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09/06/2022 | FRANCE | N°20DA01980

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 09 juin 2022, 20DA01980


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Cuiller Frères a demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Vimeu du 26 septembre 2018 en ce qu'elle se limite à ramener le montant des pénalités qui lui ont été infligées à raison des retards dans l'exécution des travaux du lot n° 12 du marché de construction d'une maison de santé pluridisciplinaire à la somme de 48 726 euros et, à titre subsidiaire, de réduire le mon

tant de ces pénalités.

Par un jugement n° 1803601 du 14 octobre 2020, le tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Cuiller Frères a demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Vimeu du 26 septembre 2018 en ce qu'elle se limite à ramener le montant des pénalités qui lui ont été infligées à raison des retards dans l'exécution des travaux du lot n° 12 du marché de construction d'une maison de santé pluridisciplinaire à la somme de 48 726 euros et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de ces pénalités.

Par un jugement n° 1803601 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la société Cuiller Frères, a rejeté le surplus de ses conclusions et a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 500 euros à la communauté de communes du Vimeu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2020, la société Cuiller Frères, représentée par la Selarl Javelot - Fremy - René, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Vimeu du 26 septembre 2018 ;

3°) à titre subsidiaire, de modérer le montant des pénalités mises à sa charge ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Vimeu la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ses conclusions ne sont pas dépourvues d'objet ; elle n'a pas transmis de mémoire en réclamation en réponse au décompte général du 9 janvier 2020 dès lors qu'elle avait déjà introduit un recours contre la délibération du 26 juin 2018 ;

- cette délibération est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le retard dans l'exécution du planning prévisionnel résulte de circonstances indépendantes de sa volonté ;

- à titre subsidiaire, le montant des pénalités est excessif ;

- il est erroné en ce que la taxe sur la valeur ajoutée a été intégrée dans le calcul.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, la communauté de communes du Vimeu, représentée par la Selarl Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Cuiller Frères de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la société Cuiller Frères ;

- à supposer irrégulier le jugement, la requête est irrecevable dès lors que la délibération n'est qu'un acte préparatoire à l'application des pénalités ;

- en tout état de cause, la délibération n'est entachée d'aucune illégalité.

Par une ordonnance du 29 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juillet 2021, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me Marie Gouchon, représentant la communauté de communes du Vimeu.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 15 décembre 2016, la communauté de communes du Vimeu a confié à la société Cuiller Frères le lot n° 12 " ossature et charpente bois " du marché de construction d'une maison de santé pluridisciplinaire. A la suite de retards constatés dans l'exécution de ces travaux, la communauté de communes du Vimeu a informé la société, par courrier du 6 juillet 2018, de son intention de lui infliger des pénalités à hauteur de 84 305 euros. Par un courrier du 13 juillet 2018, la société a présenté ses observations. Par une délibération du 26 septembre 2018, le conseil communautaire de la communauté de communes du Vimeu a autorisé son président à réduire les pénalités infligées à la société Cuiller Frères à la somme de 48 726 euros. La société Cuiller Frères a demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, d'annuler cette délibération en tant qu'elle se limite à ramener à la somme de 48 726 euros le montant des pénalités qui lui ont été infligées et, à titre subsidiaire, d'en prononcer la réduction. La société Cuiller Frères relève appel du jugement du 14 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié, auquel se réfère l'article 2 B du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire (...) ". Aux termes de l'article 13.4.3 du même cahier : " Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. (...) ". Aux termes de son article 13.4.5 : " Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l'article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché ".

3. Il résulte de ces stipulations qu'il incombe à l'entreprise de reprendre, dans un mémoire en réclamation produit à la suite de la notification du décompte général, les réclamations formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif et qu'à défaut du respect de ces stipulations, le décompte général devient définitif, nonobstant l'existence d'un litige pendant devant le juge administratif.

4. Il résulte de l'instruction que le 9 janvier 2020, soit postérieurement à l'introduction de la requête de la société Cuiller Frères devant le tribunal administratif, la communauté de communes du Vimeu a notifié à cette dernière, le décompte général du marché, lequel reprend le montant des pénalités de retard infligées, tel que défini par la délibération attaquée du 26 décembre 2018. Ainsi que l'a opposé la communauté de communes du Vimeu, la société Cuiller Frères n'a adressé aucun mémoire en réclamation dans le délai qui lui était imparti à compter de cette notification, dont le caractère régulier n'est pas contesté. La circonstance qu'elle ait introduit un recours pour excès de pouvoir contre la délibération du 26 décembre 2018 visant à remettre en cause le bien-fondé des pénalités de retard ne l'exonérait pas de l'obligation de présenter une réclamation lors de l'établissement du décompte. Par suite, le décompte général étant devenu définitif, les conclusions de la requête, présentées tant à titre principal que subsidiaire par la société Cuiller Frères, ont perdu leur objet. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cuiller Frères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant l'annulation de la délibération du conseil communautaire du 26 décembre 2018 en tant qu'il a autorisé le président de la communauté de communes du Vimeu à lui infliger des pénalités de retard d'un montant de 48 726 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Vimeu, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Cuiller Frères demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la société Cuiller Frères une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes du Vimeu et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Cuiller Frères est rejetée.

Article 2 : La société Cuiller Frères versera à la communauté de communes de Vimeu la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Cuiller Frères et à la communauté de communes du Vimeu.

Délibéré après l'audience publique du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

Le président-assesseur,

Signé : M. A...

La présidente de chambre,

présidente-rapporteure,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

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N° 20DA01980

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01980
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELARL LANDOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-09;20da01980 ?
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