Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2002010 du 4 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, M. A..., représenté par Me Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ne peut bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge adaptée à la pathologie dont il est atteint ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ne peut bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge adaptée à la pathologie dont il est atteint ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant de la République de Guinée né le 15 mars 1986 à Mamou (République de Guinée), est entré en France le 19 septembre 2014, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa long séjour, délivré le 3 septembre 2014 par les autorités consulaires françaises à Conakry, valable du 3 septembre 2014 au 3 septembre 2015, portant la mention " étudiant ". Après deux renouvellements de son titre de séjour, il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 24 janvier 2018 au 23 juillet 2018, sur le fondement des dispositions des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... a sollicité, le 20 décembre 2018, le renouvellement de ce titre de séjour. Par un avis en date du 3 décembre 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Par un arrêté du 28 octobre 2019, le préfet du Nord a refusé de renouveler ce titre de séjour, a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 4 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté du 28 octobre 2019, alors même qu'il ne mentionne pas la pathologie dont M. A... est atteint, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision rejetant la demande de M. A... tendant au renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est donc suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait livré à un examen insuffisant de la situation particulière de M. A.... En particulier, selon les termes mêmes de l'arrêté contesté, le préfet du Nord ne s'est pas borné à prendre en considération l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, mais s'est également fondé sur les éléments relatifs à l'état de santé de l'intéressé que ce dernier avait portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A... doit être écarté.
4. En troisième lieu, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en date du 3 décembre 2018, sur lequel le préfet du Nord s'est notamment fondé pour rejeter la demande de M. A..., énonce que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé et peut voyager sans risque vers ce pays.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est atteint de drépanocytose, présente, en outre, une splénomégalie d'étiologie inexpliquée, en raison de laquelle il a été soumis à de nombreux examens médicaux. En particulier, la recherche des causes de cette pathologie a donné lieu en 2014 à la réalisation, au centre hospitalier universitaire de Poitiers, d'une biopsie rénale non contributive et a nécessité, d'après un courrier et un certificat rédigés le 1er mars 2016 et le 24 mars 2016 par un médecin du service d'hématologie du groupement de hôpitaux de l'Institut catholique de Lille, la mise en œuvre d'explorations médullaires ne pouvant être réalisées en République de Guinée. Un certificat médical établi le 28 juillet 2017 par le médecin traitant de M. A... indique, par ailleurs, que la prise en charge médicale requise par l'état de santé de celui-ci ne peut être assurée dans son pays d'origine Il résulte également de deux courriers, en date du 31 janvier 2018 et du 21 mars 2018, émanant du chef du service dont relève le premier praticien, que M. A... présentait alors un état biologique rassurant, ne justifiant pas la fixation d'une nouvelle consultation à titre systématique, mais que, compte tenu de la sérologie antipalustre élevée qu'il présentait, de la drépanocytose dont il souffrait et des signes d'hypertension portale qui avaient été diagnostiqués, l'avis d'une équipe de parasitologie et celui d'un gastro-entérologue apparaissaient nécessaires. M. A... invoque l'état général du système de santé en République de Guinée, rendant l'accès aux soins particulièrement difficiles, notamment en ce qui concerne la prévention, le diagnostic et le traitement du cancer, alors que l'hypertension portale est susceptible d'évoluer vers une telle pathologie. Toutefois, eu égard à l'ancienneté des documents médicaux produits par le requérant, par rapport à la date d'édiction de l'arrêté contesté, à la réalisation qui a déjà été effectuée des investigations médicales nécessaires et à l'absence de précision sur les résultats des actes diagnostiques plus récents dont M. A... a éventuellement bénéficié ou sur le traitement qui lui aurait été prescrit, les éléments qu'il produit ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lesquelles il pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge adaptée à son état de santé. Par ailleurs, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays à raison du coût du traitement ou de l'insuffisance de ses ressources. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en refusant de renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché cette décision d'illégalité.
6. En quatrième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a également examiné si la situation personnelle et familiale de M. A... justifiait qu'un titre de séjour lui soit délivré. Si ce dernier, célibataire et sans enfant à charge, fait valoir qu'il résidait en France depuis cinq années à la date d'édiction de l'arrêté contesté, il ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6, que le préfet du Nord, en refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux énonciations de l'arrêté contesté, que le préfet du Nord aurait omis de procéder à un examen attentif de la situation particulière de M. A... avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
10. En troisième lieu, la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français ne méconnaît pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En quatrième lieu, dans les circonstances analysées au point 6, la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision, Par suite, M. A... n'est fondé, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la mesure d'éloignement, ni à se prévaloir d'un droit au séjour qu'il tiendrait des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En cinquième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
13. En sixième lieu, la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français n'a ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure. Le moyen tiré par le requérant de ce qu'en cas de retour en République de Guinée, il serait privé d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé, dans des conditions équivalentes à des traitements inhumains et dégradants proscrits par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, par suite, inopérant à l'encontre de cette décision.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que M. A... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux énonciations de l'arrêté contesté, que le préfet du Nord aurait omis de procéder à un examen attentif de la situation particulière de M. A... avant de désigner le pays dont il a la nationalité au nombre des pays où il pourra être reconduit d'office à défaut d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement.
16. En troisième lieu, dans les circonstances analysées au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ne pourrait bénéficier dans son pays d'une prise en charge adaptée à son état de santé et qu'il serait ainsi placé dans une situation équivalant à des traitements inhumains ou dégradants proscrits par les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en désignant notamment le pays dont M. A... a la nationalité comme pays de renvoi, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2019 du préfet du Nord. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au préfet du Nord
Délibéré après l'audience publique du 3 mars 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022.
La rapporteure,
Signé : D. BUREAULe président de chambre,
Signé : C. HEU
La greffière,
Signé : N. ROMERO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nathalie Roméro
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N°21DA00590