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25/05/2022 | FRANCE | N°21DA00190

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 25 mai 2022, 21DA00190


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... de Hauteclocque Coste, Mme C... A... de Hauteclocque et l'association Samarienne de défense contre les éoliennes industrielles ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 6 février 2018 par lequel le préfet de la Somme a autorisé la société Luynes Energies à construire et exploiter un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Airaines.

Par un jugement n° 1801746 du 26 novembre 2020, le tri

bunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... de Hauteclocque Coste, Mme C... A... de Hauteclocque et l'association Samarienne de défense contre les éoliennes industrielles ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 6 février 2018 par lequel le préfet de la Somme a autorisé la société Luynes Energies à construire et exploiter un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Airaines.

Par un jugement n° 1801746 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2021 et des mémoires enregistrés le 2 février 2022, le 21 février 2022, le 14 mars 2022 et le 21 avril 2022, la société Luynes énergies, représentée par Me Antoine Guiheux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par Mme B... A... de Hauteclocque Coste, Mme C... A... de Hauteclocque et l'association Samarienne de défense contre les éoliennes industrielles ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation de l'arrêté attaqué dans les conditions prévues par l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;

4°) de mettre à la charge de Mme B... A... de Hauteclocque Coste, de Mme C... A... de Hauteclocque et de l'association Samarienne de défense contre les éoliennes industrielles la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il omet de viser le mémoire en défense produit le 1er octobre 2020 ;

- la demande de première instance est irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir ;

- l'avis émis par l'autorité environnementale est régulier et, à défaut, le vice pouvait être neutralisé ou régularisé ;

- ses capacités financières ont été mentionnées avec une précision suffisante dans le dossier mis à disposition du public et, à défaut, le vice pouvait être neutralisé ou régularisé ;

- le projet ne méconnaît pas le plan local d'urbanisme d'Airaines ;

- il ne méconnaît pas l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- il ne peut être fait application du décret du 11 mars 1983 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage des centres radioélectriques et sur le parcours de faisceaux hertziens exploités par Télédiffusion de France dans les départements de l'Oise et de la Somme dès lors que ce décret est entaché d'illégalité.

Par des mémoires en défense enregistrés le 15 décembre 2021, le 3 février 2022, le 16 février 2022, le 1er avril 2022 et le 22 avril 2022 Mme B... A... de Hauteclocque Coste, Mme C... A... de Hauteclocque et l'association Samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, représentées par Me Philippe Audouin, concluent :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2018 du préfet de la Somme ;

3°) à la mise à la charge de la société Luynes énergies de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles ont intérêt pour agir contre l'arrêté du 6 février 2018 du préfet de la Somme ;

- cet arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis émis par l'autorité environnementale est irrégulier ;

- les services de la zone aérienne de défense compétente n'ont pas été consultés ;

- la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de la Somme n'a pas été consultée ;

- l'autorité gestionnaire de la voirie sur laquelle donnera le projet n'a pas été consultée ;

- la communauté de communes Somme Sud-Ouest n'a pas été consultée en méconnaissance de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ;

- l'arrêté méconnaît le principe de démocratie dès lors que le président de la communauté de communes Somme Sud-Ouest s'était prononcé défavorablement sur le projet autorisé ;

- le propriétaire de la parcelle d'implantation de l'éolienne E 7 et les propriétaires des parcelles d'implantation des éoliennes E 2 et E 3 n'ont pas été consultés en méconnaissance de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ;

- le maire de la commune d'Airaines n'a pas été consulté sur le nouveau lieu d'implantation de l'éolienne E7 en méconnaissance de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ;

- l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en date du 25 janvier 2018 est irrégulier ;

- l'ensemble des consultations effectuées n'ont pas porté sur le projet modifié ;

- le résumé non technique et l'étude d'impact sont lacunaires ;

- le dossier de demande n'indique pas les garanties financières prévues à l'article R. 512-5 du code de l'environnement ;

- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de tenue d'une nouvelle enquête publique après la modification du projet ;

- l'arrêté prescrivant l'enquête publique ne présente pas les caractéristiques principales du projet ;

- l'enquête publique n'a pas été dématérialisée ;

- l'avis d'enquête publique a été publié dans un journal ne bénéficiant que d'une publication réduite, ne traitant que de sujets agricoles et étant uniquement diffusé par voie d'abonnements ;

- les capacités financières de la pétitionnaire n'ont pas été définies avec une précision suffisante ;

- il méconnaît le principe d'impartialité dès lors que les services de l'Etat ont omis de relever l'incompatibilité du projet avec le plan local d'urbanisme des communes concernées ;

- il méconnaît l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme en l'absence de prescriptions assurant une protection suffisante des chiroptères et de l'avifaune ;

- il méconnaît l'article R. 111-27 du même code en raison de la position du projet en surplomb du bourg d'Airaines ;

- il méconnaît les articles L. 442-1, R. 421-19 et R. 421-23 du code de l'urbanisme en l'absence de permis d'aménager ou de déclaration préalable ;

- il méconnaît, en tant qu'il autorise les éoliennes E 4 et E 6 et la construction d'un poste haute tension, l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme d'Airaines ;

- il méconnaît l'article R. 512-30 du code de l'environnement dès lors qu'il ne mentionne pas l'état du site à l'issue de l'exploitation ;

- il méconnaît l'article R. 515-101 du même code dès lors que les garanties financières sont insuffisantes ;

- il méconnaît les articles R. 512-6 et R. 553-6 du code de l'environnement en l'absence de démantèlement effectif à l'issue de l'exploitation ;

- il a été pris sur le fondement des dispositions illégales de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011, modifié le 6 novembre 2014, relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

- il méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement dès lors qu'il ne comporte pas de dérogation permettant de porter atteinte à des espèces protégées et qu'il ne peut pas comporter une telle dérogation ;

- il méconnaît l'article L. 332-11 du code de l'énergie dès lors qu'un parc de 8 éoliennes ne peut pas fonctionner sans poste de livraison ;

- il méconnaît l'article 22 du décret du 2 mai 2014 dès lors qu'il ne prescrit pas de mesures visant à limiter les impacts acoustiques ;

- il méconnaît le principe de précaution ;

- il est illégal dès lors qu'il ne définit pas les modalités de raccordement du parc au réseau électrique ;

- il méconnaît le schéma régional éolien de Picardie ;

- il est entaché d'un détournement de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Sandrine Galipon représentant la société Luynes énergies.

Une note en délibéré, présentée par la société Luynes énergies, a été enregistrée le 5 mai 2022.

Une note en délibéré, présentée par Mme B... A... de Hauteclocque Coste et autres, a été enregistrée le 12 mai 2022.

Considérant ce qui suit :

1. La société Luynes énergies a déposé le 9 mars 2016 et complété le 8 décembre 2016 une demande d'autorisation unique pour construire et exploiter un parc éolien composé de onze aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes d'Airaines et de Quesnoy-sur-Airaines. A l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 24 avril au 26 mai 2017, la société Luynes énergie a déposé le 19 octobre 2017 une nouvelle demande pour être autorisée à construire et exploiter un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et d'un poste électrique HTA sur le territoire de la commune d'Airaines. Par un arrêté du 6 février 2018, le préfet de la Somme a délivré l'autorisation sollicitée en dernier lieu. Saisi par Mme B... A... de Hauteclocque Coste, Mme C... A... de Hauteclocque et l'association Samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté par un jugement du 26 novembre 2020. La société Luynes énergies relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si le jugement attaqué ne vise pas le mémoire en défense produit 1er octobre 2020 par la société Luynes énergies, il résulte de l'instruction que ce mémoire ne contenait pas de nouveaux moyens et que les premiers juges ont répondu dans les motifs du jugement aux éléments que ce mémoire contenait. Par suite, cette omission n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. En premier lieu, si le projet prévoit la construction de huit aérogénérateurs de 180 mètres de hauteur, il résulte de l'instruction qu'ils seront implantés sur le territoire de la commune d'Airaines à plus de quatre kilomètres du domaine de Tailly et qu'en raison des arbres de hauts jets situés dans ce domaine et qui ne font pas partie de ceux dont l'abattage est nécessaire, ces aérogénérateurs ne seront en partie visibles que depuis certaines pièces de l'aile nord du château de Tailly et de la partie nord-est de son parc. Dans ces conditions et alors même que plusieurs éléments de ce domaine ont été inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, Mme C... A... de Hauteclocque et Mme B... A... de Hauteclocque Coste, respectivement propriétaire et usufruitière du domaine de Tailly, ne justifient pas d'un intérêt pour agir suffisant.

4. En deuxième lieu, l'association Samarienne de défense contre les éoliennes industrielles a pour objet, comme le stipule l'article 2 de ses statuts, " sur le territoire des communes de la communauté de communes Sommes Sud-Ouest ", notamment sur celui de la commune d'Airaines, " la protection de l'environnement, du patrimoine culturel et des paysages contre toutes les atteintes qui pourraient leur être portées, notamment par l'implantation d'éoliennes et des équipements qui leur sont liés ". A ce titre, l'association " s'efforcera de (...) défendre le cadre de vie, l'environnement, (...), la tranquillité, la santé et la sécurité des habitants (...) contre tous actes, documents et décisions intervenant en matière administrative, en matière d'urbanisme, d'environnement et immobilière ". Compte tenu de cet objet statutaire et des caractéristiques de l'installation autorisée, l'association justifie d'un intérêt pour agir suffisant.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 des statuts de l'association Samarienne de défense contre les éoliennes industrielles : " Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il est notamment compétent pour décider des recours tant administratifs que contentieux exercés au nom de l'association et pour ester en justice en son nom tant devant les juridictions administratives que civiles et judiciaires ". Dans ces conditions, et alors que les statuts ne confient à aucun autre organe de l'association le soin de la représenter en justice, Mme B... A... de Hauteclocque Coste, présidente de l'association, justifie de sa qualité pour agir.

Sur le cadre juridique applicable :

6. Aux termes du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ".

7. En application de ces dispositions, l'autorisation unique litigieuse, sollicitée le 9 mars 2016 et délivrée le 6 février 2018 sur le fondement de l'ordonnance du 20 mars 2014 visée ci-dessus, doit être regardée dans la présente instance comme devenue une autorisation environnementale et elle doit, dès lors, être soumise aux dispositions de l'ordonnance du 26 janvier 2017 visée ci-dessus, notamment à celles définissant les conditions de leur contestation contentieuse et l'office de plein contentieux du juge administratif.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :

8. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

9. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels ou urbains avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-27 cité ci-dessus.

10. D'une part, il résulte de l'instruction que le projet doit prendre place sur le plateau picard au sein de vastes parcelles agricoles composées de terres cultivées et ponctuées de bosquets, ne présentant pas d'intérêt particulier, entre les bourgs d'Airaines et de Quesnoy-sur-Airaines. A proximité du projet, ont été ou seront construits dans un rayon de 5 kilomètres les parcs éoliens de Quesnoy-sur-Airaines, de Hangest-sur-Somme et de Montoir I, représentant au total 42 aérogénérateurs, et en outre, dans un rayon de 10 kilomètres, les parcs de Montagne-Fayel, d'Allery, du moulin de la froidure et du grand-champ - ces sept parcs représentant au total 63 aérogénérateurs. Par ailleurs, les paysages avoisinants se caractérisent par la présence de certains bâtiments remarquables parmi lesquels figurent, dans un rayon de 10 kilomètres, l'église de Notre-Dame de Rivière, le château de Quesnoy-sur-Airaines, le château d'Airaines, les églises Notre-Dame et Saint-Denis à Airaines, l'église de Longpré-les-Corps-Saints, le domaine de Tailly l'arbre à mouches, l'église d'Allery et l'église Saint Apré de Warlus.

11. D'autre part, il résulte de l'instruction que le projet, même réduit à huit aérogénérateurs sur le seul territoire d'Airaines, sera visible depuis l'intérieur du bourg du Quesnoy-sur-Airaines situé à moins de 3 kilomètres, alors que ce bourg est déjà entouré de plusieurs autres parcs éoliens. Il résulte à ce titre de l'instruction que, du fait de la construction du projet, l'indice d'occupation de l'horizon à 10 kilomètres augmenterait de 177° à 263° tandis que l'espace de respiration visuelle diminuerait de 107° à 65°, soit nettement en dessous de l'indice de référence, alors que, selon les indications de l'étude d'impact, " en dessous de 60° à 70°, les éoliennes sont omniprésentes ". Or il ne résulte pas de l'instruction que ces évaluations devraient être significativement minorées à raison de la configuration des lieux, notamment du relief ou d'autres écrans visuels. Enfin, il résulte de l'instruction et notamment des photomontages n° 24 et 2018 que les huit aérogénérateurs du projet, situés à environ 2,5 kilomètres d'Airaines, entretiendront une co-visibilité marquée avec le château d'Airaines, bâtiment inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi qu'une co-visibilité avec le clocher de l'église Saint-Denis, classé au titre des monuments historiques.

12. Compte tenu de la gravité de l'atteinte au paysage environnant que porterait la construction de tout ou partie des aérogénérateurs du projet et dès lors qu'aucune mesure ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à éviter ou réduire cette atteinte, le préfet de la Somme, en autorisant le projet, a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

13. Cette illégalité, qui entache l'intégralité du projet et qui n'est pas régularisable en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, est de nature à entraîner l'annulation totale de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Luynes énergies n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé une telle annulation.

Sur les frais à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B... A... de Hauteclocque Coste, de Mme C... A... de Hauteclocque et de l'association Samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, au titre des frais exposés par la société Luynes énergies et non compris dans les dépens.

15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Luynes énergies le versement d'une somme de 2 000 euros à l'association Samarienne de défense contre les éoliennes industrielles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Luynes énergies est rejetée.

Article 2 : La société Luynes énergies versera une somme de 2 000 euros à l'association Samarienne de défense contre les éoliennes industrielles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Luynes énergies, à Mme B... A... de Hauteclocque Coste, à Mme C... A... de Hauteclocque, à l'association Samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 3 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Denis Perrin, premier conseiller,

- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : D. Perrin

La présidente de la formation de jugement,

Signé : C. Baes-Honoré

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 21DA00190 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00190
Date de la décision : 25/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Baes Honoré
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET D' AVOCATS PHILIPPE AUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-25;21da00190 ?
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