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09/06/2022 | FRANCE | N°21DA01090

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 09 juin 2022, 21DA01090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 28 septembre 2017 par laquelle la ministre du travail du travail a, après avoir rapporté sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique formé par la société C et D Foods, annulé la décision du 20 décembre 2016 de l'inspection du travail et autorisé son licenciement, de condamner l'Etat au paiement des dépens et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'art

icle L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1710340 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 28 septembre 2017 par laquelle la ministre du travail du travail a, après avoir rapporté sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique formé par la société C et D Foods, annulé la décision du 20 décembre 2016 de l'inspection du travail et autorisé son licenciement, de condamner l'Etat au paiement des dépens et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1710340 du 17 mars 2021 le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré le 17 mai 2021, M. B... A..., représenté par Me Loonis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 28 septembre 2017 par laquelle la ministre du travail a, après avoir rapporté sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique formé par la société C et D Foods, annulé la décision du 20 décembre 2016 de l'inspecteur du travail et autorisé son licenciement ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société C et D Foods n'était pas recevable à former un recours hiérarchique, aussi le retrait de la décision implicite de rejet est illégal ;

- la ministre et le tribunal ne se sont pas placés au jour où la décision ministérielle a été prise pour apprécier la réalité de la suppression de son poste de travail ;

- la réalité de la suppression de son poste n'est pas établie ;

- il y a eu absence de recherche de reclassement sérieux et la ministre ne s'est pas placée au jour de sa décision pour apprécier les recherches de reclassement ;

- il y a un lien entre son mandat et son licenciement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, la société C et D Foods, représentée par Me Ternisien, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- elle était seule compétente pour engager le recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspection du travail ;

- l'administrateur judiciaire avait qualité pour solliciter auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. A... ;

- elle a respecté son obligation de reclassement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens au soutien de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 mars 2022, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me Loonis, représentant M. B... A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 1er juillet 2016, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a converti en liquidation le redressement judiciaire de la société Continentale nutrition, ordonné sa cession à la société C et D Foods qui a pour activité la fabrication d'aliments pour animaux, fixé la date de l'entrée en jouissance au 3 octobre 2016 et autorisé le licenciement de quatre-vingt-trois salariés de la société Continentale nutrition non repris par la société C et D Foods. Il a également autorisé, préalablement à l'entrée en jouissance, la conclusion d'un contrat de location-gérance entre les deux sociétés pour une durée de trois mois à compter du 4 juillet 2016.

2. Le 28 octobre 2016, Me Bauland, mandataire judiciaire à l'exécution du plan de cession de la société Continentale nutrition, a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour motif économique M. A..., occupant un emploi de contrôleur qualité, compris dans les quatre-vingt-trois emplois devant être supprimés. M. A... est par ailleurs titulaire des mandats de délégué syndical CFDT, membre titulaire du comité d'entreprise, membre titulaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et délégué du personnel titulaire. L'inspecteur du travail a refusé cette autorisation, par décision du 20 décembre 2016. Le 25 janvier 2017, la société cessionnaire C et D Foods a formé un recours hiérarchique. Par une décision du 28 septembre 2017, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, après avoir rapporté sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur ce recours, a annulé la décision du 20 décembre 2016 et a autorisé le licenciement. M. A... a été licencié par courrier du 12 octobre 2017. Par un jugement du 17 mars 2021 le tribunal administratif de Lille a rejeté, notamment, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2017. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la compétence de la société C et D Foods pour former un recours hiérarchique :

3. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1/ à des difficultés économiques (...) 2/ à des mutations technologiques (...) ". L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 642-1 du code de commerce : " La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ". Enfin, aux termes des deux derniers alinéas de l'article L. 642-5 du code de commerce, relatif aux plans de cession arrêtés par le tribunal de commerce dans le cadre d'une liquidation judiciaire : " Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre. L'avis du comité d'entreprise et, le cas échéant, l'avis du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l'instance de coordination sont rendus au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. (...) Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la cession de l'entreprise en liquidation judiciaire arrêtée par un jugement du tribunal de commerce entraîne en principe, de plein droit, le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail attachés à l'entreprise cédée, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Il peut être dérogé à ces dispositions lorsque le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique, à la double condition, prévue par les dispositions des articles L. 642-5 et R. 642-3 du code de commerce, que le plan ait prévu les licenciements devant intervenir dans le délai d'un mois après le jugement arrêtant le plan et que ce jugement indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. Dans cette hypothèse, les contrats de travail des salariés licenciés en exécution de ce jugement ne sont pas transférés à l'entreprise cessionnaire et l'entreprise cédante en demeure l'employeur, y compris lorsqu'ils bénéficient d'un statut protecteur. En conséquence, l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce a qualité pour demander à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier les salariés protégés.

5. Comme indiqué aux points 1 et 2, en exécution du jugement du 1er juillet 2016 du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, la cession de la société Continentale nutrition n'est effectivement intervenue que le 3 octobre 2016. Par suite, c'est à compter de cette dernière date que le délai maximal d'un mois prévu par les deux derniers alinéas de l'article L. 642-5 du code de commerce pour mettre en œuvre les procédures de licenciement, a commencé à courir. Aussi, Me Bauland, administrateur judiciaire de la société Continentale nutrition, avait qualité pour saisir, le 28 octobre 2016, l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licencier M. A.... L'inspectrice du travail ayant refusé d'autoriser ce licenciement le 20 décembre 2016, la cession ayant été effectuée avant cette date, la société cessionnaire C et D Foods était, eu égard aux effets d'un refus d'une autorisation de licenciement sur sa situation, compétente pour former le 25 janvier 2017 auprès de la ministre un recours hiérarchique contre ce refus.

Sur la suppression du poste et le lien avec le mandat :

6. Le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. En outre, lorsqu'une entreprise est liquidée et son activité cédée, le tribunal de commerce arrête un ou plusieurs plans de cession qui précisent éventuellement les licenciements devant intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Si le salarié dont le licenciement est prévu bénéficie d'un statut protecteur, l'administrateur doit solliciter l'autorisation nominative de l'inspecteur du travail qui vérifie, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que ce licenciement n'est pas en lien avec le mandat du salarié, que la suppression du poste en cause est réelle et a été autorisée par le tribunal, que l'employeur s'est acquitté de son obligation de reclassement et qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à ce que l'autorisation soit accordée.

7. Le jugement du 1er juillet 2016 du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer indique qu'un seul poste de contrôleur qualité sera repris contre trois non repris. Le rapport établi par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le cadre du recours hiérarchique fait apparaître que deux postes de cette catégorie ont été conservés. L'appelant produit de son côté des attestations affirmant qu'en réalité trois postes de contrôleur qualité ont finalement été maintenus. Mais il ressort du rapport précité que l'application des critères d'ordre de licenciement a désigné M. A... comme le premier touché par la suppression des postes dans sa catégorie professionnelle. Dès lors, son emploi a bien été supprimé. S'il soutient qu'il n'est donné aucune indication sur le respect des critères d'ordre du licenciement, ce moyen n'est en tout état de cause pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'absence d'effectivité de la suppression de son poste établirait un lien entre son licenciement et une discrimination lié à ses mandats, ce que la ministre du travail a d'ailleurs contesté. Ces moyens doivent donc être écartés.

Sur le reclassement :

8. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / (...) / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".

9. Pour apprécier si l'employeur ou le liquidateur judiciaire a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique d'un salarié protégé doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Le ministre saisi d'un recours hiérarchique doit, lorsqu'il statue sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu'à la date de cette décision. Si le ministre annule la décision de l'inspecteur du travail et se prononce de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement, il doit alors, en principe, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu'à la date à laquelle il statue.

10. Il résulte des dispositions des articles L. 1224-1 du code du travail et L. 642-5 du code de commerce que, lorsque le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce prévoit des licenciements devant intervenir dans le mois suivant le jugement, les contrats de travail des salariés licenciés en exécution de ce jugement ne sont pas transférés à l'entreprise cessionnaire. L'entreprise cédante demeure ainsi l'employeur de ces salariés, y compris lorsqu'ils bénéficient d'un statut protecteur, et ne peut les licencier, en application de l'article L. 1233-4 du code de travail, que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Si l'entreprise cédante doit chercher à reclasser un salarié dont le licenciement est envisagé dans l'ensemble des entités dont elle assure encore la direction effective ou du groupe d'entreprises auquel elle appartient, cette recherche ne s'étend pas à l'entreprise cessionnaire, notamment pas aux entités cédées qui sont déjà passées sous sa direction effective.

11. Comme indiqué aux points 1 et 2, la société Continentale nutrition a été cédée dans le cadre du plan de cession pour liquidation judiciaire prévu par le jugement précité du tribunal de commerce, ce qui a entraîné la suppression de quatre-vingt-trois postes dont trois de " contrôleur qualité ". La société Alandia a été interrogée le 16 juin 2016 par le mandataire judiciaire sur les possibilités de reclassement au sein des sociétés du groupe d'entreprises contrôlées par elle. Par courrier du 23 juin 2016, elle a rendu une réponse négative. La ministre a pris soin de vérifier la situation prévalant au jour où elle a statué car elle indique dans sa décision que si " de nouvelles recherches n'ont pas été entreprises au sein du groupe, le reclassement y était en tout état de cause impossible, dans la mesure où la seule société du groupe n'ayant pas une activité de holding était une entreprise également en difficulté économique ". Enfin l'obligation de recherche du reclassement du salarié ne s'étendait pas à la société cessionnaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de recherche de reclassement de la société Continentale nutrition n'aurait pas été satisfaite doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 17 mars 2021 le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

13. En l'absence de dépens, les conclusions de M. A..., tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées.

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la société C et D Foods, et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience publique du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N° 21DA01090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01090
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELARL ROBERT et LOONIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-09;21da01090 ?
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