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16/06/2022 | FRANCE | N°20DA01364

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 16 juin 2022, 20DA01364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) AGC a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de la Seine-Maritime publiée le 6 décembre 2019, en tant qu'elle n'affecte pas d'un coefficient de localisation négatif les parcelles cadastrales de la section TK n° 9, n° 10, n° 12, n° 72, n° 114, n° 116, n° 117, n° 122, n° 151, n° 162, n° 165, n° 166, n° 169 et n° 172 situées dans la commune du Havre, et d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) AGC a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de la Seine-Maritime publiée le 6 décembre 2019, en tant qu'elle n'affecte pas d'un coefficient de localisation négatif les parcelles cadastrales de la section TK n° 9, n° 10, n° 12, n° 72, n° 114, n° 116, n° 117, n° 122, n° 151, n° 162, n° 165, n° 166, n° 169 et n° 172 situées dans la commune du Havre, et d'enjoindre à la commission d'appliquer un coefficient de localisation de 0,85 aux parcelles en cause.

Par un jugement n° 2000462 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de la Seine-Maritime publiée le 6 décembre 2019, en tant qu'elle n'affecte pas d'un coefficient de localisation négatif les parcelles cadastrées section TK n° 9, n° 10, n° 12, n° 72, n° 114, n° 116, n° 117, n° 122, n° 151, n° 162, n° 165, n° 166, n° 169 et n° 172 situées dans la commune du Havre, et enjoint à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de la Seine-Maritime de déterminer les coefficients de localisation négatifs applicables aux parcelles visées à l'article 1er du jugement, dans le délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2020 et des mémoires enregistrés les 8 janvier et 9 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour d'annuler le jugement n° 2000462 du 16 juin 2020 du tribunal administratif de Rouen et de rejeter les demandes de la SCI AGC.

Il soutient que :

- en jugeant que la baisse d'attractivité durable des magasins de la galerie commerciale du " Grand Cap " place les parcelles d'assise de ces locaux commerciaux dans une situation particulière au sens des dispositions du 2 du B du II de l'article 1498 du code général des impôts, justifiant l'application d'un coefficient de localisation négatif, le tribunal administratif de Rouen a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de ces dispositions ; en effet, la " situation particulière " des parcelles mentionnée à l'article 1498 précité ne renvoie aucunement à des considérations d'ordre économique, relatives notamment à la rentabilité des locaux commerciaux qui y sont implantés, et il résulte de la dénomination même du " coefficient de localisation " que celui-ci a pour objet de prendre en considération les particularités de configuration ou de situation géographique des parcelles d'assise des locaux à évaluer de nature à avoir une incidence sur leur valeur locative ;

- le délai d'appel n'a commencé à courir que le 11 juillet 2020 date de la seconde notification du jugement pour expirer le 11 septembre 2020 de sorte que la requête d'appel enregistrée le 2 septembre 2020 est recevable.

Par des mémoires en défense enregistrés le 17 novembre 2020, le 27 janvier 2021 et le 19 février 2021, la SCI AGC, représentée par Me Souyeaux, conclut au rejet de la requête du ministre et à la condamnation de l'Etat à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête du ministre est irrecevable le ministre disposant d'un délai de droit commun de deux mois pour faire appel des jugements rendus en excès de pouvoir à compter de la notification du jugement le 16 juin 2020 ;

- les parcelles sur lesquelles se situe la Galerie Commerciale de la société bénéficient d'une "situation particulière" au sein du secteur TK conformément aux dispositions du 2 du B du II de l'article 1498 du code général des impôts, justifiant l'application d'un coefficient de localisation négatif pour l'année 2020.

Par une ordonnance du 2 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux fins de l'établissement des impôts directs locaux, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de la Seine-Maritime a arrêté, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs, la liste des parcelles affectées d'une modification des coefficients de localisation. Conformément aux articles 334 A et 371 ter S de l'annexe II au code général des impôts, cette liste a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 76-2019-210 du 6 décembre 2019. La SCI AGC a contesté cette décision en tant qu'elle n'affecte pas d'un coefficient de localisation négatif les parcelles situées sur le territoire de la commune du Havre, cadastrées TK n° 9, n° 10, n° 12, n° 72, n° 114, n° 116, n° 117, n° 122, n° 151, n° 162, n° 165, n° 166, n° 169 et n° 172, sur lesquelles est implantée la galerie commerciale dite du Grand Cap. Le ministre relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen qui a partiellement fait droit à la demande d'annulation pour excès de pouvoir formé par la société AGC.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête d'appel du ministre :

2. Il résulte des dispositions du XV de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 que le tribunal administratif se prononce sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux VII et VIII du même article par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels.

3. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. " Aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : " A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget./ Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre. ".

4. Il résulte de ces dispositions que le délai dont dispose le ministre pour faire appel d'un jugement statuant sur une requête en excès de pouvoir est le délai de droit commun de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative et non le délai prévu à l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, lequel n'est applicable qu'à l'appel des jugements statuant sur une requête d'un contribuable tendant à la décharge ou la réduction d'une imposition. Il résulte également de ces dispositions que le jugement du tribunal administratif, même statuant en excès de pouvoir, doit être communiqué au directeur du service de la direction générale des finances publiques qui a suivi l'affaire. Le délai de deux mois de droit commun prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative commence à courir à compter de cette notification au directeur du service de la direction générale des finances publiques.

5. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". L'envoi d'un message électronique aux parties et à leurs mandataires, en l'absence de demande contraire de leur part, n'est prévue par les dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative qu'à titre d'information et est sans incidence sur les conditions dans lesquelles les communications et notifications sont réputées reçues, conformément aux dispositions du même article. La circonstance qu'un tel message n'aurait pas été reçu est ainsi sans incidence sur la régularité de la procédure.

6. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. ". La correction d'une erreur matérielle effectuée sur le fondement de ces dispositions ne conduit à différer le point de départ du délai d'appel que dans la mesure où cette correction, soit par elle-même, soit de façon indivisible avec d'autres parties du jugement ou de l'ordonnance qui en fait l'objet, a une incidence sur la portée qui était la leur initialement.

7. D'une part, il résulte de l'instruction que le jugement du 16 juin 2020 a été notifié au directeur régional des finances publiques de la région Normandie, qui a suivi l'affaire en première instance au nom de l'Etat, le 16 juin 2020 à travers l'application " Télérecours ". Par suite, la notification le 16 juin 2020 au directeur régional des finances publiques de la région Normandie a été de nature à faire courir le délai de droit commun de deux mois pour contester devant la cour d'appel le jugement du tribunal administratif. La circonstance que la juridiction aurait notifié à une adresse électronique erronée au moyen de l'application " Télérecours " reste sans incidence dès lors que, ainsi qu'il a été déjà dit, l'envoi d'un message électronique aux parties n'est prévu qu'à titre d'information et reste sans incidence sur les conditions dans lesquelles un jugement est réputé notifié par l'application " Télérecours ".

8. D'autre part, le tribunal administratif de Rouen a commis une erreur dans la rédaction de la formule exécutoire du jugement du 16 juin 2020 et a rectifié son erreur en notifiant un nouveau jugement le 9 juillet 2020 revêtu d'une formule exécutoire rectifiée. Cette correction d'une erreur matérielle touchant la formule exécutoire n'a pas conduit en l'espèce à différer le point de départ du délai d'appel dès lors que cette correction n'avait aucune incidence sur la portée du jugement initialement notifié.

9. Il résulte de ce qui précède que le délai d'appel courait jusqu'au 18 août 2020 au plus tard. La société AGC est, dès lors, fondée à soutenir que la requête d'appel du ministre enregistrée le 2 septembre 2020 est tardive et irrecevable de ce fait.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la SCI AGC tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SCI AGC tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la SCI AGC.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 2 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.

Le président, rapporteur,

Signé : M. A...La conseillère la plus ancienne,

Signé : D. Bureau

La greffière,

Signé : S. Pinto Carvalho

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

N°20DA01364 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01364
Date de la décision : 16/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Sauveplane
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP LACOURTE RAQUIN TATAR

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-16;20da01364 ?
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