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07/04/2022 | FRANCE | N°21DA00927

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 07 avril 2022, 21DA00927


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à ti

tre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande et de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2004432 du 9 février 2021 le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, et un mémoire, enregistré le 9 juin 2021, Mme B... A..., représentée par Me Bidault, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour ne repose pas sur un examen attentif de sa situation ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie par le préfet ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 30 mars 2021, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par ordonnance du 11 juin 2021 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissant nigériane, qui a déclaré, sans le justifier, être entrée en France le 16 décembre 2014, a fait l'objet d'un arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 9 février 2021 le tribunal administratif de Rouen a notamment rejeté la demande d'annulation de cet arrêté. Elle relève appel de ce jugement.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Mme A... fait valoir que si elle ne dispose pas de revenus propres et qu'elle est intégralement prise en charge depuis le 1er août 2018 par son compagnon, ressortissant nigérian en situation régulière, titulaire d'une carte de résident avec lequel elle a signé en mairie une attestation sur l'honneur d'union libre le 5 mars 2019 et que leur vie commune remonte au 1er aout 2018. Toutefois, alors même que les services de la préfecture n'auraient pas tenu compte de son changement d'adresse et de ce que son compagnon est divorcé, elle n'établit pas par la production de pièces suffisamment probantes disposer de ressources suffisantes. Par suite, le moyen tiré d'erreurs de fait doit être écarté.

3. Même si la décision ne fait pas mention d'une procédure d'aide médicale à la procréation en cours, il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de la décision attaquée, que la situation de concubinage de Mme A... a été prise en compte et que sa situation personnelle particulière a été examinée par l'autorité administrative.

4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour pour raisons médicales à Mme A..., le préfet de la Seine-Maritime a notamment visé l'avis émis le 24 juillet 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a indiqué que l'état de santé de l'appelante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers le Nigeria. Mme A... bénéficie d'un suivi médical en gynécologie, en hépato-gastro-entérologie et en psychiatrie. Elle produit des attestations de praticiens, des prescriptions de consultations notamment de mai 2010 de suivi pour une hépatite B nécessitant une surveillance régulière et d'un médecin généraliste du 3 février 2020 au terme de laquelle " (...) l'état de santé (...) ne lui permet pas de se déplacer pendant une durée prévisible (...) de 2 à compter d'aujourd'hui ". Cependant ces éléments ne permettent pas de contredire l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant aux conséquences d'une absence de prise en charge. Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales.

5. Mme A... met en avant sa situation familiale et souligne qu'elle s'est engagée dans une procédure de procréation médicalement assistée. Elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir que cette démarche nécessiterait une poursuite de prise en charge en France, lui imposant ainsi un séjour durable en France et qu'elle ne pourrait être réalisée au Nigéria pays où le préfet affirme sans être contredit qu'il existe des centres de fertilité. Mme A... ne fait état d'aucune perspective d'insertion professionnelle et elle n'établit pas disposer de ressources suffisantes. Elle n'est pas dépourvue de toute attache au Nigéria, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans et où résident non seulement son enfant mineur mais aussi ses deux parents et dont son compagnon a la nationalité. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que sa décision emporte sur la situation personnelle de l'appelante.

6. Il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313- 11 de ce code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Dès lors, ainsi qu'il a été exposé aux points précédents, Mme A... ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen doit donc être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 2 à 6 du présent arrêt que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale.

8. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5.

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de son éloignement forcé, par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ni à soutenir que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision en litige.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 9 février 2021 le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Bidault et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N°21DA00927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00927
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-04-07;21da00927 ?
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