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23/06/2022 | FRANCE | N°21DA01038

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 23 juin 2022, 21DA01038


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 13 décembre 2018 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à 6 193 euros à compter du 1er septembre 2016, ainsi que la décision du 9 avril 2019 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours hiérarchique formé le 6 février 2019, de condamner l'Etat à lui verser une somme annu

elle de 16 720,08 euros à compter du 1er septembre 2016 au titre de l'indemnit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 13 décembre 2018 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à 6 193 euros à compter du 1er septembre 2016, ainsi que la décision du 9 avril 2019 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours hiérarchique formé le 6 février 2019, de condamner l'Etat à lui verser une somme annuelle de 16 720,08 euros à compter du 1er septembre 2016 au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise qui lui est due à compter de cette date, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du trouble qu'il a subi dans ses conditions d'existence du fait de l'absence de versement des sommes qui lui étaient dues avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de son recours préalable enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901877 du 30 avril 2021 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, M. B... A..., représenté par la Selafa Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 13 décembre 2018 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 6 193 euros à compter du 1er septembre 2016, ainsi que la décision du 9 avril 2019 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours hiérarchique formé le 6 février 2019 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme annuelle de 16 720,08 euros à compter du 1er septembre 2016 au titre de l'IFSE qui lui est due à compter de cette date ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016 ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du trouble qu'il a subi dans ses conditions d'existence du fait de l'absence de versement des sommes qui lui étaient dues avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de son recours préalable ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II soutient que :

- le jugement attaqué doit être annulé car les premiers juges ont entaché leur raisonnement d'erreur de droit ;

- les décisions attaquées sont illégales à raison de l'illégalité de la circulaire du 14 novembre 2017, sur lesquelles elles se fondent, dont le paragraphe 1.2 est entaché d'incompétence et méconnaît le caractère cumulable de son IFSE avec la prime de sujétion spéciale, ainsi que le caractère unique du socle indemnitaire posé par la circulaire du 5 décembre 2014 ;

- la fixation du montant de son IFSE est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il encadre plus d'agents que dans l'exercice de ses précédentes fonctions ;

- il a subi un manque à gagner de rémunération et, par conséquent, un préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 mars 2022 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2006-1352 du 8 novembre 2006 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

- l'arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., attaché d'administration de l'Etat depuis le 1er septembre 2014, qui exerçait les fonctions de chef de projet informatique à la sous-direction de l'informatique et des télécommunications du ministère de la justice, a été muté à sa demande sur le poste de responsable du suivi de la gestion déléguée au centre pénitentiaire de ... à compter du 1er septembre 2016. Par une décision du 13 décembre 2018, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a fixé à 6 193 euros le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise devant lui être alloué à compter de cette dernière date. M. A... a exercé, le 6 février 2019, un recours hiérarchique contre cette décision, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet du 9 avril 2019. Par un jugement du 30 avril 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme annuelle de 16 720, 08 euros à compter du 1er septembre 2016 au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) qu'il estime lui être due, ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité de ces décisions. M. A... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier (...) d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (...) / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions (...) ". L'article 5 du même décret dispose que : " L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". Selon l'article 1er de l'arrêté du 27 août 2015 visé ci-dessus, la prime de sujétions spéciales, instituée par le décret du 9 novembre 2006 relatif à l'attribution cette prime à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, est au nombre des exceptions prévues par les dispositions précitées. Les dispositions du décret du 20 mai 2014 ont été rendues applicables aux attachés d'administration relevant du ministère de la justice par un arrêté du 3 juin 2015.

3. S'il est loisible aux ministres de prendre des instructions destinées à faciliter la gestion budgétaire des indemnités et à s'assurer du respect des enveloppes de crédits, ce n'est qu'à la condition que, sans édicter de règles nouvelles, elles respectent les compétences reconnues aux chefs de service par les dispositions de l'article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 pour arrêter, conformément au cadre fixé par les textes réglementaires régissant ces indemnités et compte tenu des crédits attribués, leur montant individuel. Ces instructions peuvent notamment comporter, à cet effet, des recommandations assorties de références chiffrées indicatives, telles que des taux ou des montants moyens cibles ou d'objectifs.

4. Il résulte de l'article 1.2 de la circulaire n° NOR JUST1732535C du 14 novembre 2017 relative à la gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise des corps interministériels et corps à statut commun relevant du ministère de la justice dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel que l'application du coefficient de 0,5 aux montants des socles indemnitaires de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour les agents des corps exerçant dans les services déconcentrés et établissements de l'administration pénitentiaire n'a pas pour effet de porter ces socles à un montant inférieur aux montants minimaux d'IFSE prévus par les arrêtés interministériels applicables à chacun de ces corps de fonctionnaires. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que les dispositions du point 1.2 de la circulaire attaquée méconnaitraient le décret du 20 mai 2014 ainsi que les décisions contestées en faisant application doit être écarté.

5. M. A... fait valoir qu'alors que sur son ancien poste il encadrait deux agents et percevait une prime de fonctions et de résultats annuelle de 16 720,08 euros et qu'il perçoit sur son nouveau poste une IFSE réduite à une somme annuelle de 6 193 euros tout en encadrant cinq fonctionnaires et trois stagiaires et en assurant aussi l'intérim du responsable du suivi financier et administratif qui encadre une vingtaine de personnes sous sa direction et qu'il voit ses compétences accrues. Il résulte des dispositions de l'article 3 du décret précité qu'en cas de changement de fonctions, le montant de l'IFSE est réexaminé et l'agent n'a aucun droit au maintien du montant de l'indemnité qu'il percevait dans le cadre de sa précédente affectation. M. A... qui comme indiqué au point 1 a, à sa demande, été muté d'un poste du ministère de la justice, sur un poste au centre pénitentiaire de ..., n'établit ni même n'allègue qu'il aurait été fait une application erronée de la circulaire n° NOR JUST1732535C du 14 novembre 2017 précitée. Il n'apparaît pas plus que les décisions contestées seraient, au regard de sa manière de servir dans ses nouvelles fonctions, entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à un montant d'IFSE supérieur à celui qui lui a été alloué à compter du 1er septembre 2016, et à l'indemniser des préjudices que lui aurait causés l'illégalité des décisions attaquées doivent être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 avril 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience publique du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :

-Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C Marécalle

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C Marécalle

2

N° 21DA01038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01038
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELAFA CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-23;21da01038 ?
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