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09/06/2022 | FRANCE | N°22DA00677

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 09 juin 2022, 22DA00677


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2104583 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête, enregistrée le 23 mars 2022, Mme B..., représentée par Me Antoine Mary, demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2104583 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, Mme B..., représentée par Me Antoine Mary, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté du 25 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle statue indistinctement sur les notions de vie privée et de vie familiale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle statue indistinctement sur les notions de vie privée et de vie familiale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 25 avril 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 11 mai 2022, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante camerounaise née le 16 novembre 1987, est entrée en France le 12 septembre 2005, sous couvert d'un visa étudiant. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiante de 2005 à 2010. Le 16 novembre 2020, elle a présenté une demande de titre de séjour. Par arrêté du 25 mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai. Mme B... relève appel du jugement du 24 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

3. Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de se prononcer, de façon distincte, sur les effets de la décision de refus de séjour sur la vie privée ou familiale de Mme B... dès lors que ces deux notions sont étroitement liées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est célibataire et sans enfant à charge. Si elle est hébergée chez sa sœur qui est en situation régulière, elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine, où résident notamment son père et l'un de ses frères. Elle ne justifie d'aucune insertion sociale notable ou professionnelle alors qu'elle prétend vivre en France depuis 2005 et y a obtenu une licence en sciences de l'éducation. Par suite, la décision en litige n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en prenant cette décision, le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

6. Mme B... établit avoir résidé en France en tant qu'étudiante à compter de 2005 et au moins jusqu'à l'année 2013/2014. Toutefois, pour justifier ensuite de sa résidence en France à compter de 2015, elle verse une " convention d'engagement réciproque " signée le 22 octobre 2015 avec une fondation, un contrat de mise à disposition d'une chambre, signé le 17 décembre 2015 avec une association pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016 et deux relevés de livret A ainsi que trois courriers liés à des refus de prise en charge de facture par le régime social étudiant. Au titre de l'année 2016, elle ne verse que deux relevés de livret A datés du 11 janvier et 11 juillet 2016. Les récépissés d'opération financière en partie illisibles effectués en 2016 versés en appel ne sont pas nominatifs. Pour l'année 2017, elle produit plusieurs billets de car ou de train, un abonnement d'un mois en salle de sport rédigé de manière manuscrite daté du 5 août 2017, une feuille de soins du 8 novembre 2017, une ordonnance médicale de novembre 2017 et différents documents de l'association à laquelle elle appartient faisant état de son prénom. Pour l'année 2018, elle produit trois billets de bus et de TGV et deux attestations de personnes faisant état de son implication dans la communauté religieuse. Pour l'année 2019, elle verse des billets de bus ou de train pour l'essentiel et une facture manuscrite pour un abonnement à une salle de sport. L'ensemble de ces pièces, y compris celles versées en appel attestent d'une présence au moins ponctuelle en France entre 2015 et 2018. Mais eu égard à leur nature et au caractère peu étayé des justificatifs pour l'année 2016, ces pièces ne suffisent pas à justifier d'une résidence stable et effective sur le territoire pendant au moins dix ans. Mme B... n'apporte, en tout état de cause, pas d'élément de nature à établir qu'elle n'aurait quitté le territoire que de manière très ponctuelle au cours de ces années. Eu égard à ces éléments et alors que Mme B... ne justifie d'aucun autre motif hormis celui de la durée de sa présence en France, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans, précédant la date de sa demande de titre de séjour. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de cette décision. Elle est, en l'espèce, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme B... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de droit dans l'application de ces stipulations et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de Mme B....

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. Mme B... se borne à soutenir, comme en première instance, que la décision contestée méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable, qu'elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire et qu'elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

Le président-assesseur,

Signé : M. C...

La présidente de chambre,

présidente-rapporteure,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

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N° 22DA00677

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00677
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELARL MARY et INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-09;22da00677 ?
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