Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020 A... lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de cent euros A... jour de retard et de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
A... un jugement n° 2002241 du 29 septembre 2020 le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
A... une requête, enregistrée le 11 février 2021, Mme C... B..., représentée A... Me Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020 A... lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de cent euros A... jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité nigériane, est entrée en France le 29 novembre 2013, sous couvert d'un visa de court séjour, accompagnée de deux de ses trois enfants mineurs. A... un jugement du 29 septembre 2020 le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes rendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2020 A... lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel de ce jugement.
Sur le refus de séjour :
2. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a mentionné les circonstances de droit et de fait qui en sont le fondement et a pris la décision attaquée après un examen de la situation personnelle de l'intéressée au visa des textes applicables. A cet égard la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur étant dépourvue de caractère impératif, elle ne peut être utilement invoquée. A... suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
4. Mme B... a, dans un premier temps, sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile. Sa demande a été rejetée A... l'Office français de protection des réfugiés et apatrides A... décision en date du 24 novembre 2014 notifiée le 28 novembre 2014 et confirmée A... une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 1er juin 2015 notifiée le 10 juin 2015. Mme B... s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national avant de solliciter la délivrance d'un titre de séjour fondé sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, Mme B... se prévaut de ce qu'elle bénéficie d'un hébergement qui lui est fourni gracieusement A... l'association " Un toit pour tous ", de ce qu'elle a suivi des cours de français notamment auprès de la Croix-Rouge et de l'association Oxygène et qu'elle souhaite obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en cuisine afin de mener à bien son projet professionnel pour jouir d'une indépendance financière, que ses deux premiers enfants sont scolarisés depuis 2013 et le troisième depuis 2017. Cependant, Mme B... n'est pas dépourvue de toute attache au Nigéria, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
5. La circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur a été mise en ligne sur le site " Legifrance " le 1er avril 2019, elle n'a pas été publiée dans les conditions prévues A... les articles L. 312-2, L. 312-3, R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration. Elle ne figure pas parmi la liste des documents opposables. A... suite, Mme B... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement du principe de sécurité juridique et de confiance légitime, de la violation de cette circulaire, qui ne comporte que des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme B... n'est pas fondée à invoquer, A... la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
9. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent écartés pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 4.
Sur le pays de destination :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté.
11.Mme B..., dont la demande d'asile a, comme il a été dit au point 4, été rejetée, n'établit pas la réalité des menaces qu'elle allègue en cas de retour dans son pays d'origine et qui seraient liées à l'engagement politique de son ancien époux dont elle est divorcée depuis 2014. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme B... n'est pas fondée à invoquer, A... la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que A... le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Doivent, A... voie de conséquence, être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Madeline.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
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N° 21DA00320