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23/03/2022 | FRANCE | N°20DA01273

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 23 mars 2022, 20DA01273


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Champs Aloès a demandé au tribunal administratif d'Amiens, premièrement, d'ordonner avant-dire droit une expertise, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer une autorisation unique pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de six aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Dizy-le-Gros, troisièmement, d'enjoindre au préfet de l'Aisne de reprendre l'instruction de sa demande d'autorisation uni

que dans un délai d'un mois, quatrièmement, de proposer une médiation.

Par un j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Champs Aloès a demandé au tribunal administratif d'Amiens, premièrement, d'ordonner avant-dire droit une expertise, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer une autorisation unique pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de six aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Dizy-le-Gros, troisièmement, d'enjoindre au préfet de l'Aisne de reprendre l'instruction de sa demande d'autorisation unique dans un délai d'un mois, quatrièmement, de proposer une médiation.

Par un jugement n°1801169 du 27 mars 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 août 2020 et des mémoires enregistrés le 30 juillet 2021, le 21 décembre 2021 et le 3 février 2022, la société Champs Aloès, représentée par Me Paul Elfassi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2020 ;

2°) avant dire-droit, de désigner un expert spécialisé en matière aéronautique afin d'évaluer les incidences du projet sur la sécurité des vols des hélicoptères militaires ;

3°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2018 du préfet de l'Aisne ;

4°) d'enjoindre à l'Etat de reprendre l'instruction de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence négative ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- à titre subsidiaire, les aérogénérateurs E 1 et E 2 pourront être supprimés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 7 juin 2021 et le 18 janvier 2022 ainsi qu'un mémoire enregistré le 23 février 2022 qui n'a pas été communiqué, la ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale ;

- l'arrêté du 20 juillet 2016 fixant les règles et services de la circulation aérienne militaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Antoine Le Dylio, représentant la société Champs Aloès, et de Mme E... C... et Mme D... A..., représentant la ministre des armées.

Considérant ce qui suit :

1. La société Champs Aloès a déposé le 16 décembre 2016 une demande d'autorisation unique afin de construire et d'exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Dizy-le-Gros. Par un arrêté du 2 janvier 2018, le préfet de l'Aisne a rejeté cette demande. La société Champs Aloès a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de cet arrêté. Le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 27 mars 2020 dont la société Champs Aloès relève appel.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Amiens a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par la société Champs Aloès. En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre aux moyens tirés de l'absence de compétence liée et de l'irrégularité de la procédure. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. D'une part, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 visée ci-dessus : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / (...) / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 16 du décret du 26 janvier 2017 visé ci-dessus : " Les décrets n° 2014-450 du 2 mai 2014 et n° 2014-751 du 1er juillet 2014 sont abrogés à compter du 1er mars 2017, sous réserve des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 susvisée ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 8 du décret du 2 mai 2014 visé ci-dessus : " Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l'article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : / 1° L'autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne en application de l'article L. 6352-1 du code des transports (...) ". Aux termes du II de l'article 10 du même décret : " II.- Le représentant de l'Etat dans le département : / (...) / 3° Sollicite les accords mentionnés à l'article 8, lorsque le dossier ne les comporte pas. Ces accords sont délivrés dans les deux mois. Ils sont réputés donnés au-delà de ce délai. Les désaccords sont motivés ". Aux termes du I de l'article 12 du même décret : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département rejette la demande d'autorisation unique en cas de désaccord consécutif aux consultations menées conformément aux 2° et 3° du II de l'article 10 ".

5. Enfin, aux termes de l'article R. 181-32 du code de l'environnement : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / (...) / 2° Le ministre de la défense, y compris pour ce qui concerne les radars et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR) relevant de sa compétence (...) ". Aux termes de l'article R. 181-34 du même code : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : / (...) / 2° Lorsque l'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable (...) ".

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions des articles 8 et 10 du décret du 2 mai 2014 visé ci-dessus, alors applicables en application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 20 mars 2014 et de l'article 16 du décret du 26 janvier 2017 visés ci-dessus, le préfet de l'Aisne a sollicité l'accord du ministre de la défense sur la demande présentée par la société Champs Aloès. Le ministre ayant exprimé son désaccord le 9 février 2017, le préfet se trouvait alors en situation de compétence liée pour refuser cette demande.

7. Cette situation de compétence liée n'a pas été remise en cause par les dispositions précitées des articles R. 181-32 et R. 181-34 du code de l'environnement, en vertu desquelles lorsque le ministre de la défense émet un avis conforme défavorable sur une demande d'autorisation tendant à construire et exploiter un parc éolien, le préfet se trouve dans une situation de compétence liée pour rejeter une telle demande. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence négative de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

8. En deuxième lieu, dès lors que le préfet de l'Aisne se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande d'autorisation litigieuse, les moyens tirés d'un défaut de motivation, de l'irrégularité de la procédure et du caractère incomplet de l'étude d'impact sont inopérants et doivent donc être écartés.

9. En troisième lieu, en soutenant que le projet ne présente pas de risques pour la sécurité publique, la société Champs Aloès doit être regardée comme contestant la légalité du désaccord exprimé le 9 février 2017 par le ministre de la défense.

10. Cet avis relève que " le projet se situe à moins de 2 km du point NE (Dizy-le-Gros) du camp de Sissonne (...) utilisé par les hélicoptères de l'aviation légère de l'armée de terre comme point de report obligatoire pour les arrivées et les départs à l'est. Il impacte en particulier le cheminement direct entre le camp de Sissonne et ce point NE qui permet d'effectuer des départs à 50 mètres sol et des arrivées à 100 mètres sol " et conclut qu'" au vu du nombre de parcs déjà autorisés et construits, au nord et au sud de ce cheminement, l'implantation de nouveaux aérogénérateurs dans ce secteur est de nature à induire une contrainte supplémentaire préjudiciable à la sécurité des vols et obérer définitivement ce cheminement résiduel permettant d'effectuer les arrivées et départs du camp de Sissonne par le nord-est ".

11. Or il résulte de l'instruction, et notamment des écritures en défense de la ministre des armées, que les hélicoptères de combat n'entrent pas directement par le nord-est dans la zone réglementée du camp de Sissonne, mais doivent emprunter, pour y pénétrer, un couloir de transit qui s'étend du nord-est au nord de cette zone. Par suite, le ministre de la défense ne pouvait, pour s'opposer au projet litigieux, se fonder sur les risques d'entrave au cheminement direct mentionné au point 10, lequel, à la date de l'avis contesté, n'était pas utilisé par les hélicoptères militaires.

12. La ministre des armées fait toutefois valoir en défense que, par son implantation à l'entrée de ce couloir de transit, le projet portera atteinte à la sécurité des vols et conduira à fermer cette voie d'accès indirecte qui est actuellement empruntée de manière régulière par les hélicoptères en provenance des bases de Phalsbourg et d'Etain situées à l'est du camp de Sissone.

13. Si l'appelante soutient que ce couloir de transit ne peut plus être utilisé en raison de la proximité de l'agglomération de Dizy-le-Gros, ni l'arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux, ni l'arrêté du 17 novembre 1958 portant réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères, dont elle se prévaut, n'interdisent à des hélicoptères de survoler une agglomération dans un rayon de deux kilomètres, mais édictent seulement des hauteurs minimales de survol. La ministre des armées fait en outre valoir, sans être sérieusement contredite, qu'une distance d'éloignement de deux kilomètres n'est requise que pour la navigation des avions de chasse " Setba " en raison des nuisances sonores que leur circulation à très grande vitesse provoque.

14. Par ailleurs, si l'appelante soutient qu'en l'absence même du projet, cette voie d'accès indirecte ne pourrait pas être empruntée dans des conditions suffisantes de sécurité en raison de la proximité de plusieurs parcs éoliens de part et d'autre du couloir de transit, la ministre des armées fait valoir, sans être sérieusement contredite, que les hélicoptères militaires circulent dans ce couloir à une vitesse maximale de 120 kilomètres par heure et qu'à cette vitesse, la distance d'éloignement à observer par rapport aux aérogénérateurs est de 330 mètres pour un hélicoptère isolé et de 660 mètres pour les hélicoptères en patrouille. Or il est constant que la distance séparant les deux parcs éoliens déjà implantés dans la zone est d'au moins 1 515 mètres et que, par suite, elle assure en l'état un passage aux hélicoptères militaires, isolés ou en patrouille, dans des conditions suffisantes de sécurité.

15. Cependant il résulte de l'instruction que la suppression des aérogénérateurs E 1 et E 2 du projet permettra, à elle seule, de maintenir un couloir de transit d'une largeur suffisante pour assurer le passage des hélicoptères militaires dans les conditions énoncées au point précédent. Il résulte ainsi de l'instruction qu'en se fondant sur le seul motif mentionné au point 12, dont elle demande la substitution aux motifs retenus par le ministre de la défense le 9 février 2017, sans que cette substitution ne soit susceptible de priver la société Champs Aloès d'une garantie procédurale liée au motif substitué, la ministre des armées n'aurait émis un avis défavorable sur la demande qu'en tant qu'elle comporte les aérogénérateurs E 1 et E 2.

16. Dans ces conditions, alors que ni le préfet de l'Aisne ni la ministre de la transition écologique ne font valoir d'autre motif de refus, l'appelante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité en tant qu'il refuse la construction et l'exploitation des aérogénérateurs E 3 à E 6 et d'un poste de livraison.

17. Il résulte de ce qui précède que la société Champs Aloès est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2018, en tant que, par cet arrêté, le préfet de l'Aisne a refusé d'autoriser la construction et l'exploitation des aérogénérateurs E 3 à E 6 et d'un poste de livraison.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

18. En premier lieu, pour les motifs énoncés aux points 11 à 15, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'appelante tendant à la réalisation d'une expertise.

19. En second lieu, compte tenu du motif d'annulation retenu au point 16, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aisne de procéder au réexamen, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, de la demande de la société Champs Aloès en tant qu'elle prévoit la construction et l'exploitation des aérogénérateurs E 3 à E 6 et d'un poste de livraison, au regard en particulier des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Sur les frais liés à l'instance :

20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Champs Aloès et par l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 2 janvier 2018 du préfet de l'Aisne est annulé en tant qu'il refuse d'autoriser la construction et l'exploitation des aérogénérateurs E 3 à E 6 et d'un poste de livraison.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aisne de procéder au réexamen, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, de la demande présentée par la société Champs Aloès en tant qu'elle prévoit la construction et l'exploitation des aérogénérateurs E 3 à E 6 et d'un poste de livraison.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Champs Aloès, à la ministre des armées, à la ministre de la transition écologique et au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience publique du 1er mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2022.

Le rapporteur

Signé : S. EustacheLe président de la 1ère chambre,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°20DA01273

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01273
Date de la décision : 23/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : BCTG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-03-23;20da01273 ?
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