Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2019 au tribunal administratif d'Amiens et transmise à la cour par une ordonnance du 31 janvier 2020 sur le fondement de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, et par des mémoires enregistrés les 16 mars 2020, 31 octobre 2020 et 4 février 2021, l'association Eoliennes 60, représentée par Me Pauline Ducher, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2019 par lequel le préfet de l'Oise a délivré à la société Enertrag AG Etablissement France l'autorisation d'exploiter une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent regroupant 10 aérogénérateurs et 2 postes de livraison sur les communes de Grez et de Le Hamel ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable et elle présente un intérêt à agir ;
- elle a présenté des moyens de légalité externe dans ses premières écritures ;
- les moyens soulevés dans son mémoire ampliatif déposé le 31 octobre 2020 ne sont pas irrecevables au regard des dispositions de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative ;
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- l'avis de l'autorité environnementale du 23 décembre 2015 est illégal, le secrétaire général pour les affaires régionales de la DREAL de Picardie et la préfète de la région étant tous deux incompétents pour signer cet avis ;
- l'avis d'enquête publique, insuffisamment précis, méconnaît les dispositions des articles
R. 123-11 et R. 123-9 du code de l'environnement ;
- le préfet aurait dû procéder à une nouvelle instruction du dossier ;
- seule une autorisation unique pouvait être délivrée, suivant la procédure correspondante ;
- l'ensemble des communes situées dans le périmètre de l'enquête publique n'ont pas été consultées et les avis correspondants n'ont pas été versés au dossier d'enquête publique ;
- le pétitionnaire n'a pas justifié de ses capacités techniques et financières à l'occasion de l'enquête publique ;
- ni le dossier de demande d'autorisation ni le dossier soumis à enquête publique ne comportaient les avis prévus au 7°) de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ;
- la nature des garanties financières pour la remise en état du site, telle que prévue par l'article R. 553-1 du code de l'environnement, n'a pas été précisée ;
- l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 est illégal en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 553-6 du code de l'environnement, lesquelles ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ont été méconnues ;
- l'étude d'impact est insuffisante au regard des exigences posées par les articles R. 122-5 du code de l'environnement et R. 512-8 de ce code ;
- les avis émis au nom des ministres chargés de la défense et de l'aviation civile sont entachés d'illégalité ;
- le projet n'est pas conforme aux dispositions des articles A1 et A2 du plan local d'urbanisme ;
- les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ont été méconnues ;
- eu égard à la pollution lumineuse générée par le projet, les dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ont été méconnues ;
- les mesures préventives, réductrices ou compensatrices ne présentent aucune garantie permettant d'en assurer leur effectivité ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte portée au site et aux monuments, à l'existence d'effets de saturation et à l'absence de prescriptions susceptibles de limiter les atteintes aux espèces et aux sites.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 août 2020, 30 décembre 2020 et 9 février 2021, la société Enertrag AG Etablissement France, représentée par Me Hélène Gelas, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 181-8 du code de l'environnement et à la mise à la charge de l'association éoliennes 60 de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requérante ne dispose ni de qualité pour agir, ni d'intérêt pour agir ;
- les moyens de légalité externe sont irrecevables car présentés tardivement ;
- les moyens présentés après le délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mars 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 22 février 2022, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour permettre la régularisation du vice tiré de l'insuffisante présentation des capacités financières de la société pétitionnaire.
Par mémoire enregistré le 23 février 2022, la société Enertrag AG Etablissement France a présenté ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état du site et à la constitution de garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Tatiana Boudrot, représentant la société Enertrag AG Etablissement France
Une note en délibéré déposée par la préfète de l'Oise a été enregistrée le 21 mars 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 décembre 2013, la société Enertrag AG Etablissement France a sollicité auprès du préfet de l'Oise l'autorisation d'exploiter une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent regroupant dix aérogénérateurs et deux postes de livraison, sur le territoire des communes de Grez et Le Hamel. Par un jugement n ° 1700023 du 30 avril 2019, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté de refus d'autorisation du préfet de l'Oise en date du 13 octobre 2016 et a enjoint au préfet de l'Oise de délivrer l'autorisation sollicitée. Par un arrêté du 1er août 2019, le préfet de l'Oise a délivré à la société Enertrag AG Etablissement France l'autorisation d'exploiter demandée. L'association Eoliennes 60 demande à la cour d'annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En premier lieu, il ressort de l'article 2 des statuts de l'association Eoliennes 60 : " Cette association a pour but la défense de l'environnement dans les vallons du berceau de la Celle, les vallées (...) de Rieux-le-Hamel -...) et de Grez. (...) Egalement la protection de la valeur patrimoniale de ces secteurs, et du confort de vie dans un cadre rural, (...) contre l'installation d'éoliennes des machines industrielles en grande quantité et densité, au détriment de la biodiversité et de la valeur paysagère naturelle (...) ". Cet objet confère à l'association un intérêt suffisant pour contester l'autorisation contestée. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'absence d'intérêt à agir de l'association éoliennes 60 doit être écartée.
3. En deuxième lieu, il résulte d'une délibération en date du 15 novembre 2019 que l'assemblée générale de l'association a autorisé la présidente de l'association à agir en justice. Par suite, et sans que puisse être utilement contestée la qualité de présidente de l'intéressée, celle-ci avait qualité pour former un recours contre la décision litigieuse et la fin de non-recevoir ainsi opposée doit être écartée.
Sur la recevabilité des moyens :
4. En premier lieu, l'association Eoliennes 60 a soulevé, dans sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2020, un moyen tiré de l'illégalité externe de la décision attaquée en ce que l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est irrégulier. Dès lors, les autres moyens de légalité externe soulevés dans les mémoires complémentaires de la requérante, qui se rattachent à la même cause juridique, sont recevables.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'une décision mentionnée à l'article R. 311-5, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. (...) ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " (...) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.(...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des notifications de l'application télérecours, que le premier mémoire en défense, produit en appel par la société pétitionnaire le 27 août 2020, a été adressé au conseil de la requérante le vendredi 28 août 2020, dont il a accusé réception le lundi 31 août suivant. La requérante a produit un nouveau mémoire le 31 octobre 2020, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative, à compter de la communication du premier mémoire en défense. Dans ces conditions, les moyens soulevés dans ce mémoire ne sont pas irrecevables.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne les dispositions applicables au litige :
7. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont (...) contestées (...) 2°) Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable (...) ".
8. En application de ces dispositions, l'autorisation attaquée du 1er août 2019 doit s'analyser comme une autorisation environnementale.
9. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation l'unique l'était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
10. Cependant, il résulte des dispositions citées au point 7 que les demandes d'autorisation au titre du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, régulièrement déposées avant le 1er mars 2017, sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017, c'est-à-dire au 1er mars 2017.
11. En l'espèce, l'arrêté attaqué du 1er août 2019 a été pris sur une demande déposée le 20 décembre 2013. Dès lors, en application des dispositions précitées du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les règles de procédure régissant la demande d'autorisation sont les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, le 1er mars 2017.
En ce qui concerne la légalité externe :
S'agissant de la compétence de l'auteur de l'acte :
12. Il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture de l'Oise a reçu délégation de signature, par arrêté du 15 juillet 2019 régulièrement publié, à l'effet de signer " tout acte, arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise ", à l'exclusion de cinq types d'actes, parmi lesquels ne figure pas l'autorisation litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C..., signataire de l'arrêté contesté, était incompétent, doit être écarté.
S'agissant de l'avis de l'autorité environnementale :
13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général pour les affaires régionales de Picardie a reçu délégation de signature, par un arrêté du 22 mai 2015 régulièrement publié, à l'effet de signer, au nom de la préfète de la région Picardie, " tous arrêtés, actes, décisions ou correspondances relatifs au fonctionnement du secrétariat général pour les affaires régionales, tous arrêtés, actes juridiques (conventions, contrats, arrêtés de subvention), décisions ou correspondances relatifs à l'exercice des compétences de l'Etat dans la région ", à l'exclusion de trois types d'actes, parmi lesquels ne figure pas l'avis de l'autorité environnementale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis de l'autorité environnementale du 23 décembre 2015 doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas (...) ".
15. L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.(...) IV. - La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ". Aux termes de l'article R. 122-6 du même code dans sa version alors applicable : " (...) III .- Dans les cas ne relevant pas du I ou du II, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé (...) ".
16. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
17. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.
18. En l'espèce, le projet contesté a été autorisé par le préfet de l'Oise après avis de l'autorité environnementale rendu par le préfet de la région Picardie. Il résulte de l'instruction que cet avis a été préparé par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Picardie, alors que la demande d'autorisation a été instruite par la direction départementale des territoires de l'Oise. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l'avis de l'autorité environnementale n'a pas été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle.
S'agissant de l'avis de l'enquête publique :
19. Aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête (...) ". Aux termes de l'article R. 123-9 du même code dans sa rédaction alors applicable : " I. L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête : 1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet (...) 7° La durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 8° L'existence d'une évaluation environnementale (...) ".
20. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
21. Il ressort des termes de l'avis d'enquête publique que celle-ci portait sur une autorisation " d'exploiter une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent regroupant dix aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Grez et Le Hamel ". Si la hauteur des éoliennes n'était ainsi pas précisée, les caractéristiques du projet ainsi décrites étaient suffisamment précises.
22. S'il est constant que l'avis n'a pas précisé la durée pendant laquelle le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur étaient tenus à la disposition du public, il a toutefois précisé le lieu et le site internet permettant de consulter le rapport et les conclusions. La seule absence de mention de la durée de la mise à disposition de ces éléments n'a pas été en l'espèce de nature à altérer la bonne information du public ni de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. Enfin, contrairement à ce qui est allégué, l'avis d'enquête publique a mentionné l'existence d'une évaluation environnementale et d'une étude d'impact.
S'agissant de l'instruction de la demande :
23. L'arrêté contesté a été pris à la suite du jugement du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens avait annulé l'arrêté refusant à la société Enertrag l'autorisation d'exploiter demandée. Dans son article 3 pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le tribunal a enjoint au préfet de l'Oise " de délivrer à la société Enertrag AG Etablissement France l'autorisation sollicitée pour exploiter dix aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Grez et Le Hamel (Oise) dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ". Par suite, le préfet n'était pas tenu de procéder à une nouvelle instruction de la demande avant de prendre l'arrêté contesté.
S'agissant de la méconnaissance de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2015 :
24. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'en application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, l'autorisation attaquée doit s'analyser comme une autorisation environnementale. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le préfet n'était pas tenu de procéder à une nouvelle instruction du dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû se prononcer sur une demande d'autorisation unique et suivre la procédure correspondante doit être écarté.
S'agissant de la consultation des communes situées dans le périmètre de l'enquête publique :
25. En premier lieu, aux termes de l'article R. 512-20 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête. " Aux termes de l'article R. 512-14 du même code dans sa rédaction applicable : " (...) III. - Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au I de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève (...) ".
26. Il résulte de l'article 4 de l'arrêté du préfet de l'Oise en date en date du 12 février 2016 adressé aux 31 communes concernées que celles-ci étaient tenues d'émettre leur avis dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête. La trente-deuxième commune concernée a par ailleurs été consultée par un courrier en date du 22 février 2016. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte du rapport du commissaire-enquêteur qu'un huissier a constaté la réalisation de l'affichage dans les communes concernées, le moyen tiré de ce que l'ensemble des communes n'ont pas été saisies doit être écarté.
27. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le dossier comprend au moins : (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet, plan, ou programme ; (...) ".
28. Dès lors que les dispositions de l'article R. 512-20 du code de l'environnement accordent aux communes un délai de quinze jours après la clôture de l'enquête publique pour émettre leurs avis, ces derniers ne devaient pas figurer dans le dossier soumis à l'enquête publique.
S'agissant de la présentation des capacités techniques et financières de la société pétitionnaire :
29. Aux termes de l'article R. 512-3 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : (...) 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (...). Il résulte de cette disposition que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières.
30. En premier lieu, le dossier de demande d'autorisation d'exploiter a précisé que la société pétitionnaire est composée d'une équipe de 35 ingénieurs et universitaires aux disciplines variées. La compétence du groupe porte sur la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance des parcs éoliens, et fait également appel à des prestataires connus tels que la société Enercon. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance des informations relatives aux capacités techniques dans le dossier de demande doit être écarté.
31. En deuxième lieu, le dossier de demande d'autorisation d'exploiter déposé par la société pétitionnaire a fait apparaître que la société Enertrag est responsable de 1 000 éoliennes à travers l'Europe. Il en résulte que dans un projet type, la part de la dette bancaire correspond environ à 80 % de l'investissement total et l'apport complémentaire peut intervenir soit par la société Enertrag, soit par l'un des fonds de cette société. Il a été également indiqué que cette société appartiendra à 100 % à Enertrag AG Etablissement France et que le chiffre d'affaires des société EAG et EAGF est respectivement de plus de 81 millions d'euros et 55 millions d'euros. Toutefois, par ces considérations très générales sur un projet type et sur la situation financière de la société Enertrag, le dossier de demande d'autorisation n'était pas suffisamment précis et étayé quant aux capacités financières dont la société pétitionnaire serait effectivement en mesure de disposer.
32. Ce vice est cependant régularisable en application du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, applicable en l'espèce.
S'agissant des conditions de démantèlement et de remise en état du site :
33. En premier lieu, aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; (...) ".
34. Il ressort du dossier de demande du pétitionnaire que son annexe 3 recense l'ensemble des propriétaires concernés par le dossier et comporte le courrier type qui leur a été adressé, les courriers adressés aux deux maires concernés, les accusés de réception des courriers et la réponse d'un propriétaire. A supposer même que la communauté de communes de Picardie verte ait été compétente en matière d'urbanisme, le défaut de consultation de cette dernière ne l'a pas privée d'une garantie et n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision prise par le préfet sur le projet. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 512-6 du code de l'environnement doit donc être écarté.
35. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 553-1 du code de l'environnement alors en vigueur : " I .- La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l'article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 553-6. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. (...) ". Aux termes de l'article R. 512-5 du même code alors en vigueur : " Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution. ".
36. Il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation présentée par la société pétitionnaire a mentionné le montant des garanties, calculé conformément aux dispositions alors applicables de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, et a exposé les conditions d'actualisation de ce montant. La nature des garanties exigées par les dispositions citées au point précédent n'est cependant pas mentionnée.
37. Toutefois, l'insuffisance entachant la composition du dossier n'est susceptible de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de ce dossier, que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elle a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En l'espèce, eu égard à l'objet et à l'étendue de l'obligation prescrite par les dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 512-5 du code de l'environnement et au stade de la procédure auquel elle s'applique et alors, d'une part, qu'il appartient à l'arrêté d'autorisation de déterminer le montant des garanties financières et, d'autre part, que la mise en service du parc éolien ne peut pas intervenir avant leur constitution, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de précision, dans le dossier de demande, sur la nature de ces garanties aurait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou de nuire à l'information complète de la population.
38. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 553-6 du code de l'environnement alors en vigueur : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : a) Le démantèlement des installations de production ; / b) L'excavation d'une partie des fondations ; / c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; / d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état. ".
39. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent : " Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévues à l'article R.553-6 du code de l'environnement comprennent : / 1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. 2. L'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation : (...) - sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas. (...) ".
40. Si la requérante soutient que les articles 1er et 2 de l'arrêté du 26 août 2011 sont entachés d'illégalité en ce qu'ils limitent le démantèlement des câbles à un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, et l'excavation des fondations sur une profondeur de un mètre, les dispositions de l'article R. 553-6 du code de l'environnement n'exigent pas la suppression de l'ensemble des câbles et l'excavation de la totalité des fondations. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
S'agissant des pièces jointes au dossier :
41. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement alors en vigueur : " I .- A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration (...) 6° Une notice portant sur la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ; (...) ".
42. D'une part, il résulte de l'instruction que le pétitionnaire a présenté au préfet de l'Oise, par un courrier du 11 décembre 2013, une demande de dérogation pour l'élaboration d'un plan d'ensemble avec une échelle plus réduite, lequel a été versé au dossier de demande d'autorisation. D'autre part, il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'autorisation comportait une notice hygiène et sécurité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
S'agissant de l'insuffisance de l'étude d'impact :
43. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - L'étude d'impact présente : 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé. (...) / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : / -ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; / -ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ; / 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; 6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ; / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; / (...) 10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation ; (...) IV. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci est précédée d'un résumé non technique des informations visées aux II et III. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant. (...) VII. - Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi du 13 juin 2006 susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du présent code et à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné. ".
44. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative.
45. La requérante soutient que les effets cumulés du parc avec les parcs voisins ont été minorés. L'étude d'impact a cependant répertorié les parcs éoliens en fonctionnement, en construction et autorisés présents dans l'aire d'étude. Par ailleurs, les photomontages de l'étude paysagère montrent la présence des autres parcs visibles depuis le point de vue choisi.
46. Si la requérante soutient que la sensibilité écologique du secteur a été insuffisamment décrite dans l'étude d'impact, il en résulte pourtant que celle-ci a répertorié les zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique et leur distance par rapport au projet. L'état de la flore et de l'avifaune ont été décrits et la présence de chiroptères a également été détaillée. Il résulte également des pièces énumérées en annexe de l'étude d'impact que trois études d'expertise écologique supplémentaires ont été menées.
47. Si le commissaire-enquêteur a relevé que les conclusions mentionnées à la fin de l'analyse de chaque thématique pouvaient apparaître un peu rapides et manquant de nuances, ce constat ne suffit pas à établir les insuffisances alléguées de l'étude quant à l'impact du projet sur son environnement.
48. Contrairement à ce qui est soutenu, l'étude d'impact a précisé, au titre de l'installation de production d'électricité, les caractéristiques, notamment la capacité de production, les techniques utilisées, leurs rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement.
49. Enfin, le résumé non technique de l'étude d'impact, qui a notamment présenté le site d'implantation, le projet et les effets de celui-ci, ne présentait pas de caractère trop succinct.
Quant à l'étude acoustique :
50. Il résulte de l'étude d'impact que la pétitionnaire a fait réaliser une étude acoustique en vue d'évaluer l'impact du parc éolien au niveau des voisinages les plus exposés. En conclusion, il a été indiqué que le plan de bridage mis en place par la société Enertrag permet de répondre à la réglementation en vigueur et que l'impact acoustique sera nul. Si la requérante soutient que les nuisances des parcs éoliens situés à proximité n'ont pas été prises en compte par l'étude d'impact, il résulte de cette étude que les parcs éoliens situés dans un rayon de 5 kilomètres ont fait l'objet d'une étude d'impact acoustique cumulé.
Quant aux modalités de raccordement du parc éolien au réseau électrique :
51. Aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " (...) II. - Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants : (...) 2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l'article R. 122-5 font l'objet d'une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; (...) ".
52. La requérante soutient que les dispositions précitées ont été méconnues dès lors que les modalités de raccordement du projet au réseau électrique ont été évoquées de façon succincte et que les mesures compensatoires n'ont pas été abordées de façon précise. Toutefois, le raccordement d'une installation de production d'électricité aux réseaux de transport de distribution et de transport d'électricité, qui incombe aux gestionnaires de ces réseaux et qui relève d'une autorisation distincte, ne constitue pas un transport des produits fabriqués au sens des dispositions précitées de l'article
R. 512-8 du code de l'environnement. Le moyen invoqué doit donc être écarté.
S'agissant de la légalité des avis émis par la direction de l'aviation civile et le ministre de la défense :
53. Il résulte des pièces du dossier que l'avis émis par la direction générale de l'aviation civile a été signé par un agent qui disposait d'une délégation de signature en date du 5 septembre 2011 publiée le 15 suivant. Par ailleurs, en application de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, un avis a été émis par le commandant A... la zone aérienne de défense Nord. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence des auteurs des avis doit être écarté.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne la conformité avec le plan local d'urbanisme :
54. Aux termes de l'article A1 du plan local d'urbanisme de la commune de Le Hamel, est interdite, au sein de la zone A, " toute occupation ou utilisation du sol, sauf celles visées à l'article A2 ". Aux termes de cet article A 2 : " Peuvent être autorisés à condition que leur localisation ou leur destination ne favorise pas une urbanisme dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants et ne compromette pas les activités agricoles en raison notamment des structures d'exploitation ou de la valeur agronomique des sols : / (...) 2.4 - Les installations classées pour la protection de l'environnement liées à l'activité agricole, (...) 2.6 - Les constructions nécessaires au bon fonctionnement des équipements publics. (...) ".
55. L'installation du projet litigieux présente un intérêt public tiré de la contribution du projet à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public. Ce parc éolien est par suite au nombre des " équipements publics " mentionné à l'article A2 du plan local d'urbanisme. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorisation en litige n'est pas conforme à ces dispositions.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 411-1 du code de l'environnement :
56. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...) c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; (...) ".
57. Si la requérante fait état de l'existence d'espèces protégées répertoriées à l'intérieur du périmètre du projet et soutient que la réalisation du parc va entraîner la destruction, l'altération ou la dégradation de l'habitat naturel des espèces, par ses allégations, elles n'apporte aucun élément de nature à établir que le projet ferait courir aux espèces protégées un risque prohibé par l'article
L. 411-1 du code de l'environnement.
En ce qui concerne la pollution visuelle :
58. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. / (...) II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs (...) ".
59. A l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, la requérante soutient qu'aucune synchronisation du balisage tant diurne que nocturne n'est prévue avec les parcs voisins. Il résulte toutefois de l'instruction que les éoliennes ont été munies d'un balisage diurne et/ou nocturne spécifique conformément à la législation en vigueur, ce balisage ayant été synchronisé sur l'ensemble du parc éolien. Il a par ailleurs été précisé dans le tableau synoptique des impacts que le balisage lumineux sera de faible intensité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitée doit être écarté.
En ce qui concerne l'insuffisante faisabilité des mesures de prévention de réduction ou de compensation :
60. Si, à l'appui du moyen précédemment énoncé, la requérante soutient que la faisabilité de la création de haies prévues par le pétitionnaire, au titre des mesures de compensation, n'est pas justifiée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'autorisation délivrée.
En ce qui concerne l'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
61. D'une part, le moyen tiré des atteintes que porterait le projet aux espèces animales n'a pas été assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
62. D'autre part, il ressort des motifs du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 avril 2019, devenu définitif, prononçant l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé l'autorisation d'exploiter le projet en litige, que le projet n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, qu'il ne porte pas atteinte à l'église Notre-Dame du Hamel et qu'il ne crée pas d'effet d'encerclement.
63. Dans ces conditions, en l'absence de changement de droit ou de fait, tenant notamment à la consistance ou à l'implantation du projet, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement doit être écarté en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif du jugement.
Sur l'application des dispositions du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :
64. Aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II. - En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées. (...) ".
65. Les dispositions précitées du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement prévoient que le juge peut, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, soit surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative, soit limiter la portée ou les effets de l'annulation qu'il prononce si le ou les vices qu'il retient n'affectent qu'une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d'instruction. Le 2° du I de l'article L. 181-18 permet au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant-dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Cette faculté relève d'un pouvoir propre du juge qui n'est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Ces dispositions peuvent trouver à s'appliquer lorsque le vice constaté entache d'illégalité l'ensemble de l'autorisation environnementale ou une partie divisible de celle-ci. Rien ne fait par ailleurs obstacle à un sursis à statuer dans le cas où le vice n'affecte qu'une phase de l'instruction, dès lors que ce vice est régularisable. Dans tous les cas, le sursis à statuer a pour objet de permettre la régularisation de l'autorisation attaquée. Cette régularisation implique l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le vice dont est entachée la décision attaquée. S'il constate que la régularisation a été effectuée, le juge rejette le recours dont il est saisi.
66. Ainsi qu'il a été dit au point 31, l'arrêté est entaché d'irrégularité dès lors que le public et l'administration n'ont pas été suffisamment informés quant aux capacités financières de la société pétitionnaire. Cette irrégularité peut toutefois être régularisée par l'intervention d'une autorisation modificative de régularisation prise au regard d'indications précises et étayées que la société apportera au service instructeur quant à ses capacités financières et qui seront portées à la connaissance du public. Cette information pourra être mise en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tel que le site de la préfecture de la région ou celui de la préfecture de l'Oise, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions.
67. Eu égard aux modalités de régularisation ainsi fixées, l'éventuelle autorisation modificative devra être communiquée à la cour dans un délai de quatre mois à compter du présent arrêt.
68. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de l'association Eoliennes 60 jusqu'à l'expiration du délai mentionné au point précédent afin de permettre la régularisation susanalysée.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par l'association éoliennes 60 jusqu'à ce que le préfet de l'Oise ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté après le respect des différentes modalités définies au point 66 du présent arrêt, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Tous droits et conclusions des parties, sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Eoliennes 60, à la société Enertrag AG Etablissement France, à la ministre de la transition écologique et au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 1er mars 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- Mme Naïla Boukheloua première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-Honoré Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. B...
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N° 20DA00215 2