'une pathologie chronique, l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, doit être écarté.

12. En second lieu, le moyen tiré de l'atteinte manifeste portée à la protection de la vie privée et familiale de l'intéressé doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2020 du préfet de la Seine-Maritime.

14. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B... à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Rooryck-Sarret.

Délibéré après l'audience publique du 14 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.

La présidente- rapporteure,

Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 21DA02319 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02319
Date de la décision : 28/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET STERENN LAW et CO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-28;21da02319 ?
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