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16/06/2022 | FRANCE | N°20DA01760

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 16 juin 2022, 20DA01760


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Etablissement Barimar Agraf Métal a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017 dans les rôles de la commune de Pont-Audemer.

Par un jugement n° 1804595 du 24 août 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête, enregistrée le 11 novembre 2020, et un mémoire, enregistré le 25 février 2021, la SAS...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Etablissement Barimar Agraf Métal a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017 dans les rôles de la commune de Pont-Audemer.

Par un jugement n° 1804595 du 24 août 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2020, et un mémoire, enregistré le 25 février 2021, la SAS Etablissement Barimar Agraf Métal, représentée par Me Roulin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1804595 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017 en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le rôle prépondérant du facteur humain dans l'activité de la société lui enlève la qualification d'établissement industriel ; les moyens techniques utilisés ont un caractère accessoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2021 et un mémoire du 23 mars 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet des conclusions de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de la SAS Etablissement Barimar Agraf Métal ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Ets Barimar Agraf Métal, qui exerce une activité de réparation de pièces métalliques et de machines industrielles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014 à 2017 dans les rôles de la commune de Pont-Audemer, dont elle a vainement demandé la décharge au tribunal administratif de Rouen.

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

2. D'une part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (...) / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %. / (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". Revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

4. Il résulte de l'instruction, en premier lieu, que la société SAS Ets Barimar Agraf Métal, qui exerce une activité de réparation de pièces métalliques et de machines industrielles, n'exerce pas, ce faisant, une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers. Dès lors, pour qu'elle puisse recevoir la qualification d'établissement industriel au sens des dispositions précitées, le rôle des matériels et outillages qu'elle met en œuvre doit être prépondérant.

5. En second lieu, pour les besoins de son activité, la société SAS Ets Barimar Agraf Métal utilise des matériels d'usinage et de manutention de grandes capacités, de type aléseuses, tour horizontal, fraiseuses, qui permettent à la société de manutentionner et d'usiner des pièces pouvant peser jusqu'à trente tonnes. Ces outils figurent à l'actif de la société pour une valeur de 981 543 euros à la clôture de l'exercice 2014, de 1 009 174 euros à la clôture de l'exercice 2015 et de 1 053 758 euros à la clôture de l'exercice 2016. Si la société requérante fait valoir le rôle indispensable de ses ouvriers dans le processus de réparation, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle ne pourrait procéder à ces réparations sans les importants moyens techniques dont elle dispose. Par suite, les installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre par la société SAS Ets Barimar Agraf Métal doivent être regardées comme jouant un rôle prépondérant dans l'activité exercée par cette société dans son établissement de Pont-Audemer. La circonstance, alléguée par la société requérante, que la valeur unitaire moyenne de chaque machine est faible reste sans incidence dès lors que c'est l'ensemble des matériels et outillages qu'elle met en œuvre qui doit être appréhendé pour que leur rôle puisse être qualifié ou non de prépondérant dans l'activité. Est également sans incidence la circonstance que le taux d'occupation des matériels et outillages est inférieur à 40 %. Dès lors, c'est à bon droit que le service a évalué la valeur locative de cet établissement sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts, applicables aux immobilisations industrielles pour le calcul de l'assiette de la taxe foncière au titre des années en litige.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Ets Barimar Agraf Métal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions de la SAS Ets Barimar Agraf Métal tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Ets Barimar Agraf Métal est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Etablissement Barimar Agraf Métal et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 2 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.

Le président, rapporteur,

Signé : M. A...La conseillère la plus ancienne

Signé : D. Bureau

La greffière,

Signé : S. Pinto Carvalho

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

N°20DA01760 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01760
Date de la décision : 16/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Sauveplane
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : ROULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-16;20da01760 ?
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