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28/06/2022 | FRANCE | N°21DA01819

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 28 juin 2022, 21DA01819


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 1909767, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2019 par lequel le maire d'Armentières l'a mis en demeure de procéder, dans un délai de 21 jours, au déblaiement des déchets, au nettoyage, à la désinfection et à la désinsectisation du terrain situé 1480 avenue Léon Blum dans cette commune.

Par une requête enregistrée sous le n° 2004095, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'a

nnuler l'arrêté du 18 mai 2020 par lequel le maire d'Armentières l'a mis en demeure de pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 1909767, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2019 par lequel le maire d'Armentières l'a mis en demeure de procéder, dans un délai de 21 jours, au déblaiement des déchets, au nettoyage, à la désinfection et à la désinsectisation du terrain situé 1480 avenue Léon Blum dans cette commune.

Par une requête enregistrée sous le n° 2004095, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 18 mai 2020 par lequel le maire d'Armentières l'a mis en demeure de procéder, dans un délai de 15 jours, à l'évacuation des déchets déposés sur le même terrain, à leur élimination ainsi qu'au nettoyage, à la désinfection et à la désinsectisation de ce terrain.

Par une requête enregistrée sous le n° 2005849, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le maire d'Armentières lui a ordonné de verser une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à l'exécution de la mise en demeure du 18 mai 2020 mentionnée ci-dessus.

Par une requête enregistrée sous le n° 2005850, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le maire d'Armentières lui a ordonné de consigner une somme de 14 325, 60 euros correspondant au coût des travaux mentionnés dans la mise en demeure du 18 mai 2020 mentionnée ci-dessus.

Par une requête enregistrée sous le n° 2006127, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre exécutoire du 29 juillet 2020 par lequel la commune d'Armentières lui a demandé de payer une somme de 14 325, 60 euros correspondant au coût des travaux mentionnés dans la mise en demeure du 18 mai 2020 et ayant fait l'objet de la consignation ordonnée le 16 juillet 2020.

Par un jugement n° 1909767, 2004095, 2005849, 2005850 et 2006127 du 4 juin 2021, le tribunal administratif de Lille, qui a joint les cinq requêtes, a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 11 décembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Thibault Mercier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du maire d'Armentières des 12 octobre 2019, 18 mai 2020, 16 juillet 2020 et 23 juillet 2020 et l'avis de sommes à payer émis le 29 juillet 2020 à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Armentières la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 541-3 du code de l'environnement ;

- l'arrêté du 23 juillet 2020 a été signé par une personne incompétente ;

- l'avis de sommes à payer du 29 juillet 2020 est insuffisamment motivé ;

- il n'indique ni la qualité ni l'adresse de l'agent en méconnaissance de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il a été pris sur le fondement d'arrêtés de mise en demeure du 12 octobre 2019 et du 18 mai 2020 qui n'étaient pas exécutoires, qui étaient insuffisamment motivés et qui méconnaissaient l'article L. 541-3 du code de l'environnement ;

- il a été pris sur le fondement d'un arrêté de consignation du 16 juillet 2020 illégal qui a été signé par une personne incompétente, qui était insuffisamment motivé et qui méconnaissait l'article L. 541-3 du code de l'environnement.

Par des mémoires en défense enregistrés les 10 novembre 2021 et 29 décembre 2021, la commune d'Armentières, représentée par Me Ghislain Hanicotte, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de légalité externe soulevés pour la première fois en appel sont irrecevables ;

- les arrêtés des 16 juillet 2020 et 23 juillet 2020 ainsi que l'avis des sommes à payer du 29 juillet 2020 sont devenus sans objet à la suite des travaux réalisés par l'intéressé ;

- les moyens contenus dans la requête dirigés contre les arrêtés de mise en demeure ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Thibault Mercier, représentant M. B... et de Me Olivier Playoust, représentant la commune d'Armentières.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 octobre 2019, le maire d'Armentières a mis en demeure M. B... de procéder au déblaiement des déchets, au nettoyage, à la désinfection et à la désinsectisation du terrain cadastré AK n°83 lui appartenant situé 1480 avenue Léon Blum sur le territoire de cette commune. Par un arrêté du 18 mai 2020, le maire d'Armentières a réitéré cette mise en demeure. Par un arrêté du 16 juillet 2020, le maire d'Armentières a ordonné la consignation d'une somme de 14 325,60 euros correspondant au coût des travaux mentionnés dans la mise en demeure du 18 mai 2020. Par un arrêté du 23 juillet 2020, le maire d'Armentières a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à l'exécution de la mise en demeure du 18 mai 2020. Par un titre exécutoire du 29 juillet 2020, la commune d'Armentières a émis à l'encontre de M. B... un titre exécutoire d'un montant de 14 325,60 euros correspondant au montant de cette consignation. M. B... a contesté ces cinq décisions devant le tribunal administratif de Lille qui a rejeté ses demandes par un jugement du 4 juin 2021. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur l'objet du litige :

2. S'il est constant que, postérieurement au jugement attaqué, M. B... a obtempéré aux mises en demeure litigieuses, cette circonstance ne rend pas sans objet ses conclusions aux fins d'annulation.

Sur la légalité des arrêtés de mise en demeure des 12 octobre 2019 et 18 mai 2020 :

3. Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : " Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre (...) ". Aux termes du I de l'article L. 541-3 du même code : " Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut (...) le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé (...) ".

4. Sont responsables des déchets au sens de ces dispositions, interprétées à la lumière des dispositions des articles 1er, 8 et 17 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets, les seuls producteurs ou autres détenteurs des déchets. En l'absence de tout producteur ou de tout autre détenteur connu, le propriétaire du terrain sur lequel ont été déposés des déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain.

5. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports de visite des 2 juillet 2019, 16 novembre 2019, 15 janvier 2020 et 24 janvier 2020 établis par les services municipaux, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées, que le terrain en cause était recouvert à la date des arrêtés attaqués de déchets, notamment de gravas, de morceaux de bois, de bouteilles en plastique et d'autres déchets ménagers, qui, par leur volume et leur nature, étaient de nature à causer des nuisances à l'environnement et porter atteinte à la salubrité publique.

6. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du courrier du 13 juillet 2019 du maire d'Armentières, que M. B..., bénéficiaire d'un permis de construire obtenu en 2016, a commencé à exécuter des travaux de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée AK n° 83 avant de les interrompre. Or il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites, qu'une grande partie des déchets abandonnés sur le terrain en cause consistent en des gravas et des matériaux de construction. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme le producteur de ces déchets.

7. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites, que le voisin immédiat de M. B..., avec lequel un conflit de voisinage est survenu, a jeté régulièrement, à compter du début d'exécution des travaux mentionnés au point précédent, des déchets de toute nature, notamment ménagers, sur le terrain en cause que surplombe son habitation. A ce titre, par un arrêt du 17 juin 2021, rendu postérieurement au jugement attaqué, la 4ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai a relevé, par des motifs qui sont le support nécessaire du dispositif de son arrêt et qui ont trait à des circonstances de fait prévalant à la date de la mise en demeure du 16 mai 2020, que ce voisin " avait l'habitude de jeter par-dessus sa palissade des objets contondants vers le terrain du plaignant ". Dans ces conditions, M. B..., auquel aucune négligence ne peut être imputée en qualité de propriétaire du terrain, ne saurait être regardé comme le producteur de ces déchets.

8. Dans ces conditions, en estimant que M. B... était le producteur de l'ensemble des déchets abandonnés sur la parcelle cadastrée AK n°83, le maire d'Armentières a commis une erreur d'appréciation. Eu égard à la nature et au volume des déchets qui étaient présents sur le terrain à la date des arrêtés attaqués, il sera fait une juste appréciation en fixant à 75 % la part des déchets que M. B... a produits.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 12 octobre 2019 et du 18 mai 2020 du maire d'Armentières, qu'en tant que ces arrêtés l'ont mis en demeure de procéder à ses frais à plus de 75 % des travaux de déblaiement des déchets et de nettoyage, de désinfection et de désinsectisation du terrain en cause.

Sur la légalité de l'arrêté de consignation du 16 juillet 2020 :

10. Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement : " Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : / (...) / 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures (...) ".

11. En l'espèce, pour les motifs énoncés ci-dessus, dès lors que M. B... ne peut être regardé comme le producteur de l'intégralité des déchets litigieux, le maire d'Armentières ne pouvait légalement lui ordonner de consigner une somme excédant 75 % du montant des travaux mentionnés dans la mise en demeure du 18 mai 2020.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2020 du maire d'Armentières, en tant que cet arrêté lui a ordonné de consigner une somme excédant 75 % du montant des travaux mentionnés dans l'arrêté de mise en demeure du 18 mai 2020.

Sur la légalité de l'arrêté du 23 juillet 2020 ayant prononcé une astreinte :

13. Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement : " Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : / (...) / 4° Ordonner le versement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d'une date fixée par la décision jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l'astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l'amende applicable pour l'infraction considérée (...) ".

14. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué a été régulièrement signé par M. D... E..., maire d'Armentières. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui est un moyen d'ordre public et que M. B... était donc recevable à soulever pour la première fois en appel, doit être écarté.

15. En second lieu, dès lors que M. B... ne peut pas être regardé comme le producteur de l'intégralité des déchets abandonnés sur la parcelle cadastrée AK n°83, l'astreinte journalière prononcée par l'arrêté attaqué ne pouvait courir que jusqu'à l'exécution de 75 % des travaux mentionnés dans la mise en demeure du 18 mai 2020.

16. Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2020 du maire d'Armentières, en tant que cet arrêté lui a ordonné le versement d'une astreinte journalière jusqu'à l'exécution de plus de 75 % des travaux mentionnés dans l'arrêté de mise en demeure du 18 mai 2020.

Sur la légalité du titre exécutoire du 29 juillet 2020 :

17. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale (...) pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ".

18. En l'espèce, M. B... doit être regardé comme contestant le bien-fondé de la créance réclamée par le titre exécutoire attaqué du 29 juillet 2020 et née du défaut de paiement de la consignation décidée par l'arrêté du 16 juillet 2020 mentionné ci-dessus.

19. En premier lieu, M. B... n'a présenté en première instance que des moyens de légalité interne contre le titre exécutoire attaqué. Par suite, il n'est pas recevable à soutenir en appel que cette décision est entachée d'un défaut de motivation ni qu'elle méconnaît l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, ces moyens reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance. Ces moyens doivent ainsi être écartés comme irrecevables.

20. En deuxième lieu, pour contester le bien-fondé de la créance litigieuse, M. B... ne peut utilement contester la légalité de l'arrêté du 12 octobre 2019 dès lors que la consignation pour l'exécution de laquelle le titre exécutoire contesté a été édicté n'a pas été ordonnée en considération de l'inexécution de la mise en demeure prononcée par l'arrêté du 12 octobre 2019, mais de l'inexécution de celle prononcée par l'arrêté du 18 mai 2020.

21. En troisième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir de l'insuffisance de motivation des arrêtés du 18 mai 2020 et du 16 juillet 2020, dès lors que de tels moyens de légalité externe sont sans incidence sur le bien-fondé de la créance litigieuse. Par ailleurs, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de consignation du 16 juillet 2020, qui a été signé par M. D... E..., maire d'Armentières, a été pris par une autorité incompétente. En outre, s'il se prévaut de l'absence de caractère exécutoire de l'arrêté de mise en demeure du 18 mai 2020, il ne produit aucun élément précis et circonstancié à l'appui de ses allégations alors que cet arrêté est revêtu d'un cachet indiquant de manière probante un envoi et une réception en préfecture le 18 mai 2020.

22. En revanche, pour les motifs énoncés ci-dessus, dès lors que M. B... ne peut être regardé comme le producteur de l'intégralité des déchets abandonnés sur la parcelle cadastrée AK n° 83, il est fondé à soutenir que le titre exécutoire attaqué est entaché d'illégalité en tant qu'il met à sa charge le paiement d'une somme correspondant à plus de 75 % du montant des travaux mentionnés dans l'arrêté de mise en demeure du 18 mai 2020.

23. Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2020, en tant que cet arrêté lui a ordonné le paiement le paiement d'une somme excédant 75 % du montant des travaux mentionnés dans l'arrêté de mise en demeure du 18 mai 2020.

24. Il résulte de tout ce qui précède que, dans la seule mesure énoncée ci-dessus, les arrêtés des 12 octobre 2019, 18 mai 2020, 16 juillet 2020 et 23 juillet 2020 ainsi que le titre exécutoire du 29 juillet 2020 doivent être partiellement annulés.

Sur les conséquences des annulations partielles :

25. Il est constant que, postérieurement au jugement attaqué, M. B... a obtempéré aux mises en demeure litigieuses.

26. D'une part, dès lors qu'en vertu de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, la consignation correspondant au montant des mesures prescrites sur le fondement du premier alinéa de cet article doit être restituée " au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures ", il n'y a plus lieu pour la commune d'Armentières, à la date du présent arrêt, de poursuivre l'exécution de l'arrêté de consignation du 16 juillet 2020. Il en va de même, par voie de conséquence, pour l'exécution du titre exécutoire du 29 juillet 2020.

27. D'autre part, la cour prend acte de ce que, dans son mémoire en défense du 29 décembre 2021, la commune d'Armentières a déclaré qu'elle " n'entend pas poursuivre l'exécution (...) de l'arrêté n° M20.061 du 23 juillet 2020 portant astreinte journalière ".

Sur les frais liés à l'instance :

28. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'ensemble des parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les arrêtés du 12 octobre 2019 et du 18 mai 2020 du maire d'Armentières sont annulés en tant qu'ils mettent en demeure M. B... de procéder à plus de 75 % des travaux de déblaiement des déchets et de nettoyage, de désinfection et de désinsectisation de la parcelle cadastrée AK n° 83 sur le territoire de la commune.

Article 2 : L'arrêté du 16 juillet 2020 du maire d'Armentières est annulé en tant qu'il ordonne à M. B... de consigner une somme correspondant à plus de 75 % du montant des travaux mentionnés dans l'arrêté de mise en demeure du 18 mai 2020.

Article 3 : L'arrêté du 23 juillet 2020 du maire d'Armentières est annulé en tant qu'il ordonne à M. B... de payer une astreinte journalière jusqu'à l'exécution de plus de 75 % des travaux mentionnés dans l'arrêté de mise en demeure du 18 mai 2020.

Article 4 : Le titre exécutoire du 29 juillet 2020 est annulé en tant qu'il ordonne le paiement de sommes excédant 75 % du montant des travaux mentionnés dans l'arrêté de mise en demeure du 18 mai 2020.

Article 5 : Le jugement du 4 juin 2021 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Les conclusions présentées par M. B... et la commune d'Armentières sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune d'Armentières.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 14 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°21DA01819 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01819
Date de la décision : 28/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : ADEKWA LILLE METROPOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-28;21da01819 ?
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