Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Mérignies a accordé un permis d'aménager à la société Nord de France Promotion, ainsi que la décision du 5 juillet 2019 ayant rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement n°1906822 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Ludovic Denys, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 du maire de Mérignies et sa décision du 5 juillet 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mérignies et de la société Nord de France Promotion la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir contre cette décision en leur qualité de voisins immédiats du projet contesté ;
- le formulaire CERFA est incomplet ;
- l'absence de précision sur la puissance électrique dans le dossier de demande rend irrégulier l'avis du concessionnaire du réseau électrique ;
- l'absence de consultation du gestionnaire de voirie intéressé par le nouvel accès créé est irrégulier ;
- l'arrêté attaqué annulant et remplaçant un précédent arrêté, tous les services ayant rendu un avis dans le cadre de l'arrêté initial auraient dû être consultés à nouveau ;
- le projet se situe en partie en zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Mérignies qui n'est pas constructible ;
- il ne respecte pas l'emplacement réservé n°20 de ce plan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, la société Nord de France Promotion, représentée par Me Alain Vamour, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme C... A... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle est identique à la demande de première instance.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 août 2021, la commune de Mérignies, représentée par Me Marie-Christine Dutat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... A... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle est identique à la demande de première instance ;
- elle tient également son irrecevabilité du défaut d'intérêt à agir des requérants ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des article R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Pauline Wilpotte, représentant la commune de Mérignies.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 18 mars 2021 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Mérignies a accordé un permis d'aménager à la société Nord de France Promotion tendant à la création d'un lotissement de quatre lots à bâtir sur les parcelles cadastrées B n°148, 166, 169, 375, 470 et 698 sises rue Henri Brunaux, ainsi que la décision du 5 juillet 2019 ayant rejeté leur recours gracieux.
Sur la légalité de l'arrêté :
2. En premier lieu, les requérants se bornent à reprendre en appel leur moyen, déjà invoqué en première instance, tiré de l'absence irrégulière de consultation du gestionnaire de voirie intéressé par le nouvel accès créé par le projet. Il ressort des pièces du dossier que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le 1er août 2018, la société Nord de France Promotion a déposé une première demande de permis d'aménager en vue de l'aménagement d'un lotissement comportant quatre lots à bâtir sur une unité foncière de 5 046 m2 couvrant les parcelles cadastrées section B n°s 148, 166, 169, 375, 465, 470 et 698. Par un arrêté du 30 octobre 2018, le maire de la commune de Mérignies y a fait droit au visa des avis favorables de la direction régionale des affaires culturelles du 24 août 2018, de Noréade assainissement, eau et incendie, en date du 27 août 2018, d'Enedis, en date du 10 septembre 2018 et du service départemental d'incendie et de secours en date du 6 septembre 2018.
5. Le permis d'aménager contesté du 15 avril 2019, n°PA05939819B0002, qui annule et remplace le précédent, a été délivré au vu d'une nouvelle demande de la société Nord de France Promotion se bornant à tirer les conséquences d'une réduction de l'unité foncière de 586 m2, par retrait de la parcelle en lanière la plus au nord, cadastrée section B n°465.
6. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de demande du 1er août 2018 aurait été substantiellement différent du projet autorisé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la consultation des services sur une version antérieure du projet n'a pas permis au maire de se prononcer en connaissance de cause sur la demande ayant donné lieu au permis de construire attaqué pris au visa des avis cités au point 4. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, lorsqu'un permis d'aménager a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à sa délivrance, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l'absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 novembre 2019, le maire de Mérignies a délivré à la société Nord de France Promotion un permis d'aménager modificatif n°PA05939819B0002M1 au vu d'un formulaire CERFA précisant, dans le cadre consacré à l'objet de la modification, " Réalisation d'un lotissement composé de quatre parcelles de terrain à bâtir en vue de construction de 4 maisons individuelles d'habitation ainsi que les VRD communs. La puissance électrique nécessaire sera de 48 kVA triphasé. ".
9. Les requérants ne peuvent donc plus utilement invoquer, à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation du permis d'aménager attaqué, les moyens tirés de l'absence de précision, dans le formulaire CERFA, sur la nature du projet envisagé d'une part, et sur la puissance électrique du projet d'autre part, sachant que la société Enedis s'est fondée, pour rendre son avis, sur une estimation fixant cette puissance à 48 kVa triphasé.
10. En quatrième lieu, si l'unité foncière du permis d'aménager litigieux est en partie couverte par la zone agricole du plan local d'urbanisme de la commune de Mérignies, il ressort des pièces du dossier qu'aucune des constructions projetées ne se situe sur cette zone.
11. En dernier lieu, l'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé.
12. Si l'emplacement réservé n°20 du plan local d'urbanisme de la commune de Mérignies a pour objet une " desserte agricole ", il ressort des pièces du dossier que l'emprise de la voie d'accès au lotissement créé par le permis d'aménager litigieux s'implante sur une partie de cet emplacement réservé. Or, la notice du permis d'aménager précise que cette voie sera d'une largeur de 8 mètres, dont 5 mètres en enrobés pour la chaussée, 1,5 mètres d'accotement en enrobés pour le cheminement piétonnier et 1,5 mètres d'accotements végétalisés. Un tel aménagement carrossable, compte tenu notamment de ses dimensions et de ce que la délimitation entre la chaussée et les accotements se fera par marquage au sol et non par des bordures, est conforme à la réservation prévue par le plan local d'urbanisme de Mérignies.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les défenderesses, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mérignies et de la société Nord de France Promotion, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C... une même somme globale de 1 000 euros à verser respectivement à la société Nord de France Promotion et à la commune de Mérignies au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C... verseront une somme globale de 1 000 euros à la société de France Promotion et une somme globale de 1 000 euros à la commune de Mérignies au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et Mme E... C..., à la société Nord de France Promotion et à la commune de Mérignies.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 1er mars 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes Honoré, présidente-assesseure,
- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2022.
La rapporteure,
Signé : N. Boukheloua
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. D...
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N°21DA01029
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