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21/06/2022 | FRANCE | N°21DA00962

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 21 juin 2022, 21DA00962


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement la commune du Havre et l'Etat à lui verser une indemnité de 33 400 euros en réparation des préjudices subis durant la mise en œuvre de la deuxième tranche des travaux de restauration immobilière du quartier de l'Eure au Havre.

Par un jugement n° 1704001 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune du Havre à verser à Mme C... une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice mor

al subi et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement la commune du Havre et l'Etat à lui verser une indemnité de 33 400 euros en réparation des préjudices subis durant la mise en œuvre de la deuxième tranche des travaux de restauration immobilière du quartier de l'Eure au Havre.

Par un jugement n° 1704001 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune du Havre à verser à Mme C... une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2021 et un mémoire enregistré le 15 novembre 2021, Mme A... C..., représentée par Me Arnaud Labrusse, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune du Havre à lui verser une somme totale de 53 000 euros en réparation des préjudices subis durant la mise en œuvre de la deuxième tranche des travaux de restauration immobilière du quartier de l'Eure au Havre ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Havre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance n'est pas tardive ;

- la procédure d'expropriation de son bien a duré 10 ans ; cette durée anormalement longue constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune sans qu'elle puisse se prévaloir d'une faute commise par l'intéressée ;

- le programme de travaux ne lui a pas été régulièrement notifié ; cette circonstance constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- elle a subi un préjudice moral à raison de la lenteur de la procédure ; ce préjudice s'élève à la somme de 5 000 euros ;

- elle a subi des pertes de loyer à compter de janvier 2012 jusqu'au transfert effectif de propriété en janvier 2022 ; ce préjudice s'élève à la somme de 48 000 euros ;

Par des mémoires en défense enregistrés le 5 octobre 2021 et le 30 novembre 2021, la commune du Havre, représentée par Me Etienne Lejeune, conclut :

1°) à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée au versement d'une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme C... ;

2°) à la mise à la charge de l'appelante de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable à raison de sa tardiveté ;

- aucun texte n'impose de délai pour la mise en œuvre de l'enquête parcellaire à la suite de la déclaration d'utilité publique ;

- à titre subsidiaire, la procédure a été ralentie par les agissements de l'intéressée, de sa mère et de sa grand-mère ; ces circonstances constituent des causes exonératoires de responsabilité ;

- le programme de travaux a été adressé à l'intéressée et à sa grand-mère le 16 juin 2014 à la seule adresse connue, puis à nouveau le 9 mai 2016 ;

- à titre subsidiaire, la réalité des préjudices invoqués n'est pas établie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Bérangère Delaunay, représentant la commune du Havre.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... est propriétaire des lots 7A, 16A et 28D dans un immeuble situé 17 rue Dumont d'Urville au Havre et devant faire l'objet d'une opération de restauration immobilière dans le cadre d'un programme de travaux déclaré d'utilité publique par un arrêté du 28 décembre 2010 du préfet de la Seine-Maritime. Mme C... a demandé au tribunal administratif le versement d'une indemnité d'un montant total de 33 400 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par la commune du Havre et l'Etat dans la mise en œuvre de la deuxième tranche de cette opération de restauration immobilière. Par un jugement du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune du Havre à lui verser une indemnité de 2 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Dans la présence instance, Mme C... doit être regardée comme demandant l'annulation totale de ce jugement et, faisant état d'une aggravation de son préjudice, le versement d'une indemnité totale de 53 000 euros, tandis que la commune du Havre doit être regardée comme demandant à titre incident l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée au versement d'une indemnité de 2 000 euros.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. D'autre part, il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an.

4. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

5. En l'espèce, la réclamation préalable formée le 10 novembre 2016 par Mme C... a été rejetée par une décision du 12 décembre 2016 du maire du Havre. Il est toutefois constant que cette décision ne mentionne pas les voies et délais de recours à son encontre. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision n'était pas opposable à Mme C.... Par suite, et alors qu'aucun délai raisonnable n'était opposable à son recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité de personnes publiques ainsi qu'il a été dit au point précédent, son recours enregistré le 21 décembre 2017 au greffe du tribunal administratif de Rouen ne peut être regardé comme tardif. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la commune du Havre doit être écartée.

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la faute retenue par le tribunal :

6. Pour rechercher la responsabilité de la commune du Havre, Mme C... soutient que des travaux ayant pour objet de fermer les voies d'accès au logement dont elle est propriétaire dans l'immeuble situé 17 rue Dumont d'Urville au Havre ont été diligentés sans qu'elle en ait été préalablement informée.

7. Il résulte de l'instruction et notamment du courrier adressé le 29 juin 2016 aux services de police municipale par le syndic gestionnaire de l'immeuble et des courriers échangés en juin 2016 entre la communauté d'agglomération havraise et la commune du Havre que des copropriétaires ont relevé des " allées et venues de personnes étrangères à la copropriété " et agressives, suspectant l'existence d'un " trafic de produits illicites au niveau de l'appartement du rez-de-chaussée gauche ". Compte tenu des risques d'atteinte à la sécurité des habitants et de dégradation de logements vacants accessibles depuis la voie publique, la commune, également propriétaire de lots dans l'immeuble, a diligenté en urgence, en l'absence de mesures appropriées prises par le syndic, des travaux conservatoires consistant à occulter certaines des ouvertures de l'immeuble, afin d'éviter l'intrusion de tiers.

8. Il résulte en outre de l'instruction et notamment des constats d'huissier du 8 mars 2017 et du 28 novembre 2017 que si les fenêtres situées au rez-de-chaussée et au premier étage de la façade de l'immeuble alignée sur la voie publique et une fenêtre de sa façade arrière ont été occultées, ni la portée d'entrée de l'immeuble située à l'arrière du bâtiment ni la porte d'entrée ou les fenêtres du logement appartenant à Mme C..., qui se situe au premier étage côté cour, n'ont fait l'objet d'une telle occultation. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment du courrier du 17 août 2017 de la commune du Havre que si la serrure de la porte d'entrée de l'immeuble a été remplacée à la suite d'une visite sur place par le maître d'œuvre, une clé a été mise à disposition des copropriétaires, notamment de la mère de la requérante, dans les locaux de la direction de l'habitat et des affaires immobilières de la commune.

9. Il s'ensuit qu'eu égard à la nature et à la localisation de ces travaux conservatoires et aux motifs les ayant justifiés, la commune n'était pas tenue d'informer préalablement de leur exécution Mme C..., dont le droit de propriété n'a pas été affecté. Par suite, la commune du Havre est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur le caractère fautif de l'absence d'information préalable de Mme C... pour la condamner à lui verser une indemnité de 2 000 euros.

En ce qui concerne les autres fautes alléguées :

10. Pour rechercher la responsabilité de la commune du Havre, Mme C... se prévaut également de la durée anormalement longue de la procédure d'expropriation et de l'absence de notification du programme de travaux.

11. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme : " Les opérations de restauration immobilière consistent en des travaux de remise en état, d'amélioration de l'habitat, comprenant l'aménagement, y compris par démolition, d'accès aux services de secours ou d'évacuation des personnes au regard du risque incendie, de modernisation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet la transformation des conditions d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-4-1 du même code : " Lorsque l'opération nécessite une déclaration d'utilité publique, celle-ci est prise, dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (...) ".

12. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l'expropriation. Il ne peut excéder cinq ans, si la déclaration d'utilité publique n'est pas prononcée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 121-1. / Toutefois, si les opérations déclarées d'utilité publique sont prévues par des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, cette durée maximale est portée à dix ans ". En outre, aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " Un acte pris dans la même forme peut proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée, lorsque celle-ci n'est pas supérieure à cinq ans. Cette prorogation peut être accordée sans nouvelle enquête préalable, en l'absence de circonstances nouvelles. / Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat ".

13. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 28 décembre 2010, le préfet de la Seine-Maritime a déclaré d'utilité publique la deuxième tranche du programme de travaux de restauration immobilière du quartier de l'Eure, portant notamment sur l'immeuble situé 17 rue Dumont d'Urville. Après l'établissement de ce programme par un arrêté du 17 juin 2014 du maire du Havre, l'enquête parcellaire, qui a été ouverte par un arrêté municipal du 30 janvier 2017, s'est déroulée du 17 au 31 mars 2017. Les lots dont Mme C... est propriétaire dans cet immeuble ont été déclarés cessibles par un arrêté du 1er avril 2019 du préfet de la Seine-Maritime et l'indemnité d'expropriation a été fixée par un jugement du 3 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Rouen.

14. Si l'expropriation des biens appartenant à Mme C... a été réalisée plus de huit ans après l'édiction de l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique l'opération de travaux, il résulte de l'instruction que, d'une part, l'état de vétusté de l'immeuble a nécessité des investigations approfondies pour déterminer les mesures de confortement, de rénovation et de traitement antiparasitaire à réaliser dans les parties communes et dans celles privatives et que, d'autre part, ces investigations ont été ralenties par l'indisponibilité et l'inertie de plusieurs copropriétaires de l'immeuble alors que, par ailleurs, la commune a dû diligenter, ainsi qu'il a été dit, des travaux conservatoires pour prévenir des risques d'intrusion de tiers.

15. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le délai de réalisation de l'expropriation révèle une carence fautive imputable à la commune de nature à engager sa responsabilité.

16. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-4-2 du code de l'urbanisme : " Après le prononcé de la déclaration d'utilité publique, la personne qui en a pris l'initiative arrête, pour chaque immeuble à restaurer, le programme des travaux à réaliser dans un délai qu'elle fixe. / Cet arrêté est notifié à chaque propriétaire. Lorsque le programme de travaux concerne des bâtiments soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'arrêté est notifié à chaque copropriétaire et au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic. / Lors de l'enquête parcellaire, elle notifie à chaque propriétaire ou copropriétaire le programme des travaux qui lui incombent. Lorsque le programme de travaux concerne des bâtiments soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le programme portant sur les parties communes est également notifié au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic. Si un propriétaire ou copropriétaire fait connaître son intention de réaliser les travaux dont le détail lui a été notifié pour information, ou d'en confier la réalisation à l'organisme chargé de la restauration, son immeuble n'est pas compris dans l'arrêté de cessibilité ".

17. En l'espèce, si la commune du Havre a adressé à Mme C... au 1012 boulevard des Belles Portes à Herouville-Saint-Clair le programme des travaux par un courrier daté du 16 juin 2014, qui a été retourné par les services postaux avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ", il résulte de l'instruction que la commune a expédié ce même programme au 62 rue Marconi au Havre, par un courrier du 9 mai 2016 contenu dans une enveloppe indiquant une expédition postale le 10 mai 2016 et revêtue de la mention apposée par les services postaux " pli avisé et non réclamé ". En outre, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 25 janvier 2017 expédié au 17 rue Alexandre Bigot à Caen et distribué le 30 janvier 2017, adresse à laquelle Mme C... soutient être domiciliée, ce même programme lui a été à nouveau communiqué.

18. Si Mme C... soutient que le programme des travaux n'était pas annexé à ces courriers du 9 mai 2016 et du 25 janvier 2017, elle ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations alors qu'elle s'est engagée, par un courrier du 5 avril 2017 adressé aux services municipaux, " à réaliser les travaux fixés par l'arrêté du maire du Havre daté du 17 juin 2014 concernant mes parties privatives et les parties communes dans la limite de mes tantièmes de copropriété ". Dans ces conditions et alors qu'aucune disposition n'imposait à la commune du Havre de notifier aux propriétaires concernés dans un délai déterminé le programme des travaux, Mme C... ne saurait soutenir qu'elle n'a pas été informée de ce programme.

19. En outre, Mme C... ne peut utilement se prévaloir à l'appui de ses prétentions des dispositions de l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui n'ont pas trait à la notification du programme de travaux, mais à la notification du dépôt du dossier d'enquête parcellaire, lequel comporte, conformément à l'article R. 131-3 du même code, un " plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments " ainsi que " la liste des propriétaires ", et non pas le programme des travaux déclarés d'utilité publique. Au demeurant, la commune lui a régulièrement notifié le dépôt de ce dossier en mairie par un courrier du 8 février 2017, reçu le 9 février 2017.

20. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la commune du Havre a commis une faute en s'abstenant de lui notifier le programme des travaux.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Rouen doit être rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune du Havre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.

23. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C... le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune du Havre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 mars 2021 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Rouen ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Mme C... versera une somme de 2 000 euros à la commune du Havre en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à la commune du Havre.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 31 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°21DA00962 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00962
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : LABRUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-21;21da00962 ?
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