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23/06/2022 | FRANCE | N°21DA02173

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 23 juin 2022, 21DA02173


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Office dépôt France a demandé au tribunal administratif d'Amiens, par trois requêtes distinctes mais rédigées en des termes identiques, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 72 092,51uros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2019 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision implicite par laquelle l'inspectrice du travail de la onzième section de l'unité territoriale de l'Oise a refusé de l'autoriser

licencier M. B... A....

Par un jugement commun n°s 1900871, 1900872 et 1901655 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Office dépôt France a demandé au tribunal administratif d'Amiens, par trois requêtes distinctes mais rédigées en des termes identiques, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 72 092,51uros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2019 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision implicite par laquelle l'inspectrice du travail de la onzième section de l'unité territoriale de l'Oise a refusé de l'autoriser à licencier M. B... A....

Par un jugement commun n°s 1900871, 1900872 et 1901655 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, la société Office Dépôt France ainsi que les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée AJC et BCM agissant en qualité d'administrateurs au redressement judiciaire de la société Office dépôt France, ainsi que les sociétés MJS Partners et Angel-Hazane agissant en qualité de mandataires au redressement judiciaire de la société Office dépôt France, représentées par Me Virginie Devos, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 72 092,51 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2019 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail résulte de son annulation par la décision du ministre du travail ;

- en tout état de cause, cette illégalité résulte de la réalité du motif économique et du respect de l'obligation de reclassement ;

- le chiffre d'affaires du groupe Office dépôt est en effet en baisse depuis 2008 et ses résultats se sont fortement dégradés ;

- la liste des postes ouverts au reclassement démontre qu'elle a entrepris son obligation de reclassement.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a été mise en demeure de produire et n'a pas produit.

La procédure a été communiquée à M. A... pour observations.

La clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2022 à 12 heures par ordonnance du 28 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 23 juillet 2015, la société Office dépôt France a demandé, dans le cadre de sa restructuration, l'autorisation de licencier M. B... A..., chargé de clientèle qui était par ailleurs conseiller du salarié et exerçait également les mandats de délégué du personnel, délégué syndical central, représentant syndical au comité central d'entreprise et représentant syndical au comité d'entreprise. L'inspectrice du travail territorialement compétente a rejeté cette demande par une décision implicite. Sur recours hiérarchique de la société, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré la décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement, par une décision du 24 mars 2016. La société Office dépôt France a demandé, le 13 mars 2019, à être indemnisée des préjudices nés de l'illégalité de la décision de l'inspectrice du travail. Alors qu'elle faisait l'objet d'une procédure de redressement à la suite d'un jugement du tribunal de commerce de Lille du 5 février 2021, cette société, représentée par ses administrateurs et mandataires judiciaires, a saisi le tribunal administratif d'Amiens du refus d'indemnisation qui lui a été opposé. Elle relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Postérieurement à l'introduction de sa requête, la société Office dépôt a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Lille du 28 septembre 2021. Les sociétés MJS Partners et Angel-Hazane ont été désignées en qualité de liquidateurs par ce jugement.

Sur l'illégalité fautive de la décision de l'inspectrice du travail :

2. En application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. Le refus illégal d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'employeur, pour autant qu'il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain. Lorsqu'un employeur sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'un refus d'autorisation de licenciement, il appartient au juge de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des pièces produites par les parties et, le cas échéant, en tenant compte du motif pour lequel le juge administratif a annulé cette décision, si la même décision aurait pu légalement être prise.

3. La société Office dépôt France recherche la responsabilité de l'Etat en raison de l'illégalité de la décision implicite de l'inspection du travail. Le fait que cette décision ait été retirée par la décision ministérielle du 10 février 2016 ne saurait, à lui seul, établir l'illégalité de la décision de l'inspectrice du travail et engager la responsabilité de l'Etat. Il appartient donc à la juridiction administrative d'apprécier la légalité de la décision de l'inspectrice du travail.

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.". Si la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise peut constituer un tel motif, c'est à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe.

5. Il résulte de l'instruction que les résultats du groupe Office dépôt auquel est rattachée la société Office dépôt France et qui a pour seule activité la vente de fournitures de bureau, sont négatifs depuis 2008. Si les résultats sont redevenus positifs sur l'année 2015, qui est l'année au cours de laquelle ont été décidés les licenciements, le chiffre d'affaires a lui diminué malgré l'absorption d'un concurrent. Par ailleurs, les éléments fournis par la société, notamment dans le cadre de la validation du plan de sauvegarde de l'entreprise, démontrent la dégradation du marché des fournitures de bureau et l'accroissement de la pression concurrentielle, notamment du fait de l'apparition de nouveaux acteurs sur internet et de la professionnalisation de la grande distribution et des enseignes non spécialisées dans ce secteur. Ces éléments démontrent que la société entendait réduire ses coûts afin de restaurer ses marges. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif d'Amiens, le motif économique de la demande d'autorisation de licenciement, constitué par la sauvegarde de la compétitivité, était avéré à la date de la décision de l'inspectrice du travail, ce que ne conteste d'ailleurs pas la ministre du travail.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision de l'inspectrice du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".

7. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Lorsque le juge administratif procède à une mise en demeure de produire, il doit en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.

8. La société produit en cause d'appel des listes de postes vacants. Ces listes comprenaient des postes de chauffeur livreur poids lourd, de chauffeur livreur monteur, d'agent logistique, de rippeur ou de trieur. Mais de telles listes ne sauraient valoir offres précises et personnalisées de reclassement et de tels postes ne pouvaient être considérés comme équivalents et en adéquation avec les compétences de M. A..., qui exerçait des fonctions commerciales. S'il est vrai que, par courrier du 22 mai 2015, la société Office dépôt France a proposé à M. A... des postes de chargés de clientèle, en dépit de la mesure d'instruction ordonnée par la cour, les annexes à ce courrier n'ont pas été produites et le courrier lui-même ne comporte aucune indication précise permettant d'apprécier si le poste proposé relevait de la même catégorie que celui occupé ou était équivalent et assorti d'une rémunération équivalente. Toutefois, dans sa décision du 24 mars 2016, le ministre chargé du travail a confirmé les assertions de la société selon lesquelles avait été proposé à M. A... un poste de chargé de clientèle, fonction qu'il exerçait déjà. Le ministre indiquait également que l'intéressé n'avait pas donné suite à cette proposition. La décision considérait aussi que cette offre de reclassement avait été faite aux meilleures conditions possibles. Les affirmations de la société Office dépôt France selon lesquelles a satisfait à son obligation de reclassement avec sérieux et loyauté ne sont donc pas contredites par les pièces du dossier. Ainsi, la société Office dépôt France n'a pas méconnu son l'obligation de reclassement. Par ailleurs, il ne résulte pas non plus de l'instruction que la demande de licenciement soit en lien avec le mandat de l'intéressé.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 8 que l'inspectrice du travail n'était pas fondée à refuser l'autorisation de licenciement sollicitée par la société Office dépôt. Par suite, les appelantes sont fondées à demander l'indemnisation du préjudice né de l'illégalité de la décision implicite de l'inspectrice du travail.

Sur le lien de causalité et le préjudice :

10. Il résulte de l'instruction que la société a dispensé M. A... de toute activité à compter du 24 septembre 2015, tout en continuant à le rémunérer. Cette dispense d'activité résulte de la suppression du poste de M. A... et du refus implicite de son licenciement né à cette date. Le préjudice résultant du versement des rémunérations à M. A... est donc en lien direct avec l'illégalité de la décision de l'inspectrice du travail.

11. Il résulte également de l'instruction que la société a versé la somme de 72 092,51 euros à M. A... et aux organismes sociaux correspondant à la rémunération brute de l'intéressé entre le 24 septembre 2015 et le 26 février 2016, date retenue par la société comme fin de la période à indemniser. Si dans son mémoire en défense en première instance, le ministre chargé du travail estimait que les salaires devaient être calculés, lorsqu'était appliqué un prorata pour des mois non entiers, selon la règle du trentième, l'appelante explique en appel que son calcul est établi sur la base d'un salaire horaire, seule règle applicable aux salariés de droit privé, et reprend pour un salarié soumis au régime du forfait-jour, comme c'est le cas de M. A..., les modalités résultant de la jurisprudence de la Cour de cassation. Par suite, l'Etat doit être condamné à verser à la société Office dépôt France la somme de 72 092,51 euros, avec intérêts à compter du 13 mars 2019, date de la demande préalable visant de manière individualisée la réparation du préjudice résultant de l'illégalité du refus implicite d'autoriser le licenciement de M. A..., assortis de leur capitalisation la première fois le 14 mars 2020 puis à chaque échéance annuelle. Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 8 juillet 2021 doit donc être annulé.

12. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros à verser à la société Office dépôt France, représentée par ses liquidateurs judiciaires, les sociétés MJS Partners et Angel-Hazane, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 8 juillet 2021 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Office dépôt représentée par ses liquidateurs judiciaires, les sociétés MJS Partners et Angel-Hazane, la somme de 72 092,51 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 13 mars 2019, et capitalisation la première fois le 14 mars 2020 puis à chaque échéance annuelle.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la société Office dépôt représentée par ses liquidateurs judiciaires, les sociétés MJS Partners et Angel-Hazane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés MJS Partners et Angel-Hazane en tant que liquidateurs judiciaires de la société Office dépôt France ainsi qu'au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée pour information à M. B... A....

Délibéré après l'audience publique du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

Le rapporteur,

Signé : D. Perrin

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Marécalle

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Marécalle

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N° 21DA02173

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02173
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP AUGUST et DEBOUZY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-23;21da02173 ?
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