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05/04/2022 | FRANCE | N°21DA00792

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 05 avril 2022, 21DA00792


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2004930 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, le

préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2004930 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. D... B....

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a fondé l'annulation de l'arrêté sur un moyen tiré de la méconnaissance du 6° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'avait pas été soulevé ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a retenu la méconnaissance de cet article ;

- la décision de refus de titre n'a pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

- la décision de refus de titre étant régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n'est pas entachée d'erreur de droit, l'est tout autant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2021, M. D... B..., représenté par Me Nejla Berradia, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 6 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2021.

M. D... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 16 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 16 novembre 2020 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. B..., obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté en litige, des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile figurait dans la demande d'annulation de cet arrêté enregistrée au tribunal administratif de Rouen, en page 5.

3. Il suit de là qu'en se fondant sur cet article pour annuler cet arrêté, le tribunal n'a pas relevé d'office un tel moyen. Par suite, le moyen de l'appelant tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...). "

5. M. B... est le père d'une enfant de nationalité française née en août 2017 de sa relation avec une ressortissante française. S'il a produit des attestations selon lesquelles il accompagne l'enfant, qui émanent du médecin de l'enfant et de la directrice de la maternelle où elle est scolarisée, seule l'une d'elles est antérieure à la décision attaquée. Ainsi et alors que les autres pièces produites comportent seulement quelques tickets de caisse de très faible montant et pour la plupart postérieurs à la décision attaquée et réglés en espèces, des attestations de Mme A... et deux déclarations non datées de personnes se présentant comme voisin ou ami, n'est établie ni la réalité, la continuité et l'ancienneté de la vie commune de M. B... avec Mme A..., leur fille et la première fille de sa compagne, ni la contribution effective de M. B... à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis au moins deux ans.

6. Il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu le moyen de M. B... tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable.

7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen.

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...). "

9. Il résulte de ce qui est dit précédemment au point 5, de ce que M. B... est le père d'un enfant né en 2010 et resté en Mauritanie, pays où l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, et de ce que M. B... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux arrêtés de refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire pris le 21 avril 2016 et le 23 octobre 2018, que le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable doit être écarté.

10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

11. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ".

13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 16 novembre 2020 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. B..., obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

15. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B... à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 mars 2021 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me Nejla Berradia et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes Honoré, présidente-assesseure,

- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022.

La rapporteure,

N. Boukheloua

Le président de la 1ère chambre,

M. C...

La greffière,

C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°21DA00792

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00792
Date de la décision : 05/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Naila Boukheloua
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : BERRADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-04-05;21da00792 ?
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