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06/05/2022 | FRANCE | N°21DA00513

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 06 mai 2022, 21DA00513


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 20 août 2019 par laquelle le maire de la commune de a rejeté sa demande d'affectation sur un poste de directeur ou de conseiller aux études de l'école de musique de la commune de Roncq et de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1909060 du 7 janvier 2021 le tribunal administratif de Lille a rejeté l

es demandes de M. B... et mis à sa charge le versement à la commune de Roncq ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 20 août 2019 par laquelle le maire de la commune de a rejeté sa demande d'affectation sur un poste de directeur ou de conseiller aux études de l'école de musique de la commune de Roncq et de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1909060 du 7 janvier 2021 le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de M. B... et mis à sa charge le versement à la commune de Roncq d'une somme de cinq cents euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, M. B..., représenté par Me Chéneau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 20 août 2019 par laquelle le maire de la commune de Roncq a rejeté sa demande d'affectation sur un poste de directeur ou de conseiller aux études de l'école de musique de la commune de Roncq ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont estimé à tort que les emplois de directeur de l'école municipale de musique ou de conseiller aux études n'étaient pas vacants ou susceptibles de le devenir pendant la période de maintien en surnombre ou à la date à laquelle il a déposé sa candidature sur ces deux emplois ;

- la décision du 20 août 2019 méconnaît les dispositions de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en ce qu'il aurait dû être reclassé dans les postes soit de directeur de l'école de musique, soit de conseiller aux études occupés par un rédacteur territorial et un agent non titulaire.

Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2021, la commune de Roncq, représentée par Me Vynckier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 janvier 2022 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me Vynckier, représentant la commune de Roncq.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., assistant territorial d'enseignement artistique de 1ère classe, employé par la commune de Roncq, exerçait, depuis 2009, des fonctions de professeur de musique à l'école municipale, sur un emploi à temps complet en qualité de professeur de contrebasse, de jazz et de conseiller aux études. Il était par ailleurs délégué syndical au sein de l'établissement. Par une délibération du 10 décembre 2018, le conseil municipal a supprimé cet emploi d'assistant territorial d'enseignement artistique de 1ère classe à temps complet de vingt heures et a créé un emploi d'assistant territorial d'enseignement artistique à temps non complet de trois heures à compter du 1er janvier 2019. Par une décision du 22 janvier 2019, le maire de la commune a maintenu M. B... en surnombre pour une période d'une année à compter du 1er février 2019. Par un courrier du 21 juin 2019, M. B... a demandé son affectation sur l'emploi de directeur d'établissement d'enseignement artistique et/ou conseiller aux études à temps complet de l'école municipale de musique de Roncq pour la rentrée scolaire 2019. Le maire de la commune de Roncq a cependant rejeté cette demande par une décision du 20 août 2019. Par un jugement du 7 janvier 2021 le tribunal administratif de Lille a notamment rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2019 précitée. M. B... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. I. -Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité (...) ".

3. M. B... a sollicité du maire de Roncq, par lettre du 21 juin 2019, l'emploi de directeur d'établissement d'enseignement artistique et/ou conseiller aux études à temps complet de l'école municipale de musique pour la prochaine rentrée scolaire, en sa qualité de fonctionnaire titulaire du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique en faisant valoir que ces postes avaient été pourvus en méconnaissance de l'obligation de reclassement dont il faisait l'objet. Si M. B... soutient que le poste de directeur de l'action culturelle et conseiller aux études ne lui a pas été proposé, la vacance de ce poste a été publiée le 27 avril 2018 avec une date limite de candidature au 25 mai 2018 et il a été pourvu au 1er août 2018 par voie de mutation d'un agent d'une autre commune, soit avant la procédure de reclassement le concernant qui a débuté au plus tôt le 4 octobre 2018, date de la consultation du comité technique, et date à laquelle son emploi était " susceptible d'être supprimé " au sens de cet article 97. Il en est de même pour le poste de directeur d'établissement d'enseignement artistique pourvu pour cinq heures hebdomadaires par arrêté du 21 juin 2018. Par suite, alors que les deux postes en question étaient pourvus quand la procédure de reclassement de M. B... a débuté, il n'est pas fondé à soutenir que le maire de Roncq, par sa décision du 20 août 2019 rejetant ses demandes d'affectation sur ces postes, a méconnu les obligations prévues par les dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitées. Au surplus, plusieurs courriers des 6 mars 2019, 25 mars 2019, 13 juin 2019, 20 juin 2019, 8 juillet 2019 établissent que M. B... a été destinataire de différentes propositions d'emplois sur des postes correspondants à son cadre d'emplois.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la commune de Roncq en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Roncq présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Roncq.

Délibéré après l'audience publique du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2022.

Le président-rapporteur,

Signe : M. C...La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N°21DA00513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00513
Date de la décision : 06/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Affectation et mutation. - Affectation.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP CHENEAU et PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-06;21da00513 ?
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