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31/05/2022 | FRANCE | N°21DA02619

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 31 mai 2022, 21DA02619


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite d'éloignement prise par la préfète de l'Oise et révélée par son placement en rétention le 7 août 2021, ensemble la décision implicite de refus d'assignation à résidence du même jour.

Par une ordonnance n° 21070033 du 8 octobre 2021, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre

2021, M. A... C..., représenté par Me Patrick Berdugo, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ord...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite d'éloignement prise par la préfète de l'Oise et révélée par son placement en rétention le 7 août 2021, ensemble la décision implicite de refus d'assignation à résidence du même jour.

Par une ordonnance n° 21070033 du 8 octobre 2021, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. A... C..., représenté par Me Patrick Berdugo, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que le jugement est irrégulier, qu'il n'y a pas de menace pour l'ordre public et que les décisions sont entachées de vice de procédure, vice de forme, défaut d'examen, erreur de fait, erreur de droit, erreur manifeste d'appréciation et violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 731-1 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été condamné par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône en mars 2007, pour des faits d'assassinat, séquestration et vol avec violence en bande organisée, à vingt-deux ans de prison avec interdiction du territoire français pendant dix ans. Bénéficiant de remises de peine, il a été libéré et, le 7 août 2021, la préfète de l'Oise l'a placé en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures et a fixé le Maroc comme pays de renvoi.

Sur la décision implicite d'éloignement :

2. Cette interdiction emportait de plein droit éloignement de M. C... à l'expiration de sa peine de prison sans que l'exécution de cette mesure nécessite l'intervention d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

3. La préfète s'est bornée à placer M. C... en rétention pendant le temps strictement nécessaire à son départ qu'elle a exclusivement motivé par la condamnation prononcée par l'autorité judiciaire. L'éloignement de l'intéressé résulte ainsi directement de cette condamnation et ne révèle donc pas l'intervention d'une nouvelle décision prise par la préfète sur le fondement de ses pouvoirs de police. Les conclusions de M. C... dirigées contre une décision implicite d'éloignement prise par la préfète étaient donc irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions dirigées contre une décision implicite d'éloignement prise par la préfète.

Sur la décision implicite de refus d'assignation à résidence :

5. En première instance, M. C... a sollicité l'annulation non seulement de la décision implicite d'éloignement révélée selon lui par son placement en rétention mais aussi, aux pages 1 et 12 à 25 de sa demande, de la décision implicite de refus d'assignation à résidence prise le même jour. Or l'ordonnance n'a ni visé les conclusions dirigées contre ce refus ni statué sur ces conclusions. Elle doit donc être annulée dans cette mesure.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer ces conclusions au tribunal administratif de Lille.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 8 octobre 2021 est annulée en ce qu'elle a omis de statuer sur les conclusions de M. C... dirigées contre le refus implicite d'assignation à résidence.

Article 2 : Les conclusions de M. C... dirigées contre le refus implicite d'assignation à résidence sont renvoyées au tribunal administratif de Lille.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 17 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Marc Heinis, président de chambre,

Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022.

La présidente-assesseure,

Signé : C. Baes-Honoré Le président-rapporteur,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : S. Cardot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

C. Sire

2

N° 21DA02619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02619
Date de la décision : 31/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : Cabinet KOSZCZANSKI et BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-31;21da02619 ?
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