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25/05/2022 | FRANCE | N°21DA01488

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 25 mai 2022, 21DA01488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. B... et C... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Cysoing a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées AL n° 4, 5, 5a, 6, 7, AM n° 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 155 et 156 en zone Nzh.

Par un jugement n° 2001405 du 3 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée

le 29 juin 2021 et un mémoire enregistré le 14 mars 2022, qui n'a pas été communiqué, MM. B....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. B... et C... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Cysoing a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées AL n° 4, 5, 5a, 6, 7, AM n° 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 155 et 156 en zone Nzh.

Par un jugement n° 2001405 du 3 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2021 et un mémoire enregistré le 14 mars 2022, qui n'a pas été communiqué, MM. B... et C..., représentés par Me Eric Delfly, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Cysoing a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées AL n° 4, 5, 5a, 6, 7, AM n° 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 155 et 156 en zone Nzh ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cysoing la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la délibération attaquée méconnaît l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle classe les parcelles litigieuses en zone Nzh ;

- elle méconnaît l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2021, la commune de Cysoing, représentée par Me Paul-Guillaume Balaÿ, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de MM. B... et C... de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Eric Delfy représentant, MM. B... et C... et de Me Justine Roels représentant, la commune de Cysoing.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil municipal de Cysoing a approuvé son plan local d'urbanisme. MM. B... et C... ont demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées AL n° 4, 5, 5a, 6, 7, AM n° 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 155 et 156 en zone Nzh. Par un jugement du 3 mai 2021, le tribunal a rejeté leur demande. MM. B... et C... relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille a expressément répondu aux moyens soulevés par MM. B... et C.... En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que le rapport de présentation ne présentait pas les choix retenus par la commune pour délimiter la zone Nzh. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement (...) ".

4. Il ressort des termes mêmes du rapport de présentation que, pour " préserver les espaces naturels et les paysages ", " protéger la biodiversité et les milieux humides " et " conforter les corridors écologiques majeurs ", la zone N comprend " les espaces boisés de la commune " et les " espaces agricoles (pâtures ou culture) qui présentent la superposition d'enjeux : / - risques inondation (PPRi), / - risque de remontée de nappe (nappe sub-affleurante), / - zones à dominante humide du SDAGE ; / - zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II, / - prairies permanentes ". Le rapport de présentation précise en s'appuyant sur des éléments cartographiques que " la zone naturelle comprend un sous-secteur Nzh qui (...) est délimité pour tenir compte de la nature des sols, potentiellement humides ou inondables. Il s'agit des zones naturelles non boisées (les espaces boisés sont repris en zone N et font l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-23 du CU) et reprises en zone à dominante humide du SDAGE, et/ou couverte par un risque de remontée de nappe, et/ou couverte par le PPRi de la Marque ".

5. Le rapport de présentation prévoit ainsi que, pour être classé dans une zone Nzh, un terrain doit, d'une part, appartenir à une zone naturelle qui n'est pas boisée et, d'autre part, répondre à l'un des critères alternatifs suivants : appartenir à une zone à dominante humide identifiée par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Artois-Picardie, présenter un risque de remontée de nappe ou appartenir à une zone répertoriée par le plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Marque. D'une part, en fixant, pour délimiter la zone Nzh, une pluralité de critères, dont certains sont cumulatifs et d'autres alternatifs, le rapport de présentation n'est pas entaché de contradiction. D'autre part, en exposant les objectifs et les règles retenus pour délimiter la zone Nzh, sans justifier le classement de chaque parcelle prise isolément, le rapport de présentation expose avec une précision suffisante les choix retenus pour établir le règlement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".

7. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

8. Si, pour maîtriser le développement urbain, le projet d'aménagement et de développement durables énonce que " la priorité devra être donnée au développement des constructions en tissu urbain existant " et, après avoir relevé que Cysoing est " constituée d'une centralité marquée, définie par la présence de commerces, services et d'équipements ", fixe comme objectif " d'urbaniser à proximité de cette centralité de manière à permettre l'intégration des futurs habitants à la vie communale et de réduire les déplacements automobiles internes à la commune ", il relève également que " le développement du tissu urbanisé se trouve contraint par les risques et par la nécessité de préserver des espaces naturels ou agricoles dont la richesse environnementale est constatée ".

9. A ce titre, le projet d'aménagement et de développement durables souligne que " Le PPRi de la Marque relate un risque inondation sur le territoire communal. Les parties actuellement urbanisées ne sont pas concernées par un aléa fort mais ce dernier est constaté à proximité du tissu urbain existant. Les zones d'urbanisation futures ne pourront être développées dans les zones d'aléa fort et devront être limitées dans les zones d'aléa faible ou moyen. L'urbanisation future devra être organisée en priorité en dehors des zones d'aléa ". Le projet précise aussi que " le risque inondation par remontée de nappe est également présent au sud-est du territoire urbanisé et devra être pris en compte dans le choix des futures zones d'extension " et que " le sud du territoire communal est concerné par des zones à dominante humide du SDAGE Artois Picardie, qui bordent l'ensemble du tissu urbain par le sud. L'urbanisation dans ces zones est donc contrainte, notamment si la présence d'une zone humide y est décelée ".

10. D'une part, les appelants ne peuvent utilement contester la cohérence du classement en zone Nzh des parcelles cadastrées AM n°148 et 156 dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces deux parcelles ont été classées en zone Uc.

11. D'autre part, si le règlement classe les autres parcelles litigieuses en zone Nzh, il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments cartographiques extraits du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Marque et du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Artois-Picardie que les parcelles cadastrées AL n° 5a et 7 et AM n° 143 et 144 présentent des zones de stockage d'eau permanent, que les parcelles cadastrées AL n° 4, 5, 5a et 6 et AM n° 145, 147 et 155 comportent des zones présentant un risque d'inondation par crue qualifié de " faible " et que les parcelles cadastrées AL n° 5, 5a et 6 s'inscrivent en tout ou partie dans une zone à dominante humide.

12. Si les parcelles cadastrées AM n° 142 et 146 et une partie des parcelles cadastrées AL n° 4 et 5 ne présentent pas elles-mêmes de telles caractéristiques naturelles, il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments cartographiques produits que ces parcelles sont situées à proximité de terrains présentant des risques d'inondation dans une zone ayant vocation à être protégée et identifiée par le projet d'aménagement et de développement durables comme un espace à forte contrainte pour l'extension de l'urbanisation.

13. Dans ces conditions, alors même que la cartographie des risques d'inondation par remontée de nappe comporterait des éléments devenus caducs ainsi que l'ont relevé les services de l'Etat au cours des consultations préalables, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone Nzh des parcelles en cause est incohérent avec les orientations, prises globalement, du projet d'aménagement et de développement durables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme doit être écarté.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".

15. Ainsi qu'il a été dit aux points 10 et 11, les parcelles cadastrées AM n° 148 et 156 ont été classées en zone Uc et les autres parcelles litigieuses présentent, en tout ou partie, des risques d'inondation par crue ou des zones à dominante humide ou de stockage d'eau permanent. Si une partie des parcelles cadastrées AL n° 4 et 5 et l'intégralité des parcelles cadastrées AM n° 142 et 146 ne présentent pas elles-mêmes de telles caractéristiques naturelles, il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments cartographiques produits que ces parcelles sont situées à proximité d'autres terrains présentant des risques d'inondation, dans une zone ayant vocation à être protégée et identifiée par le projet de d'aménagement et de développement durables comme un espace à forte contrainte pour l'extension de l'urbanisation. Dans ces conditions, alors même que la cartographie des risques d'inondation par remontée de nappe comporterait des éléments devenus caducs, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le classement des parcelles en cause est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit dès lors être écarté.

16. Il résulte de ce qui précède que MM. B... et C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation partielle de la délibération du 18 décembre 2019 du conseil municipal de Cysoing.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Cysoing, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par MM. B... et C... et non compris dans les dépens.

18. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre globalement à la charge de MM. B... et C... le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Cysoing au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. B... et C... est rejetée.

Article 2 : MM. B... et C... verseront globalement une somme de 2 000 euros à la commune de Cysoing sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., M. D... C... et à la commune de Cysoing.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 3 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Denis Perrin, premier conseiller,

- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : D. Perrin

La présidente de la formation de jugement,

Signé : C. Baes-Honoré

La greffière

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 21DA01488 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01488
Date de la décision : 25/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Baes Honoré
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : EDIFICES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-25;21da01488 ?
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