La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2022 | FRANCE | N°21DA01688

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 17 mai 2022, 21DA01688


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2100100 du 17 juin 2021, le tribunal administr

atif de Rouen a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2100100 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme E... B....

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation en retenant la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, Mme E... B..., représentée par Me Anaëlle Languil, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai de 8 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le moyen de la requête n'est pas fondé ;

- l'arrêté du préfet est illégal.

Mme E... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Par une ordonnance du 4 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 17 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de Mme E... B..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

3. S'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, les enfants de A... B..., nés en 2006 et 2014, étaient scolarisés en classe de 3ème et de CP et que l'aîné de ses enfants, qui obtient d'excellents résultats scolaires et a effectué l'ensemble de sa scolarité au collège en France, a démontré une insertion scolaire et sociale particulièrement réussie sur le territoire français, où il participe au conseil départemental des collégiens ainsi qu'à une option des " cadets de la sécurité civile " dans le cadre de son établissement, il n'y a aucun obstacle à ce qu'il suive sa mère dans son pays d'origine où il pourra poursuivre sa scolarité, l'Algérie comptant 13 établissements labellisés par le ministère des affaires étrangères. En outre, si Mme B... se prévaut de l'état de santé de ses enfants, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient accéder à la surveillance médicale que requiert la pathologie chronique dont ils seraient atteints. Le préfet de la Seine-Maritime, n'a ainsi pas porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur des enfants de cette dernière, ni n'a méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu le moyen de Mme B... tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Rouen.

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :

6. En premier lieu, par un arrêté du 4 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation, en cas d'absence du chef du bureau de l'éloignement, à Mme D... C..., adjointe au chef du bureau de l'éloignement, pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.

7. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne les moyens spécifiques dirigés contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante algérienne est entrée en France le 12 février 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, et s'y est maintenue après l'expiration de la durée de validité de ce visa pour y séjourner avec son époux et leurs deux enfants. Elle soutient que ces derniers sont particulièrement investis dans leur scolarité, et justifie des efforts qu'elle fait pour améliorer sa maîtrise de la langue française, et de son engagement bénévole auprès de plusieurs associations caritatives. Toutefois, il est constant que son époux est en situation irrégulière sur le territoire français, et qu'elle s'est maintenue sur le territoire français alors même qu'elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 janvier 2019 assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n'a pas déféré. En outre, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de son époux et de ses enfants, qui pourront la suivre dans son pays d'origine, qui est également celui de son époux, où ils pourront reconstituer leur cellule familiale. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Compte tenu de ces circonstances, la décision en litige n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en prenant cette décision, le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

En ce qui concerne le moyen spécifiquement dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français :

10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre la décision fixant le pays de destination :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée.

En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

14. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

15. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme B..., qui est entrée en France le 12 février 2017 avec son époux et ses enfants, s'y est maintenue en situation irrégulière alors même qu'elle avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n'a pas déféré. En outre, Mme B... ne justifie pas de circonstances humanitaires pouvant conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer d'interdiction de retour. Ainsi le préfet, qui ne s'est fondé sur aucun critère ne figurant pas dans la loi pour prendre la décision d'interdiction de retour d'une durée de deux ans, n'a pas méconnu le III de l'article L. 511-1 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en prenant cette décision, le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

16. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé son arrêté du 16 octobre 2020.

17. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme B... à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 17 juin 2021 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées par Mme B... sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B..., à Me Anaëlle Languil et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 3 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Denis Perrin, premier conseiller,

- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022.

La rapporteure,

Signé: N. Boukheloua

La présidente de la formation de jugement,

Signé: C. Baes-Honoré

La greffière,

Signé: C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°21DA01688 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01688
Date de la décision : 17/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Baes Honoré
Rapporteur ?: Mme Naila Boukheloua
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : LANGUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-17;21da01688 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award