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06/05/2022 | FRANCE | N°21DA00512

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 06 mai 2022, 21DA00512


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé, par deux requêtes distinctes au tribunal administratif de Lille, d'annuler la délibération du 10 décembre 2018 du conseil municipal de la commune de portant suppression d'un emploi d'assistant d'enseignement artistique à temps complet, d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2019 par lequel le maire de Roncq l'a placé en surnombre pour une durée d'un an à compter du 1er février 2019, ainsi que la décision du 28 mai 2019 rejetant son recours gracieux et de mettre à la charge de la comm

une de Roncq les sommes de 1 000 et 2 000 euros au titre de l'article L. 761...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé, par deux requêtes distinctes au tribunal administratif de Lille, d'annuler la délibération du 10 décembre 2018 du conseil municipal de la commune de portant suppression d'un emploi d'assistant d'enseignement artistique à temps complet, d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2019 par lequel le maire de Roncq l'a placé en surnombre pour une durée d'un an à compter du 1er février 2019, ainsi que la décision du 28 mai 2019 rejetant son recours gracieux et de mettre à la charge de la commune de Roncq les sommes de 1 000 et 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement commun n° 1901182-1905100 du 7 janvier 2021 le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de M. B... et les conclusions de la commune de Roncq présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2021 et le 3 février 2022, M. B..., représenté par Me Chéneau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du 10 décembre 2018 du conseil municipal de la commune de Roncq portant suppression d'un emploi d'assistant d'enseignement artistique à temps complet ;

3°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2019 par lequel le maire de Roncq l'a placé en surnombre pour une durée d'un an à compter du 1er février 2019, ainsi que la décision du 28 mai 2019 rejetant son recours gracieux ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont estimé à tort que la suppression de son emploi était justifiée par son refus d'exercer les fonctions de conseiller aux études car un emploi ne peut être supprimé en considération de la personne qui l'occupe ;

- il n'a pas refusé d'exécuter les missions qui lui étaient confiées au sein de l'école de musique ;

- la délibération du 10 décembre 2018 a été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service dans le but de l'évincer ; elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- il y a eu méconnaissance du principe selon lequel les fonctionnaires doivent, en principe, être prioritairement nommés sur les emplois permanents vacants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, la commune de Roncq, représentée par Me Vynckier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 février 2022 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me Vynckier, représentant la commune de Roncq.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., assistant territorial d'enseignement artistique de 1ère classe, employé par la commune de Roncq, exerçait, depuis 2009, des fonctions de professeur de musique à l'école municipale, sur un emploi à temps complet en qualité de professeur de contrebasse, de jazz et de conseiller aux études. Il était par ailleurs délégué syndical au sein de l'établissement. Par une délibération du 10 décembre 2018, le conseil municipal a supprimé cet emploi d'assistant territorial d'enseignement artistique de 1ère classe à temps complet de vingt heures et a créé un emploi d'assistant territorial d'enseignement artistique à temps non complet de trois heures à compter du 1er janvier 2019. A la suite de la suppression de ce poste, par un arrêté du 22 janvier 2019, le maire de la commune a maintenu M. B... en surnombre pour une période d'une année à compter du 1er février 2019. Le maire de la commune de Roncq a rejeté, le 28 mai 2019, le recours gracieux formé par M. B... contre cet arrêté. Par un jugement commun n° 1901182-1905100 du 7 janvier 2021 le tribunal administratif de Lille a rejeté les requêtes tendant à l'annulation de la délibération du 10 décembre 2018, de l'arrêté du 22 janvier 2019 ainsi que de la décision du 28 mai 2019. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur la délibération du 10 décembre 2018 :

2. Aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. I. -Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité (...) ".

3. M. B... occupait un poste de vingt heures hebdomadaires, se répartissant en quatre heures de formation instrumentale, quinze heures d'une mission de conseiller aux études et d'une heure d'atelier jazz. Toutefois il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'évolution de l'école municipale de musique de Roncq établi par le directeur de l'établissement en janvier 2018 que, depuis 2010, le cours de contrebasse assuré par M. B... comptait un effectif de moins de cinq élèves, que la fréquentation de ce cours a diminué pour les années 2016/2017 et 2017/2018 pour, en janvier 2018, ne compter plus qu'un élève adulte puis, à la rentrée 2018/2019, que deux élèves. Alors qu'il avait remporté un prix en trompette, M. B... n'a pas donné suite à la proposition d'emploi de professeur de trompette et d'enseignant de formation musicale qui lui a été faite en septembre 2018, estimant que son poste concernait exclusivement l'enseignement de la contrebasse. Par ailleurs, la commune a souhaité mettre en œuvre un nouveau fonctionnement de l'école de musique comportant notamment une ouverture pendant les vacances scolaires pour des projets dits innovants. Reçu le 28 mars 2018 par le directeur général des services et la directrice des ressources humaines afin d'exposer ces futures modalités de fonctionnement et le fait que les heures supplémentaires seraient payées selon de nouvelles modalités, M. B... a indiqué que, dans ces conditions, il n'exercerait " plus les missions de conseiller aux études ", la " prime octroyée pour cela " lui ayant été retirée, en estimant que son métier " c'est d'enseigner ". La commune de Roncq l'a, en conséquence, déchargé de ses attributions de conseiller aux études et les a redéfinies en les répartissant sur un autre poste. Par suite, la délibération du 10 décembre 2018, prise après un avis favorable émis le 11 octobre 2018 par le comité technique, par laquelle le conseil municipal a décidé de supprimer l'emploi d'assistant d'enseignement artistique à temps complet de vingt heures occupé par l'intéressé et de créer l'emploi d'assistant d'enseignement artistique pour une durée de service de trois heures, répondait ainsi à une nécessité de service et n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette suppression de poste soit motivée par des considérations liées uniquement à la personne du requérant. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit ainsi être écarté.

5. Il en résulte que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 10 décembre 2018 du conseil municipal de la commune de Roncq.

Sur les décisions du 22 janvier 2019 et du 28 mai 2019 du maire de la commune de Roncq :

6. M. B... invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de la délibération du 10 décembre 2018. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment aux points 3 à 5, ce moyen doit être écarté.

7. M. B... soutient que l'arrêté le plaçant en surnombre n'a pas été précédé du reclassement prévu par les dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que c'est à compter du 4 octobre 2018, date de la consultation du comité technique, que l'emploi occupé par M. B... était " susceptible d'être supprimé " au sens de cet article 97 et que s'imposait une obligation de recherche d'un poste de reclassement. Si M. B... soutient qu'un poste de directeur de l'action culturelle ne lui a pas été proposé, la vacance de ce poste a été publiée le 27 avril 2018 avec une date limite de candidature au 25 mai 2018 et il a été pourvu au 1er août 2018 par voie de mutation d'un agent d'une autre commune, soit avant la procédure de reclassement le concernant. Il en est de même pour le poste de directeur d'établissement d'enseignement artistique pourvu pour cinq heures hebdomadaires par arrêté du 21 juin 2018 pour la période du 18 juin au 31 août 2018, puis par arrêté du 31 août 2018, pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. Si un emploi d'assistant d'enseignement artistique a été pourvu par arrêté du 11 janvier 2019, il concernait une enseignante en classe de violon, contractuelle depuis dix-huit ans et finalement reçue au concours. Alors que par une délibération du 4 février 2019, de nombreux postes d'assistants territoriaux d'enseignement artistique ont été supprimés, il ne ressort pas des pièces du dossier que des emplois auraient été vacants ou créés à compter du 4 octobre 2018 et susceptibles d'être proposés à M. B.... Par suite, le moyen tiré de ce que la commune a manqué à son obligation de le reclasser doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la commune de Roncq en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Roncq présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Roncq.

Délibéré après l'audience publique du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2022.

Le président-rapporteur,

Signé :M. C...La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé :C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N° 21DA00512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00512
Date de la décision : 06/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-05 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Positions diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : ADEKWA LILLE METROPOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-06;21da00512 ?
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