Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, par une première requête, d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2018 par lequel le maire de la commune de Grand-Quevilly a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et d'enjoindre à cette commune de reconnaître cette imputabilité. Par une seconde requête, elle a demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Grand-Quevilly a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle est atteinte et d'enjoindre à cette commune de reconnaître cette imputabilité.
Par un jugement commun n°s 1900452 et 1901709 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du 13 décembre 2018 et du 27 mars 2019 du maire de la commune de Grand-Quevilly et a enjoint à la commune de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, la commune de Grand-Quevilly, représentée par Me Sandrine Gillet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de rejeter les demandes de Mme A..., ou à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit, une expertise médicale pour déterminer si les troubles dont souffre Mme A... sont imputables au service ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier car les conclusions d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2018 auraient dû faire l'objet d'un non-lieu ;
- Mme A... n'établit pas que le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre est directement causé par l'exercice de ses fonctions ;
- le comportement de l'intéressée a contribué à la dégradation de ses relations de travail ;
- elle s'en rapporte pour les autres moyens à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Karim Berbra, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Grand-Quevilly de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les arrêtés du 13 décembre 2018 et du 27 mars 2019 sont insuffisamment motivés ;
- le maire s'est senti lié par l'avis de la commission de réforme ;
- les arrêtés contestés sont entachés d'erreur d'appréciation.
La clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2022 à 12 heures par ordonnance du 29 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me Berbra pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A... était adjointe technique principale de deuxième classe de la commune du Grand-Quevilly depuis 1997. Elle exerçait depuis septembre 2008, les fonctions de seconde de cuisine dans une école de cette commune. Le 4 septembre 2017, elle a été placée en arrêt maladie. Elle a demandé que cet arrêt de travail et ses prolongations soient reconnus imputables au service. Le maire du Grand-Quevilly a refusé cette reconnaissance par un arrêté du 13 décembre 2018. Par un second arrêté du 27 mars 2019, il a retiré le premier arrêté pour défaut de motivation et a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de maladie de Mme A... depuis le 4 septembre 2017. Saisi par Mme A... par deux requêtes distinctes, le tribunal administratif de Rouen a annulé, par un jugement du 5 mars 2021, ces deux arrêtés et a enjoint au maire de Grand-Quevilly de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie. La commune de Grand-Quevilly relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Mme A... a demandé en première instance l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2018. Cet arrêté a été retiré par l'arrêté du 27 mars 2019. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Toutefois, en l'espèce, le retrait du 13 décembre 2018 n'était pas définitif à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, puisque Mme A... avait demandé par une seconde requête l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2019 le retirant. La commune soutient que cette demande ne tendait à l'annulation de cet arrêté qu'en tant qu'il refusait la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie et que par suite, le retrait était devenu définitif, faute d'être contesté. Toutefois, il résulte des termes mêmes des écritures de première instance de Mme A... qu'elle demandait l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2019 dans sa totalité, même si elle n'argumentait que sur le refus de reconnaissance. Par ailleurs l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2019 par le tribunal administratif de Rouen n'a pas privé de toute portée les conclusions d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2018. Enfin, l'arrêté du 27 mars 2019 ne présente pas de caractère divisible, le nouveau refus de reconnaissance de l'imputabilité au service qu'il prononce ne pouvant intervenir qu'en raison du retrait de l'arrêté du 13 décembre 2018. Par suite, la commune de Grand-Quevilly n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen, qui s'est explicitement prononcé sur ce point, a écarté l'exception de non-lieu qu'elle avait opposée en première instance aux conclusions d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2018.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions, prévus en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires introduites par l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique n'étaient pas applicables au présent litige, le décret n° 2019-301 d'application de ces dispositions à la fonction publique territoriale n'ayant été pris que le 10 avril 2019 et la maladie dont Mme A... demande la reconnaissance n'étant déclarée que le 4 septembre 2017, soit également antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 janvier 2017.
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
5. En l'espèce, le médecin traitant de Mme A... lui a prescrit un arrêt de travail pour maladie professionnelle, le 4 septembre 2017 en raison d'un " syndrome dépressif sévère réactionnel pour harcèlement professionnel allégué et comportements hostiles à répétition dans le milieu de travail allégués ". Cet arrêt de travail a été prolongé tant par le médecin traitant que par le psychiatre ensuite consulté, tous deux considérant qu'il s'agissait d'une maladie professionnelle. Le psychiatre, praticien hospitalier consulté préalablement à l'avis de la commission de réforme, atteste de l'absence " d'épisode pathologique antérieur à l'épisode dépressif actuel, directement réactionnel à des conflits professionnels " et conclut que " la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour cet épisode peut être justifiée. ". Les autres éléments médicaux ne viennent pas contredire l'absence d'état antérieur et le lien entre le contexte professionnel et l'état de santé de Mme A.... Par ailleurs, il ressort du compte-rendu d'entretien d'évaluation pour 2014 que les relations entre Mme A... et la direction de l'école se sont dégradées à compter de la rentrée 2014. Les comptes-rendus des conseils d'école des 4 novembre 2016 et 16 juin 2017 font également état de ces tensions, dont attestent aussi des collègues comme la fille de Mme A.... Dans son courrier du 7 juillet 2017, le directeur général des services motive le changement d'affectation de l'intéressée par " l'extrême dégradation du climat de travail ". Enfin le médecin de prévention témoigne que, lors de sa visite du 9 juin 2017, l'intéressée était en pleurs, faisant part de son mal-être au travail, pour lequel elle suivait un traitement depuis décembre 2016. Le médecin de prévention indique avoir préconisé à la commune un suivi de l'agent par un psychologue du travail, dont il n'est pas établi qu'il ait été mis en place avant le changement d'affectation et l'arrêt de travail qui lui a été concomitant.
6. D'une part, si la commission de réforme dans son avis du 18 octobre 2018, défavorable à la reconnaissance de la l'imputabilité, note l'existence d'un état antérieur, le médecin traitant de Mme A... depuis 1987 certifie, le 13 février 2019, que celle-ci n'a pas eu d'arrêt de travail prolongé en rapport avec des problèmes psychologiques avant l'arrêt du 4 septembre 2017. Il atteste également que cet arrêt est en lien avec le contexte professionnel. Si cette attestation est postérieure aux arrêtés contestés, elle fait état de faits antérieurs. Elle est également confirmée, ainsi qu'il a été dit au point précédent, par l'expertise du psychiatre consulté préalablement à l'avis de la commission de réforme. D'autre part, si lors de ses évaluations, Mme A... reconnaît qu'elle doit faire preuve d'une meilleure maîtrise d'elle-même et améliorer ses aptitudes relationnelles, notamment avec les enseignants et la directrice de l'école, il ne ressort pas des pièces produites que le comportement de l'intéressée depuis au moins 2013 ait posé difficulté, son évaluatrice reconnaissant, notamment à l'occasion de l'évaluation pour 2014, qu'elle est une très bonne seconde de cuisine et qu'elle fait des efforts, en matière relationnelle. S'il ressort des pièces du dossier que, lors du conseil d'école de novembre 2016, un enseignant s'est plaint des responsables de la cantine et que la directrice a indiqué que les relations avec ces responsables, en l'occurrence Mme A... et la responsable de la cuisine, étaient déplorables, la commune ne produit aucun élément qui accréditerait ces propos. Mme A... s'est estimée pour sa part mise en cause publiquement, notamment du fait de l'affichage du compte-rendu de ce conseil à la porte de l'établissement, même si celui-ci ne mentionnait pas son nom. Il ressort également des pièces du dossier et notamment de témoignages de collègues de Mme A..., également responsable syndicale, que le maire l'a critiquée pour la grève d'une journée décidée par son organisation en juin 2017. Si à la suite d'une médiation, la mutation des deux responsables de la cantine a été actée pour la rentrée 2017, Mme A... n'a pas compris cette mesure qu'elle a prise pour une sanction. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est démontré ni que le comportement de l'agent détache la survenance de la maladie de tout lien avec le service, ni l'existence d'une pathologie préexistante, alors qu'il ressort de ce qui a été dit au point 5, que le lien direct entre la maladie et le service est établi. Par suite, la commune de Grand-Quevilly n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé pour ce motif les arrêtés du 27 mars 2019 et du 13 décembre 2018 et a enjoint au maire de Grand-Quevilly de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme A....
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Grand-Quevilly doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font donc obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., une somme à verser à la commune à ce titre. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Grand-Quevilly, une somme de 2 000 euros à verser à Mme A... sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Grand-Quevilly est rejetée.
Article 2 : La commune de Grand-Quevilly versera la somme de 2 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Grand-Quevilly et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience publique du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Denis Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2022.
Le rapporteur,
Signé : D. Perrin
La présidente de chambre,
Signé :G. BorotLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Huls-Carlier
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N°21DA00992
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N°"Numéro"