Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, de mettre cette somme à son propre bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2002945 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 26 mai 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé à trente jours le délai de départ volontaire accordé à M. B... et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B....
Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire accordé n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2021.
Par ordonnance du 19 janvier 2022 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A... B..., ressortissant algérien né le 29 janvier 2001, est entré en France le 23 février 2016. Il a demandé le 21 janvier 2020, un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet de la Seine-Maritime, par arrêté du 26 mai 2020, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement du 11 février 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 26 mai 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé à trente jours le délai de départ volontaire accordé à M. B... et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement et doit être regardé comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
Sur la régularité du jugement :
2. Si le préfet de la Seine-Maritime soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire accordé n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, un tel moyen affecte son bien-fondé et non pas sa régularité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ".
4. Le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire accordé comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors que M. B... invoquait des restrictions de mouvements internationaux résultant de la situation de pandémie, et qu'il était impossible et inenvisageable d'exécuter volontairement son obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Toutefois, les considérations prises en compte par les premiers juges tenant aux difficultés engendrées par la situation de pandémie ont seulement à voir avec les conditions d'exécution de la mesure d'éloignement, qui demeurent sans incidence sur la légalité de la décision en litige portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Au demeurant M. B... avait la possibilité, qu'il n'a pas utilisée, de solliciter une prolongation du délai de départ volontaire. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision en litige portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 11 février 2021 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 26 mai 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé à trente jours le délai de départ volontaire accordé à M. B....
Article 2 : La demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé à trente jours le délai de départ volontaire de l'intéressé est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Me Elatrassi-Diome et à M. B....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Denis Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2022.
Le président-rapporteur,
Signé : M. C...
La présidente de chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Marécalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière
C. Marécalle
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N° 21DA00450