Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2101281 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 21DA02214 du 21 septembre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, pour tardiveté, la requête par laquelle M. B... relevait appel de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Kanté, demande à la cour :
1°) de déclarer non avenue, comme entachée d'une erreur matérielle ayant exercé une influence sur le jugement de l'affaire, l'ordonnance du 21 septembre 2021 du président de la cour ;
2°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Rouen ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er mars 2021 du préfet de la Seine-Maritime ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il avait déposé, comme il en justifie, une demande d'aide juridictionnelle le 9 août 2021, alors qu'à cette date le délai d'appel qui lui était ouvert contre le jugement du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Rouen n'était pas expiré ; c'est donc à tort que le président de la cour, qui n'avait pas connaissance de cette demande d'aide juridictionnelle, a rejeté sa requête comme tardive ;
- les moyens développés au soutien de cette requête, tirés de l'insuffisante motivation du jugement attaqué et de la décision de refus de titre de séjour, de la méconnaissance, par cette décision, de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, sont fondés ; il en est de même des autres moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisante motivation de cette décision et de ce que celle-ci méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il était, enfin, tout autant fondé à demander que cette décision soit annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour, et qu'il en soit de même de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, laquelle décision est d'ailleurs elle-même entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à supposer que l'ordonnance attaquée soit entachée d'une erreur matérielle ayant eu une influence sur la solution du litige, cette erreur serait imputable à M. B..., qui n'a pas justifié en temps utile du dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle ;
- la requête introduite par M. B... contre le jugement du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Rouen n'était pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / (...) ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ".
3. Pour rejeter, par l'ordonnance du 21 septembre 2021, la requête par laquelle M. B... avait relevé appel du jugement du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 1er mars 2021 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui renouveler son titre de séjour, le président de la cour s'est fondé sur les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et a estimé que cette requête était tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Pour aboutir à cette conclusion, le président de la cour a relevé que le jugement du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Rouen avait été notifié par une lettre recommandée du 8 juillet 2021, qui mentionnait les voies et délais de recours, à M. B..., qui en avait accusé réception le 9 juillet 2021. Il a ensuite constaté que la requête, par laquelle l'intéressé entendait relever appel de ce jugement, n'avait été enregistrée au greffe de la cour que le 15 septembre 2021, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois fixé à l'article R. 776-9 du code de justice administrative et que M. B... ne justifiait pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai.
4. Il ressort toutefois des éléments produits par M. B... au soutien du recours par lequel il demande l'infirmation, pour erreur matérielle, de cette ordonnance, que l'intéressé avait formé, le 9 août 2021, soit à une date à laquelle le délai d'appel qui lui était ouvert contre le jugement du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Rouen n'était pas expiré, une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai, ainsi que le mentionne la décision prise le 10 novembre 2021 par ce bureau pour rejeter cette demande. Or, le dépôt de cette demande d'aide juridictionnelle a eu pour effet d'interrompre le délai d'appel et c'est en raison d'un dysfonctionnement administratif que le dépôt de cette demande n'a pas été porté à la connaissance de la cour administrative d'appel. L'absence de prise en compte de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... résulte donc d'une erreur purement matérielle, et cette erreur a exercé une influence, au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, sur le jugement de l'affaire. Dès lors, il y a lieu de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance du 21 septembre 2021 du président de la cour administrative d'appel de Douai et de décider la réouverture de l'instruction de l'instance n° 21DA02214, sans statuer, dans le cadre du présent recours en rectification d'erreur matérielle qui n'a pas cet objet, sur les autres conclusions présentées par M. B.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente instance, de mettre une somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 21DA02214 du 21 septembre 2021 du président de la cour administrative d'appel de Douai est déclarée nulle et non avenue et l'instruction de l'affaire enregistrée sous ce numéro est rouverte.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 31 mars 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2022.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,
Signé : C. Heu
La greffière,
Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°21DA02895
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N°"Numéro"