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16/06/2022 | FRANCE | N°20DA00652

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 16 juin 2022, 20DA00652


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Bali a demandé au tribunal administratif de Rouen de lui accorder la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 107 234 euros au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1702335 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2020 et le 9 mars 2022, la SCI Bali, représentée par Me

Mazot, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Bali a demandé au tribunal administratif de Rouen de lui accorder la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 107 234 euros au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1702335 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2020 et le 9 mars 2022, la SCI Bali, représentée par Me Mazot, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de lui accorder la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ramené à 80 287 euros au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration s'est fondée sur l'absence de respect du délai prévu par les dispositions du I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts pour rejeter sa demande, en méconnaissance, d'une part, des principes d'effectivité du droit de l'Union européenne et de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, et, d'autre part, des dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ;

- c'est à tort que l'administration s'est également fondée sur la circonstance que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont la déclaration avait été antérieurement omise, n'avait pas fait l'objet d'une inscription distincte sur sa déclaration rectificative, dès lors que cette formalité répond à une exigence excessive ;

- elle est en droit de se prévaloir de la doctrine de l'administation fiscale énoncée dans la réponse ministérielle " Valbrun " du 23 août 1975, pour demander la compensation de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée et des rappels de taxe qui lui ont été assignés au titre de l'année 2013, à raison de la taxation de la livraison à soi-même d'immeubles non revendus dans les deux années suivant leur achèvement ;

- dans un souci de " bonne justice ", il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, permettant au contribuable d'obtenir le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, postérieurement à l'expiration du délai de réclamation.

Par des mémoires, enregistrés le 29 juillet 2020 et le 12 mai 2022, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Bali ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Bali a déposé le 30 décembre 2016 une déclaration rectificative de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2010 en se prévalant d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 107 234 euros, à l'origine d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée reportable de 80 287 euros au titre de la période correspondant à cette même année. Par une décision du 30 mai 2017, l'administration a refusé de lui accorder le bénéfice de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée. La SCI Bali relève appel du jugement du 11 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 107 234 euros. Dans le dernier état de ses écritures, elle ramène à 80 287 euros le montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande la restitution.

2. En premier lieu, d'une part, l'article 179 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, prévoit que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les opérations effectuées par un assujetti est opérée globalement par l'assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période imposable, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée pour laquelle le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période. En vertu des dispositions combinées des articles 180 et 182 de la même directive, les Etats membres peuvent autoriser un assujetti à procéder à une déduction qui n'a pas été effectuée conformément à ces dispositions, selon des modalités qu'ils déterminent.

3. D'autre part, aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ". Aux termes de l'article 287 de ce code : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. / (...) ". Enfin, aux termes du I de l'article 208 de l'annexe II au même code : " Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations ".

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts, qui assure en droit interne la transposition de celles de l'article 179 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, que le droit à déduction par un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ses opérations taxables prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez son fournisseur et doit, en principe, être opéré par imputation sur la taxe due par le redevable au titre de la période pendant laquelle le droit à déduction a pris naissance. Le principe de neutralité, principe général du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, tel que rappelé, notamment, par les décisions C-95/07 et C-96/07 du 8 mai 2008 et C-332/15 du 28 juillet 2016, ne fait pas obstacle à ce que, afin d'assurer le respect du principe de sécurité juridique, les autorités étatiques, exerçant la faculté prévue par les dispositions des articles 180 et 182 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, soumettent à un délai la possibilité pour le redevable de corriger ses omissions de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Toutefois, en vertu du principe d'effectivité du droit de l'Union européenne, un tel délai ne doit pas avoir pour effet de rendre l'exercice du droit à déduction impossible ou excessivement difficile. Tel n'est pas le cas du délai prévu par les dispositions de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, aux termes desquelles l'omission ne peut être réparée que sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant l'omission, c'est-à-dire suivant celle au cours de laquelle la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible chez le fournisseur. Enfin, ces dispositions, relatives aux conditions particulières dans lesquelles s'exerce le droit à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée en cas d'omission initiale de déclaration de la taxe déductible, s'appliquent sans qu'y fassent obstacle celles de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales fixant le délai dans lequel un contribuable peut contester les impositions mises à sa charge par l'administration à la suite de l'exercice par cette dernière de son droit de reprise ou de rectification.

5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la déclaration rectificative déposée par la SCI Bali au titre de l'année 2010, sur laquelle cette société avait porté un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 80 287 euros, n'a été déposée que le 30 décembre 2016, alors qu'il n'est pas contesté que le droit à déduction était né chez les fournisseurs de cette société au cours de cette même année 2011 ou antérieurement. Cette déclaration visant à réparer des omissions antérieures de déclaration par la SCI Bali de taxe de valeur ajoutée déductible, a ainsi été déposée au-delà du 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'omission, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions, citées au point 3, du I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts. L'administration était dès lors, pour ce seul motif, fondée à rejeter la demande de restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 80 287 euros porté par la SCI Bali sur cette déclaration rectificative.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article L. 205 de ce livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ". La compensation en matière de taxes sur le chiffre d'affaires doit s'effectuer entre impositions dues et payées au cours de la période d'imposition couverte par l'avis de mise en recouvrement en litige.

7. La SCI Bali demande le bénéfice d'une compensation entre le crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 80 287 euros dont elle se prévaut et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, résultant de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la livraison à soi-même de deux biens immobiliers achevés en 2011 et non revendus dans les deux années suivantes, dont elle a fait l'objet, à la suite d'un contrôle sur pièces, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Toutefois, l'absence de déclaration rectificative souscrite dans le délai prévu par les dispositions, citées au point 3, du I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à cette demande. En outre, la SCI Bali ne saurait demander la compensation entre, d'une part, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle se prévaut au titre de l'année 2010, résultant de la prise en compte de la taxe déductible dont la déclaration a été initialement omise, et, d'autre part, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période distincte correspondant à l'année 2013, lesquels ne sont d'ailleurs pas contestés dans le cadre du présent litige, mais ont fait l'objet d'une demande de décharge distincte rejetée par un arrêt de cette cour devenu définitif. La SCI Bali, qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1649 quinquies C de l'ancien code général des impôts, abrogées à compter du 1er janvier 1982, n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de la doctrine de l'administration fiscale énoncée dans la réponse ministérielle " Valbrun " du 23 août 1975, selon laquelle " l'assujetti qui fait l'objet d'un redressement peut, dans le cadre de l'article 1649 quinquies C du code général des impôts relatif à la compensation, obtenir le bénéfice de la déduction, au titre de la taxe déductible dont il aurait omis la mention sur les déclarations déposées au cours de la période soumise à redressement ", dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, que le présent litige n'a pas pour objet la contestation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 2013.

8. En dernier lieu, la société requérante ne saurait, dans le cadre du présent litige relevant du contentieux d'assiette, dont elle a saisi le juge de l'impôt à la suite de la décision de rejet, citée au point 1, du 30 mai 2017, utilement se prévaloir de la faculté ouverte à l'administration par les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, de prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues postérieurement à l'expiration du délai de réclamation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Bali n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Bali est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Bali et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 2 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- Mme Dominique Bureau, première conseillère ;

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.

Le rapporteur,

Signé : D. Bureau Le président de la formation

de jugement,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : S. Pinto-Carvalho

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Suzanne Pinto Carvalho

2

No20DA00652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00652
Date de la décision : 16/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Sauveplane
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : MAZOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-16;20da00652 ?
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